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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 janvier 2026
à M. [K]
à M. [J]
à M. [B]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04958 – N° Portalis DBW3-W-B7J-637V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 26 Juin 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en – Exercice IMMOBILIERE DE LA PAIX – [Localité 1]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IMMOBILIERE DE LA PAIX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], et la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX, son syndic, en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 octobre 2025, aux fins de :
Les condamner in solidum à annuler toutes les prétentions et demandes de règlements des montants réclamés à titre de charges de copropriété jusqu’au 1er octobre 2025 ;
Reprendre les appels de fonds conformes aux budgets provisionnels votés et aux charges détaillées, justifiées, réglées ayant bénéficié de l’approbation par votre de l’assemblée des copropriétaires ;
Condamner la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie, d’accusation infondée et abusive et de l’obligation d’ester en justice ;
Condamner la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX aux entiers dépens.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction au vu de l’objet du litige.
A cette audience, Monsieur [W] [K] comparait en personne. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que le juge des référés est compétent au vu de l’urgence existante. Il fait valoir que les charges dont le paiement lui est imputé n’ont pas été votées, raison pour laquelle il n’a pas contesté les résolutions qui les fondent dans les délais légaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], et la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX, représentés par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens. Ils arguent notamment de l’incompétence du juge des référés eu égard aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 61 du décret du 17 mars 1967. Ils font, par ailleurs, valoir que les assemblées générales n’ont pas été contestées dans les délais requis.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de roulement n° 24-00022,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;
connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de Monsieur [W] [K] porte sur le paiement réclamés au titre de charges de copropriété ;
Monsieur [W] [K] demande notamment à obtenir la condamnation de la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX, son syndic, à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de divers préjudices subis ;
l’assignation en référé a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Les assignations en référé n’ayant pas trait aux compétences du juge des contentieux de la protection ne relèvent pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Nous DECLARONS incompétents pour connaître de la présente affaire ;
RENVOYONS le dossier et les parties devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille;
DISONS que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
RESERVONS les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
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