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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 23 sept. 2025, n° 23/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
23 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 23/02196 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EXGC
NAC :70A
[Z] [Y] [U] [S]
[N] [J] [G] [S]
c/
[A] [R]
[F] [E]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y] [U] [V] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [N] [J] [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [F] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience tenue à juge rapporteur):
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE,,
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 3 janvier 2022, Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] ont acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 18] (10) composé de :
Une maison d’habitation située [Adresse 15], figurant au cadastre section B [Cadastre 3], lieudit « [Localité 17] »,Une grange avec terrain figurant au cadastre section B [Cadastre 6] lieudit « [Localité 16] ».
Par acte authentique du 10 juin 2009, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] ont acquis une maison d’habitation, une grange et un terrain situées [Adresse 15] à [Localité 18] (10) correspondant aux parcelles cadastrées B331, B342 et [Cadastre 14].
Les parcelles B341 et [Cadastre 13] sont attenantes. Lors de l’acquisition de la parcelle B342 par Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E], les cours des deux propriétés se trouvant sur ces parcelles étaient séparées par un mur construit à une distance de 4 mètres de l’habitation de Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S].
En 2022, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] ont procédé à la destruction de ce mur et l’on reconstruit à une distance de 3 mètres de l’habitation de Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S], estimant que la limite de la parcelle B [Cadastre 7] et donc leur limite de propriété se trouvait en réalité à cette distance.
Par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2023, Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] ont fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de revendication de la bande de terrain litigieuse.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,Déclarer Monsieur [C] [R] et Madame [F] [I] [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,Dire que l’accès entre le bâtiment de la parcelle B [Cadastre 6] et la parcelle B [Cadastre 7] est de 4 mètres,Dire que cet accès, partie de la parcelle B [Cadastre 6] est la propriété des époux [S],
En conséquence,Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [I] [B] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 23.999,81 euros suivant devis, au titre de la remise en état antérieur de leur parcelle par destruction de la construction et reconstruction à la distance de 4 mètres,Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [I] [B] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance engendré,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [I] [B] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [I] [B] aux entiers dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] en leurs demandes et prétentions, DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL, et AVANT DIRE DROIT ORDONNER le bornage judiciaire aux frais partagés des parcelles contiguës B N°[Cadastre 7] et B N°[Cadastre 6] sur la partie arrière au niveau du bâti,
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [C] [R] et à Madame [F] [E] la somme de 1.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
REDUIRE le montant des travaux de reprise à la somme de 7369,50 euros, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans gain ni profit, CONDAMNER Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 13 juin 2025 et mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur l’action en revendication :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, en vertu de l’article 545 du code civil.
La preuve est libre en matière de propriété immobilière (Civ 3, 20 juillet 1988, n°87-10.998). La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond (Civ 3, 21 mai 1970, n°68-12.572). Les modes de preuve de la propriété immobilière échappent aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte (Civ 3, 10 octobre 2024, n °23-16.387).
En l’espèce, il est constant que le document d’arpentage dressé par un géomètre le 25 février 2000 et publié au cadastre le 3 avril 2000, fait état d’une distance de 3 mètres entre l’habitation présente sur la parcelle [Cadastre 12] et la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 13].
L’acte authentique de vente du 3 janvier 2002 identifie le bien vendu aux époux [S] de la façon suivante (p4) :
« Une grange avec terrain, le tout d’une superficie totale de TROIS [Localité 11] QUARANTE SEPT CENTIARES (3a 47ca), même lieudit,
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Section B numéro [Cadastre 6] même lieudit, pour une superficie de TROIS [Localité 11] QUARANTE SEPT CENTIARES (3a 47 ca) ».
Il est d’ailleurs précisé dans l’acte (p5), s’agissant de ce bien qu’ « un procès-verbal de cadastre en date du 3 avril 2000 a été publié au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 19] le même jour, volume 2000P n1918. Ledit procès-verbal divisant la parcelle B [Cadastre 4] en B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] ».
L’acte authentique de vente faisait donc expressément référence à ce procès-verbal de cadastre pour identifier le bien vendu, aux termes duquel il existe une distance de 3 mètres entre l’habitation présente sur la parcelle B341 et la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 13].
