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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/16354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Montauzan,
Me [J],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/16354
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], né le 5 octobre 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence De Montauzan, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0149
et par Maître Julie Fehlmann, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
La société SFAM, société par actions simplifiée connue sous le nom commercial CELSIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 736 213,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benoît Descours de la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P209
La société AXYME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, Maître [D] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire – liquidateur de la Société SFAM, en vertu du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 24 avril 2024,
demeurant [Adresse 4],
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16354 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSI
La société BTSG, société civile professionnelle prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire – liquidateur de la Société SFAM, en vertu du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 24 avril 2024,
demeurant [Adresse 1],
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2018, Monsieur [X] [O] a souscrit auprès de la société SFAM un contrat d’assurance proposé par la FNAC, accessoire à l’achat d’un téléphone portable.
Le contrat stipulait une cotisation de 15,99 euros par mois soit 191,88 euros par an (175,89 euros la première année compte tenu du premier mois offert), outre 6,99 euros par mois pour les services soit 107,88 euros par an (76,89 euros la première année compte tenu du premier mois offert).
Considérant que les prélèvements effectués par la SFAM excédaient les cotisations prévues par le contrat, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [O] a fait assigner en paiement la société SFAM devant la présente juridiction.
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/16354 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSI
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1231-1 et suivants du code civil de :
— Condamner la société SFAM à lui payer la somme de 13.946,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
— Condamner la société SFAM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société SFAM au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a souscrit le 28 septembre 2018 un contrat d’assurance accessoire à l’achat d’un téléphone portable qui prévoyait au total un prélèvement de 252,78 euros la première année et 299,76 euros les années suivantes, mais que la SFAM, en violation des termes du contrat, a prélevé une somme totale de 15.373,59 euros au lieu de 1.426,84 euros de sorte qu’il est fondé à réclamer le remboursement d’un trop perçu de 13.946,75 euros.
Il estime avoir subi un préjudice complémentaire qu’il chiffre à la somme de 2.000 euros.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFAM, et a désigné Maître [H] [V] de la SCP BTSG, et Maître [D] [G] de la SELARL AXYME en qualité de liquidateurs.
Le 23 mai 2024, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré sa créance entre les mains des liquidateurs.
Par exploit du 19 juillet 2024, les liquidateurs ont été attraits à la procédure.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024.
Le 17 avril 2024, la SAS SFAM a constitué avocat en la personne de Maître [S] [J] mais n’a jamais conclu.
Bien que régulièrement assignés par des actes remis à personne habilitée, les liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
Le demandeur a donné son accord à une procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025 et le conseil de Monsieur [O] a été invité à déposer son dossier au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence des liquidateurs à la procédure, qui, en vertu des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation de la société SFAM, il doit être fait application de ces dispositions.
Il appartient donc à Monsieur [O] en application de l’article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [O] prouve par la production du contrat du 28 septembre 2018 le montant des prélèvements prévus.
En revanche, s’agissant des sommes réellement prélevées, il ne produit que des tableaux, partiellement illisibles, qui semblent avoir été établis par lui-même au mépris du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Monsieur [O] ne produit pas les relevés de compte bancaire faisant apparaître les prélèvements réellement opérés par la SFAM de sorte qu’il ne prouve pas les montants prélevés par cette dernière.
En conséquence, Monsieur [O] ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à ses demandes dont il ne pourra qu’être intégralement débouté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 septembre 2025
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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