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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 22/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ZZ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [C],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représesentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, subsititué par Me RIVOIRE.
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Joanna VIEGAS, avocat au barreau de Paris.
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ZZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [C] a été embauché en contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2010 avec reprise d’ancienneté au 1er août 2010 par la Société, [2] en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement au niveau II, Position 3, coefficient 110 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Son contrat de travail a été poursuivi à compter du 26 juillet 2013 par la Société, [3] puis à compter du 26 juillet 2018 par la Société, [1].
Le 30 novembre 2018, Monsieur, [K], [C] a déclaré une maladie professionnelle au titre de « … Bursite sous… Tendinopathie sus épineux » avec une date de première constatation médicale fixée au 30 octobre 2018.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2018 par le Docteur, [O], [V] fait mention de « douleur de l’épaule droite, lésion de l’articulation [???] » avec une date de première constatation médicale fixée au 30 octobre 2018.
Monsieur, [C] a ensuite transmis un second certificat médical initial établi par le Docteur, [O], [V] le 06 mars 2020 visant également une date de première constatation médicale au 30 octobre 2018 et faisant mention de « bursite et tendinite du sus épineux épaule droite. Absence de calcification sur Rx du 29 octobre 2018 sur IRM du 30/10/19 ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 juillet 2020.
Monsieur, [K], [C] a introduit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 3] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie.
En l’absence de consolidation de cette pathologie, aucune procédure de conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
Le 16 février 2022, Monsieur, [K], [C] a introduit une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « minime tendinopathie du muscle supra-épineux » avec une date de première constatation médicale fixée au 02 novembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2022 par le Docteur, [O], [V] fait mention d’une « tendinopathie de l’épaule gauche » avec une date de première constatation médicale fixée au 27 janvier 2022.
Cette seconde pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 07 juillet 2022.
Au titre de cette seconde pathologie, l’état de santé de Monsieur, [K], [C] a été déclarée consolidé à la date du 16 octobre 2023.
Un taux d’incapacité permanente au titre de cette seconde pathologie de 8% a été fixé et notifié le 20 octobre 2023.
Il n’a pas été fait de demande de conciliation concernant la maladie professionnelle du 02 novembre 2021.
Par requête du 18 janvier 2022, Monsieur, [K], [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018. Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 22/00192.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 septembre 2022 et a fait par la suite l’objet de plusieurs renvois.
En parallèle par requête du 15 octobre 2024, Monsieur, [K], [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 02 février 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00548.
A l’audience du 12 février 2025, les deux affaires ont été appelées et le Tribunal a ordonné leur jonction sous le seul numéro RG 22/00192 avec un renvoi à l’audience de mise en état du 18 juin 2025. Après un nouveau renvoi en mise en état, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 28 janvier 2026.
Monsieur, [K], [C], représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les circonstances de fait de l’espèce revêtent un caractère professionnel en ce qu’elles établissent un lien direct et essentiel entre son environnement de travail et son état de santé ;
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine des deux maladies professionnelles reconnues par la CPAM et de ses rechutes reconnues comme tel ;
— fixer la majoration de la rente service à son taux maximum légal prévu par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son entier préjudice avec la mission tel que reprise dans le dispositif de ses conclusions ;
— lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle dont l’avance sera réalisée par la CPAM de, [Localité 3] à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance maladie en application de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— condamner la Société, [1] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société, [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que les demandes formulées par Monsieur, [C] au titre de toute autre pathologie que celle datée du 30 novembre 2018 et reconnue le 27 juillet 2020 sont irrecevables ;
A titre principal,
— constater que l’absence de démonstration du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur, [K], [C] le 16 février 2022, dont la date retenue par la CPAM est le 02 novembre 2021 et qui a été reconnue le 07 juillet 2022 ;
— débouter Monsieur, [K], [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable à ce titre,
— constater que l’absence de démonstration du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur, [K], [C] le 6 mars 2020, dont la date retenue par la CPAM est le 30 novembre 2018 et qui a été reconnue le 27 juillet 2020 ;
— débouter Monsieur, [K], [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur, [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable, les conditions d’une telle faute n’étant pas réunies ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et aux préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
— mettre à la charge définitive de l’Assurance maladie de, [Localité 3] les frais et honoraires d’expertise ;
— débouter Monsieur, [C] de sa demande de provision formulée à hauteur de 15.000 euros et à tout le moins en réduire le montant de façon proportionnée,
— condamner Monsieur, [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de la Société, [1] et aux entiers dépens.
