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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 10 mars 2025, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FKU
Minute : 25/00073
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [P] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [H]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 5 juillet 2012, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 301,07 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [P] [H] par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1 979,67 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [P] [H] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 4 089,86 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 27 janvier 2025 la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 4 506,83 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience alors au surplus que la commission de surendettement a imposé des mesures à la locataire.
Comparante en personne, Madame [P] [H] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative, alors au surplus qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1 515 euros par mois. Elle a indiqué qu’elle a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, soulignant que le montant retenu par la commission pour rembourser ses dettes est trop élevé par rapport à ses ressources. Elle a ajouté également qu’elle va déposer un dossier FSL ce qui lui permettra d’apurer plus rapidement sa dette.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SA IMMOBILIERE 3F est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 5 juillet 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juin 2024, pour la somme en principal de 1 979,67 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [P] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte faisant apparaître que Madame [P] [H] restait devoir la somme de 4 506,83 euros à la date du 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [P] [H] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 4 506,83 euros arrêtée au 14 janvier 2025.
Madame [P] [H] sera également condamnée au paiement à compter du 15 janvier 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [P] [H] a été déclarée recevable le 6 septembre 2024 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il a été formé une contestation des mesures imposées par la Commision le 20 décembre 2024, fixant une capacité de remboursement de 646,61 euros pour l’ensemble des dettes, et 544,75 euros pour la dette locative. Madame [P] [H] a repris le paiement du loyer courant et de la provision sur charges.
Compte tenu de cette procédure, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 23 novembre 2018, selon les modalités fixées au dispositif.
Il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 24 VI 3° de la loi du 6 juillet 1989, ces délais de paiement sont applicables jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En application de l’article L714-1 du code de la consommation, si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par le juge du surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés, des dispositions particulières étant prévues en cas de moratoire de paiement de la dette locative.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, selon les modalités ci-dessus rappelées, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [P] [H], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2012 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [P] [H], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
Condamnons Madame [P] [H] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse la somme de 4 506,83 euros ;
Autorisons Madame [P] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 8 mensualités d’un montant d’au moins 544,75 euros et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelons en outre que ces délais de paiement sont applicables jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation des mesures imposées ;
Rappelons que si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par le juge du surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité fixée dans le plan ou le cas échéant du juge du surendettement, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Madame [P] [H] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Madame [P] [H] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 15 janvier 2025,
— qu’à défaut pour Madame [P] [H] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [P] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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