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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 14 janv. 2025, n° 20/06702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/06702 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSTM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [N] épouse [X]
C/
[E] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Karine BUFE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs Monsieur [E] [X] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 20 septembre 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [V] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ET :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande tendant à défaut d’accord sur le choix d’un notaire, commettre Monsieur le Président de la [7]EVRY, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et l’un des Magistrats de la Chambre, chargé au sein du Tribunal Judiciaire d’EVRY des liquidations-partages, pour en faire rapport en cas de difficultés”,
FIXE au 29 avril 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [V] [N] perdra le droit d’usage du nom “[X]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 29 avril 2021,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation du 29 avril 2021,
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [E] [X] à l’égard des enfants,
INSTAURE un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [E] [X] à l’égard des enfants [L] [X] et [F] [X] et DESIGNE l’association [12], [Adresse 3] (01.69.02.45.60), pour organiser ce droit de visite,
DIT que Monsieur [E] [X] exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [V] [N] d’y conduire les enfants et de les y reprendre,
DIT que les jours et heures de droit de visite seront déterminés par l’association [12] selon un calendrier et des modalités à convenir, en fonction de ses contraintes de services,
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre sans possibilité de sorties extérieures,
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera suspendu,
DIT que pour l’organisation des visites, les parents devront s’adresser sans délai au secrétariat de l’association en téléphonant au 01.69.02.45.60. Sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent,
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
DIT qu’en l’absence d’accord entre les parents sur les modalités futures d’un droit de visite et d’hébergement, il reviendra au parent le plus diligent de ressaisir le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 450 euros par mois et par enfant,
FIXE à 700 (SEPT CENTS) euros soit 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [L] [X] et [F] [X] et leur entretien, que devra régler Monsieur [E] [X] à Madame [V] [N] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [V] [N] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de prise en charge inégalitaire des frais exceptionnels,
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Madame [V] [N] 1500 (MILLE CINQ CENT) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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