Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 févr. 2026, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01470 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXFI
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
S.A.S. D4 PROMOTION, RCS [Localité 7] 439 101 171., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
S.C.C.V [Adresse 4], RCS 889 445 094, représentée par la SAS D4 PROMOTION, prise en la personne de son président en exercice M.[Z] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
DEFENDEURS
M. [V] [N]
né le 07 Juin 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Mme [F] [U]
née le 30 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 12 mars 2024, par lesquels la SAS D4 Promotion et la SCCV [Adresse 4] ont fait assigner M. [V] [N] et Mme [F] [U] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la restitution de sommes versées en exécution d’une transaction signée le 30 janvier 2020 ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 et en dernier lieu le 1er décembre 2025 par les consorts [B] aux termes desquelles, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, et 1216 et 1199 du code civil, ils demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer les demandes formulées par la SCCV [Adresse 4] à l’encontre des consorts [U] irrecevables,
— Condamner in solidum les sociétés D4 Promotion et [Adresse 4] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés D4 Promotion et [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profil de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur affirmation de son droit ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 par la SAS 4D Promotion et la SCCV [Adresse 4], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31, et 32 du code de procédure civile et 1302 et suivants du code civil de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [N] et Madame [U] de leur demande d’irrecevabilité ;
— Déclarer recevables les prétentions et demandes et de la SCCV [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [U] ;
— Condamner Monsieur [N] et Madame [U] à payer à la société D4 Promotion et à la SCCV [Adresse 4] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur incident au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] et Madame [U] aux entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 2 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, l’action est introduite par la SAS D4 Promotion et la SCCV [Adresse 4] au visa de l’article L.600-8 du code de l’urbanisme, dont les deux premiers alinéas disposent :
“Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.”
Aux termes de ce texte, l’action qu’il fonde doit être qualifiée d’action en répétition, ce qui renvoie à l’article 1302 du code civil, dont l’alinéa 1 prévoit : “ Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
En l’occurrence, une telle action n’est pas attachée à la qualité de cocontractant du demandeur, mais au simple fait qu’il a procuré au défendeur un paiement ou un avantage qu’il estime indu, quelle qu’en soit l’origine juridique.
Ainsi, au regard de la spécificité du dispositif prévu à l’article L.600-8 du code de l’urbanisme, qui vise sans ambiguïté une action en répétition, il ne peut être retenu que la SCCV [Adresse 4] n’aurait pas qualité à agir au motif qu’elle n’était pas partie à la transaction.
En revanche, il lui appartient, pour avoir cette qualité à agir, mais aussi pour avoir intérêt à agir, de démontrer qu’elle est l’auteur des paiements ou autres avantages qu’elle estime sujets à répétition.
En l’occurrence, la demande porte précisément sur les sommes suivantes :
— 40 000 € constituée par la somme versée en exécution de la transaction,
— 13 683, 73 € au titre du coût du constat préventif et des aménagements réalisés en exécution de la transaction.
Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, et dans le cadre du présent incident, il n’apparaît pas que les consorts [B] contesteraient avoir perçu la somme de 40 000 € ni avoir bénéficié des aménagements visés à la transaction, puisqu’ils indiquent au contraire que “la société D4 Promotion s’est exécutée en temps et en heure.”
Or, la SCCV [Adresse 4] produit :
— un justificatif de virement de la somme de 40 000 € au compte bénéficiaire [B], dont il ressort qu’elle l’a elle-même réalisé, le compte émetteur portant son nom,
— le rapport d’expertise préventive dont il ressort que l’expert a été désigné par le juge des référés, saisi par elle, et l’ordonnance de fixation de rémunération de technicien, mettant le coût de ses opérations à la charge de la SCCV [Adresse 4], soit 5 185, 80 € TTC,
— une facture qui lui a été nommément adressée au titre de travaux de plantation, pour un coût de 1 428, 48 € TTC.
Les consorts [B] ne contestent pas ces pièces.
Dans ces conditions, et sans préjuger du bien-fondé des demandes de la SCCV [Adresse 4], force est de constater qu’elle produit des éléments suffisants pour considérer que les sommes, ou à tout le moins une partie des sommes dont il est demandé répétition ont été engagées par elle, de sorte qu’elle a nécessairement qualité à agir en répétition, mais aussi intérêt à l’action qu’elle a choisi d’introduire sur le fondement de l’article L.600-8 du code de l’urbanisme.
Par conséquent, l’action de la SCCV [Adresse 4] sera déclarée recevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge des consorts [B].
En revanche, l’équité ne commande pas de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre sera rejeté.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de la SCCV [Adresse 4] recevable ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [F] [U] aux dépens de l’incident ;
Dit n’avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et le surplus des dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 10 mars 2026 à 08h30, pour laquelle la SELARL [J] devra adresser ses conclusions dans l’intérêt de M. [N] et Mme [U].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Arbitrage ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Condamnation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Police
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Ville ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Trouble manifestement illicite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État ·
- Copropriété
- Abricot ·
- Clémentine ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Clôture ·
- Assignation ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Boni de liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Étudiant ·
- Grande école ·
- Mission ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Défense
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Indemnité ·
- Mainlevée ·
- Taux légal ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.