De son côté, la CPAM de, [Localité 3], représentée par son conseil, a initialement demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de mettre en cause l’assureur de l’employeur, demande à laquelle les deux autres parties se sont opposées.
Au fond, elle indique oralement que certaines erreurs figurent dans les conclusions déposées et les rectifie oralement en indiquant notamment qu’il y a lieu de faire application des dispositions relatives aux maladies professionnelles et non aux accidents de travail.
Se fondant partiellement sur ses conclusions déposées, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— déclarer recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable relative à la maladie professionnelle du 02 novembre 2021 de Monsieur, [C],
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la majoration éventuelle de la rente ou l’indemnité en capital, sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels, sur l’expertise et sur la demande de provision dans l’attente d’une consolidation de l’état de santé de Monsieur, [C] à la suite de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2018 ;
— statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société, [1] en ce qui concerne la maladie professionnelle du 02 novembre 2021 :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— enjoindre à la Société, [1] de lui communiquer les coordonnées de son assureur,
— donner acte à la Caisse de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale,
— ramener à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Monsieur, [C],
— rappeler que la CPAM de, [Localité 3] avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur, [C] dont elle récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui remboursement le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi formulée par la Caisse
A l’audience, la Caisse a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de mettre en cause l’assureur de la Société, [1].
Monsieur, [C] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur ce point mais soulevée le caractère tardif de cette demande. De son côté, la Société, [1] s’est opposée à la demande de renvoi.
En l’espèce, l’affaire a déjà fait l’objet de huit renvois avant sa fixation pour plaidoirie à l’audience du 28 janvier 2026 de sorte que la Caisse a bénéficié d’un temps largement nécessaire à la mise en cause de l’assureur antérieurement.
Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande de renvoi.
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2022
La Société, [1] soutient que la requête initiale de Monsieur, [C] ayant fixé les limites du litige et ne portant que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018, le requérant est irrecevable à demander à ce stade de la procédure la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre des deux maladies professionnelles prises en charge par la Caisse.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris par requête du 18 janvier 2022 afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018. Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 22/00192.
Or, Monsieur, [C] a également saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris par requête du 15 octobre 2024 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 02 février 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00548.
Par la suite, lors de l’audience du 12 février 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 22/00192 et ce pour une bonne administration de la justice, aucun texte ne l’empêchant. Or, la Société, [1], bien que présente à cette audience, ne s’est pas opposée à cette jonction.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur, [C] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur au titre des deux pathologies litigieuses est parfaitement recevable, l’objet du litige étant défini par les termes des deux requêtes introductives d’instance qui ont été jointes.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 novembre 2018
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (Cass., 2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (Cass., 2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Cass., 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (Cass., 2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Dans l’hypothèse où le certificat médical initial ne mentionne pas le libellé exact d’une maladie d’un tableau , la maladie retenue est caractérisée lorsque le médecin conseil fonde son avis sur un élément extrinsèque (Cass., 2e civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.664).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise les maladies suivantes :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM';
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Sur la désignation de la pathologie
La société, [1] fait valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’affection déclarée par Monsieur, [C] correspondrait à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, telle que prise en charge. Elle indique que le certificat médical initial du 6 mars 2020 fait état de « bursite + tendinite du sus épineux épaule droite » et qu’il appartient à la caisse de produire les éléments médicaux objectifs nécessaires permettant d’établir que les exigences du tableau sont bien respectées. Or, elle affirme qu’aucun des examens exigés par le tableau 57 ne figurent à la procédure.
En l’espèce, Monsieur, [C] a transmis une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2018 pour « … Bursite sous… Tendinopathie sus épineux » avec une date de première constatation médicale fixée au 30 octobre 2018. Le certificat médical initial transmis avec cette déclaration de maladie professionnelle a été établi le 30 octobre 2018 par le Docteur, [O], [V] et fait mention de « douleur de l’épaule droite, lésion de l’articulation [???] » avec une date de première constatation médicale fixée au 30 octobre 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [C] a ensuite transmis un second certificat médical initial le 06 mars 2020 également établie par le Docteur, [O], [V] visant également une date de première constatation médicale au 30 octobre 2018 et faisant état de « bursite et tendinite du sus épineux épaule droite. Absence de calcification sur Rx du 29 octobre 2018 sur IRM du 30/10/19 ».
