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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QF3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
MINUTE N° 25/00842
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
ET :
Madame [J] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Mme [J] [B] un crédit-bail mobilier portant sur du matériel paramédical, pour une durée de 63 mois.
Arguant de loyers demeurés impayés, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par acte du 17 janvier 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [J] [B], pour :
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de Mme [J] [B] à la date du 19 novembre 2024 ;Condamner Mme [J] [B] à restituer les matériels litigieux dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte ;Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales du crédit-bail ; Ordonner qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la demanderesse pourra faire procéder à l’appréhension forcée de ses matériels, en quelque lieu qu’ils se trouvent, par un commissaire de justice lequel pourra le cas échant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés ; Condamner Mme [J] [B] à lui payer à titre provisionnel la somme de 24.851,89 euros, répartie comme suit :4.893,95 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros HT au titre des pénalités prévues à l’article 4.4 du contrat, 17.618,22 TTC au titre des loyers à échoir, 489 euros TTC au titre de l’option d’achat, 1.810,72 TTC au titre de la clause pénale, Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 411-6 al. 8 du code de commerce, à compter du 21 octobre 2024,
Condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, Mme [J] [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du crédit-bail mobilier
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Et l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Enfin, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat doit rapporter la preuve de sa créance.
Au cas présent, il est produit le contrat, ainsi que la facture d’achat et le procès-verbal de réception d’un dispositif CRYOsquare et d’un dispositif SKINsculpture.
Le contrat de crédit-bail comporte une clause résolutoire (article 11), qui prévoit que “le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse”, notamment en cas de défaut de non-paiement d’un seul loyer.
Une mise en demeure en date du 21 octobre 2024 a été adressée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par lettre recommandée assortie d’un accusé de réception, à Mme [J] [B] pour un montant en principal de 4.720,07 euros TTC.
Par lettre recommandée assortie d’un accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé Mme [J] [B] de la résiliation de plein droit du contrat.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 18 novembre 2024, que la mise en demeure précitée est restée infructueuse dans le délai de 15 jours et que Mme [J] [B] a manifestement manqué à son obligation à paiement.
Par voie de conséquence, le crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 novembre 2024.
L’obligation de Mme [J] [B] de restituer le matériel n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande de restitution, suivant modalités fixées au dispositif, sous astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’autoriser l’appréhension forcée du matériel.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS justifie, par la production du crédit-bail, de la facture d’achat, du procès-verbal de réception, de la mise en demeure et du décompte arrêté au 18 novembre 2024, que Mme [J] [B] reste lui devoir à cette date une somme de 4.893,95 euros (loyers impayés), échéance d’octobre 2024 incluse.
Il est également non sérieusement contestable que Mme [J] [B] est redevable de la somme de 17.618,22 TTC au titre des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation, en application des dispositions de l’article 11.15 du contrat.
Mme [J] [B] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.893,95 euros au titre des loyers impayés, et de la somme de 17.618,22 TTC au titre des loyers à échoir
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de crédit-bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (pénalités conventionnelles de retard de l’article 4.4 du crédit-bail, option d’achat et clause pénale), et comme telles, susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la défenderesse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
S’agissant de la majoration des intérêts, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant relevé que le montant réclamé est susceptible d’excéder notablement le préjudice au regard des autres sommes déjà accordées.
Les sommes dues seront donc assorties des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [B], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du crédit-bail le 19 novembre 2024 ;
Ordonnons la restitution des matériels objets du crédit-bail résilié dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par matériel et par jour de retard, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Disons que cette restitution devra être effectuée aux frais de Mme [J] [B] et sous sa responsabilité ;
Condamnons Mme [J] [B] à payer par provision à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 4.893,95 euros TTC, échéance d’octobre 2024 incluse, et la somme de 17.618,22 TTC au titre des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons Mme [J] [B] à supporter la charge des dépens :
Condamnons Mme [J] [B] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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