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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 27 nov. 2025, n° 22/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 22/00608 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DW2X
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1337 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00608 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DW2X, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expédition Maître [X] [O]
— Une expédition Me [Z] [Y]
— Une exécutoire Mme LRAR IFPA
— Une exécutoire M. LRAR IFPA
— Une copie dossier [11]
. Scan Point rencontre WIMI
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[C] [K] [H] [P], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (82)[S] [F] [G], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (82)mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 9] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 12 mars 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [P] à l’égard de [R] ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D] et [V] ;
Fixe la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [G] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord,selon les modalités suivantes : les fins de semaine paires du vendredi sortie de classes au lundi rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le rythme de la fratrie, de façon à permettre des temps partagés sur les week-ends et les vacances ;
Maintient à 120 euros par mois le montant de la contribution de M. [G] aux frais d’entretien et d’éducation de [R], avec intermédiation financière ;
Fixe la résidence d'[D] et d'[J] au domicile paternel ;
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord :
* A l’égard d'[D] :
à raison d’une fois par mois, pour une durée d’une heure en présence d’un tiers, à l’Espace rencontre parents-enfants [A] [W] – [Adresse 2], suivant des conditions à déterminer avec ce service et en fonction de ses capacités d’accueil ;
Dit que ce droit est fixé pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, étant entendu que :
— est considérée comme effectuée la visite annulée par le parent visiteur ou en l’absence de celui-ci ;
— est considérée comme non effectuée la visite annulée par le parent gardien ou en l’absence de celui-ci ;
Dit qu’il appartient à Mme [C] [P] et à M. [S] [G] de prendre attache téléphoniquement avec le service afin de fixer les modalités pratiques de l’exercice de ce droit, le vendredi au 05.63.21.11.44 ;
Dit que si la mère ne contacte pas les services du point rencontre de l’Espace rencontre parents-enfants [A] [W] de [Localité 14], dans les 3 mois suivant le présent jugement ou si elle ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, le père sera dispensé de se rendre au point rencontre de l’association [Adresse 10] [A] [W] de [Localité 14] et il sera considéré que la mère a renoncé à son droit de visite qui sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par la mère;
Dit que l’enfant sera amené au point rencontre par le parent hébergeant ou par une personne digne de confiance ;
Dit que les parties devront respecter en tous points le règlement intérieur du service ainsi que toutes consignes qui pourraient éventuellement être données par les intervenants ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l’issue de l’exercice du droit de visite afin qu’il soit à nouveau statué sur le droit d’accueil du parent, si aucun accord amiable n’a pu être trouvé ;
* A l’égard d'[J] : du vendredi sortie de classe des semaines impaires au lundi matin entrée de classe ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le vendredi de la semaine concernée à 18 heures 30, à charge pour la mère de faire récupérer les enfants par toute personne digne de confiance ;
Condamne Mme [P] à payer à M. [G], avec intermédiation financière une pension alimentaire de 70 euros par enfant et par mois, soit 140 euros au total, au titre de sa part contributive aux frais d’entretien et d’éducation d'[D] et d'[J] ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [P] aux dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle .
LE GREFFIER LE JUGE
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