S’il est vrai que ces pièces médicales ne reprennent pas le libellé exact d’une des maladies inscrites au tableau n°57 A, il n’en demeure pas moins qu’elles font bien état d’une lésion de type tendinite du sus épineux au niveau de l’épaule droite.
La Caisse a pris en charge cette maladie du tableau n°57 des maladies professionnelles au regard du colloque médico-administratif du 18 juin 2020 produit aux débats par Monsieur, [C] aux termes duquel le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au regard des pièces médicales produites en indiquant un code syndrome 057 AAM 96C avec comme libellé complet du syndrome une « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule droite » et une objectivisation par IRM réalisée le 30 novembre 2018 par le Docteur, [D] (pièce n°7 demandeur).
Si la Société conteste le fait que la Caisse ne produise pas les éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de donner un avis favorable, il convient de rappeler que ces éléments sont soumis au secret médical et qu’ils ne peuvent à ce titre être transmis à l’employeur en tant que tel.
Dans ces conditions, il apparaît ainsi que l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de la pathologie retenue est manifestement fondé sur un élément médical extrinsèque, en l’occurrence une IRM, de sorte que la condition médicale du tableau est remplie.
Sur le délai de prise en charge
La tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est associée à un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La Société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge de 5 mois suivant la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie aurait été respectée. Elle affirme que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation au 30 novembre 2018 et que cette date n’est étayée par aucun élément objectif, de sorte qu’il y a lieu de retenir la date du certificat médical initial du 6 mars 2020. Elle estime ainsi que Monsieur, [C] ayant été en arrêt de travail du 1er août 2019 au 10 mars 2020, le délai de prise en charge de 6 mois n’a pas été respecté.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ressort clairement du colloque médico-administratif du 19 juin 2020 que la date du 30 novembre 2018 correspondant à la date de réalisation de l’IRM, de sorte que cette date est bien fondée sur un élément médical extrinsèque établi.
En outre, il est constant que Monsieur, [C] est salarié de la Société, [1] depuis le 26 juillet 2018 et aucun élément permet de considérer qu’il avait cessé d’être exposé au risque 6 mois avant le 30 novembre 2018, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est également remplie.
La condition au titre de la liste limitative des travaux n’est pas discutée.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et c’est à bon droit que la Caisse a prise en charge la maladie déclarée par Monsieur, [C] au titre du Tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 février 2022
Sur la désignation de la pathologie
La Société soutient que le certificat médical initial du 27 janvier 2022 fait état d’une « tendinopathie de l’épaule gauche » et qu’il appartient à la Caisse de produire les éléments médicaux objectifs nécessaires permettant de démontrer le respect des conditions fixées dans le tableau 57.
En l’espèce, Monsieur, [C] a transmis une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 février 2022 pour « minime tendinopathie du muscle supra-épineux » avec une date de première constatation médicale fixée au 02 novembre 2021. Le certificat médical initial transmis avec cette déclaration de maladie professionnelle a été établi le 27 janvier 2022 par le Docteur, [O], [V] et fait mention d’une « tendinopathie de l’épaule gauche » avec une date de première constatation médicale fixée au 27 janvier 2022.
Il est également vrai que ces pièces médicales ne reprennent pas le libellé exact d’une des maladies inscrites au tableau n°57 A mais il n’en demeure pas moins qu’elles font état d’une lésion de type tendinopathie de l’épaule.
En ce sens, la Caisse a pris en charge cette maladie du tableau n°57 des maladies professionnelles au regard du colloque médico-administratif du 10 mars 2022 aux termes duquel le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au regard des pièces médicales produites en indiquant un code syndrome 057 AAM 96D et comme libellé complet du syndrome une « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs de l’épaule gauche» objectivé par une IRM, examen réalisé par le Docteur, [T], [E].
Si la Société conteste le fait que la Caisse ne produit pas les éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de donner un avis favorable, il convient de rappeler, comme cela a été fait concernant la première pathologie, que ces pièces sont soumises au secret médical, de sorte qu’elles ne peuvent être transmises à l’employeur par la Caisse.
Dans ces conditions, il apparaît ainsi que l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de la pathologie retenue est manifestement fondé sur un élément médical extrinsèque, en l’occurrence une IRM, de sorte que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie.
Sur le délai de prise en charge
L’employeur considère que la Caisse ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge de 6 mois suivant la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie aurait été respecté. Elle indique que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation au 27 janvier 2022, date qui n’est étayée par aucun élément objectif, et relève que la date de première constatation médicale finalement retenue par la Caisse sera celle du 02 novembre 2021.
Or, il ressort de l’analyse de la concertation médico-administrative que la date du 02 novembre 2021 a été retenue par le service médical avec précision faite que celle-ci a été fixée au regard de la date de la réalisation de l’IRM, de sorte que la condition liée au délai de prise en charge de six mois est remplie.
Il en résulte que la caisse rapporte la preuve que les conditions du tableau n°57 A sont remplies de sorte que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles n’était pas nécessaire.
La présomption d’imputabilité de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique également à cette seconde pathologie déclarée.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre des deux maladies professionnelles
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le salarié. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
En application de ces trois textes, le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur, il suffit que la faute inexcusable soit la cause nécessaire du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Il doit établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur, [C] fait valoir que son employeur a manqué à plusieurs reprises à son obligation de sécurité, à savoir :
— que bien qu’ayant repris son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 16 novembre 2020, son employeur, via son responsable hiérarchique, lui aurait imposé des jours de travail en inadéquations avec les préconisations de la médecine du travail notamment au regard de la répartition de ses horaires ;
— que son employeur lui aurait mis à disposition du matériel défectueux alors même que la médecine du travail avait préconiser le fait qu’il devait bénéficier d’une laveuse et de matériel en bon état de fonctionnement afin d’éviter le développement de sa pathologie et son aggravation ;
— que le médecin du travail a préconisé à compter du mois d’août 2021 d’éviter les ateliers nécessitant la montée et la descente d’escaliers mais que, malgré l’intervention de représentants du personnel, ses responsables ont continué à l’affecter systématiquement sur des ateliers avec escaliers et sans toilettes adaptés à son handicap ;
— que son employeur et en particulier son responsable Monsieur, [Q], [P] n’a pas respecté les règles concernant la communication des plannings des services, les jours de repos ou le travail du dimanche et que cette situation créée une inégalité de traitement flagrante à son égard ;
— que la direction de la société n’a pas pris en compte ses remarques et que cela l’a impacté psychologiquement.
De son côté, la Société, [1] considère que Monsieur, [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable ni pour la première maladie professionnelle ni pour la seconde. A ce titre, elle rappelle que Monsieur, [C] a exercé son activité de « chauffeur PL » du 1er novembre 2010 au 25 juillet 2018 au sein des sociétés, [2] puis au sein de la société, [3] et que c’est durant cette période qu’il a déclaré plusieurs pathologies pour ensuite être déclaré apte sur un poste d’agent de service-laveuse en mi-temps thérapeutique.
Elle précise que ce n’est qu’à compter du 26 juillet 2018 qu’elle a embauché Monsieur, [C] avec maintien du salarié au même poste d’agent de service – laveuse ; son aménagement poste du salarié étant en rapport avec une autre pathologie contractée chez son ancien employeur (pièce 13 et pièce 14 demandeur).
Par ailleurs, elle soutient qu’avant la première constatation médicale de la tendinite de l’épaule droite alléguée par le salarié, aucun dysfonctionnement de la laveuse n’a été signalée.
Elle soutient que le salarié évoque des arguments qui sont tous postérieurs à la déclaration de la première maladie professionnelle et qu’ils n’ont aucun lien avec les deux maladies professionnelles déclarées et prises en charge par la Caisse. En outre, elle considère que les pièces produites par le salarié ne permettent aucunement de constater le manque de prise en considération par la Société des préconisations du médecin du travail qui aurait mené au développement des deux pathologies litigieuses.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [C] a exercé son activité de « chauffeur PL » du 1er novembre 2010 au 25 juillet 2018 au sein des sociétés, [2] puis au sein de la société, [3] et que durant cette période il a notamment été victime d’un accident de travail en 2010.
Il est également non contesté qu’à la suite de cet accident du travail, dont les circonstances et les lésions ne sont pas connus dans le cadre de la présente instance, Monsieur, [C] a fait l’objet de plusieurs rechutes avant d’être déclaré apte sur un poste d’agent de service-laveuse en mi-temps thérapeutique suivant avis d’aptitude de la médecine du travail du 17 janvier 2018 (pièce demandeur 14).
Dès lors, c’est dans ces circonstances déjà admises que Monsieur, [C] a été embauché par la Société, [1] à compter du 26 juillet 2018, société au sein de laquelle il a été maintenu au même poste d’agent de service – laveuse.
Premièrement, si Monsieur, [C] fonde principalement sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fait que son employeur n’aurait pas pris en compte les préconisations faites par la médecine du travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, il ressort des élément susvisées que lesdites préconisations étaient effectivement attachées à la rechute de l''accident du travail intervenu en 2010, et qu’aucun lien n’est établie avec le développement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Par ailleurs, et même si ce lien pouvait être établi, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément produit aux débats permet de considérer que l’employeur n’aurait pas suivi les préconisations éditées par la médecine du travail concernant l’aménagement des horaires de Monsieur, [C] du fait de traitement rendant difficile la conduite.
Dans ces conditions, Monsieur, [C] ne démontre pas que son employeur avait connaissance du risque auquel il était exposé, à savoir le développement de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Deuxièmement, si Monsieur, [C] évoque également au soutien de la faute inexcusable de son employeur des difficultés relatives au calcul des heures supplémentaires effectuées par le salarié, de la transmission tardive des plannings d’activité ou encore de la mésentente avec son supérieur hiérarchique, ces éléments n’ont aucun lien de causalité avec le développement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de sorte qu’ils ne peuvent utilement être invoqués au soutien de la caractérisation des critères relatifs à la faute inexcusable de son employeur.
Dans le même sens, le Tribunal relève que si Monsieur, [C] se prévaut de l’état défectueux du matériel mis à sa disposition (défaut de contrôle technique, problème de carrosserie ou autre), c’est seulement dans son avis du 13 août 2021 que le médecin du travail a indiqué que Monsieur, [C] devait utiliser des « laveuses en bon état de marche – sécurité physique et psychique du salarié sous la responsabilité de l’employeur », que cette préconisation était donc postérieure à la première pathologie déclarée, et qu’aucun élément permet de considérer ces éventuelles défectuosités, encore fut-elles avérées, auraient contribué à la survenance des deux maladies professionnelles litigieuses.
Enfin, Monsieur, [C] reproche également à son employeur de l’avoir régulièrement affecté sur des ateliers avec escaliers et sans toilettes adaptés à son handicap et se prévaut à ce titre de l’avis du médecin du travail du 6 décembre 2021 indiquant pour la première fois que le salarié doit éviter la descente d’escalier. Or, d’une part cet avis du médecin du travail est postérieure à la première déclaration de maladie professionnelle et d’autre part, cet élément n’est pas plus suffisant à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le respect de cette préconisation, qui plus est tardive, et le développement d’une tendinopathie de l’épaule.
En dernier lieu, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre la liste exhaustive des pièces produites par Monsieur, [C], dont la plupart relève davantage de la procédure intentée devant le Conseil des Prud’hommes, le Tribunal relève que Monsieur, [C] produit au soutien de sa demande de nombreuses pièces ou fait état d’évènements tous deux postérieurs au dépôt de la deuxième déclaration de maladie professionnelle, or ces éléments sont impropres à caractériser la faute inexcusable de l’employeur qui s’apprécie antérieurement à la date de première constatation médicale ou à tout le moins à la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle (notamment pièces 113, 126, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 176, 181).
Dès lors, Monsieur, [C] ne parvient pas à rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, en l’occurrence, le risque de développement de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
Dès lors, les conditions de la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas réunies, Monsieur, [C] sera débouté de sa demande au titre des deux maladies professionnelles litigieuses.
Sur les mesures accessoires
Monsieur, [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur, [C], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Société, [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera en outre débouté de sa propre demande formulée sur ce fondement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur, [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de renvoi formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 3] ;
Déclare l’action de Monsieur, [K], [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2022 recevable ;
Déboute Monsieur, [K], [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la Société, [1] en lien avec ses maladie professionnelles déclarées le 30 novembre 2018 et le 16 février 2022 ;
Le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 3] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 3] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur, [K], [C] à payer à la Société, [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [K], [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [K], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6ZZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M., [K], [C]
Défendeur : Société, [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
17 ème page et dernière
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