Il n’est pas précisé dans l’acte de vente que les vendeurs avaient également convenu de céder un mètre de la parcelle B342 pour l’intégrer à la parcelle [Cadastre 12] et placer la limite séparative à 4 mètres de l’habitation présente sur la parcelle B [Cadastre 6].
Il n’est pas non plus démontré que la superficie de la parcelle [Cadastre 12] mentionnée dans l’acte de vente inclurait cette bande de terre.
Aucun document postérieur rectificatif n’a par ailleurs été publié au cadastre pour faire état d’un tel accord, puisque le document qui a été adressé aux défendeurs à leur demande en 2022, correspond au procès-verbal de cadastre tel que publié le 3 avril 2000.
L’acte authentique de vente du 10 juin 2009, qui concerne l’acquisition par Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] de la parcelle B342, fait également expressément référence au cadastre en date du 3 avril 2000 pour en désigner les limites (p16 ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE), de sorte que c’est bien par rapport à ce procès-verbal que les limites de la parcelle B [Cadastre 7] ont été définies dans l’acte et cédées à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E].
Dès lors, le seul fait que l’extrait du cadastre présent à l’acte authentique de vente du 3 janvier 2002 présente un 4 visiblement apposé sur le 3 pour quantifier la distance séparant la maison d’habitation présente sur la parcelle B [Cadastre 6] de la limite de la parcelle B [Cadastre 7], ne permet pas d’établir que les vendeurs avaient pour intention de céder une bande de 1 mètre supplémentaire sur la parcelle B [Cadastre 7] aux époux [S], alors qu’il n’en est pas fait mention dans le corps de l’acte, et que la parcelle B [Cadastre 7] a par la suite été cédée dans ses limites originelles à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E].
Le fait que l’acte de vente ait été publié aux hypothèques ne change rien à ce constat, puisque l’interprétation de l’acte de vente ne permet pas d’établir que la bande de terre litigieuse ferait partie des biens cédés.
Les époux [S] versent aux débats une attestation de M. [W] [O], qui représentait les vendeurs lors de l’acte de vente du 3 avril 2002. Ce dernier indique « avoir privilégié un accès de 4 mètres de large à prendre dans la cour voisine », lors de cette vente. Pour autant, cette attestation n’est pas accompagnée d’une photocopie de sa pièce d’identité et des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, de sorte que sa valeur probante est moindre. Elle est par ailleurs ambigüe, puisque le fait de « privilégier un accès » ne signifie pas qu’on souhaite en céder la propriété.
La présence d’un mur construit par l’ancien propriétaire de la parcelle B342 à 4 mètres de distance de l’habitation des époux [S] ne permet pas plus de démontrer l’existence d’un transfert de propriété de la bande litigieuse, au regard des éléments évoqués ci-dessus, la position de cette construction pouvant simplement relever d’une erreur de droit.
Les époux [S] n’étant pas propriétaire de la bande de terrain litigieuse, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II – Sur l’action en bornage :
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Pour autant, l’action en bornage ne peut pas s’exercer lorsque les bâtiments se touchent (Civ 3, 25 juin 1970, n°68-13.674), ou lorsque la limite divisoire des fonds a déjà été matérialisée par des bornes (Civ 3, 19 janvier 2011, n°09-71.207).
En l’espèce, Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] ont déjà fait procéder à l’établissement d’un procès-verbal de rétablissement de limites de la parcelle B342 pour la partie donnant sur la cour et la rue. Ces opérations ont permis de mettre en évidence l’existence d’une borne.
Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] demandent qu’il soit désormais procédé au bornage de l’arrière de la parcelle au niveau du bâti. Or, il ressort du procès-verbal de carence dressé par Monsieur [K] [M], géomètre expert, ainsi que des photos versées aux débats, que les bâtiments se touchent à l’arrière de la parcelle, puisque ce dernier indique devoir pénétrer dans les deux propriétés pour contrôler les murs intérieurs de chaque côté, afin de contrôler la limite de propriété.
Les bâtiments des deux propriétés étant accolés, l’action en bornage ne peut pas s’exercer.
Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] seront en conséquence déboutés de leur demande de bornage.
III – Sur l’action en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les soucis inhérents à la procédure ont causé un préjudice moral à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000,00 euros pour chacun d’eux, compte tenu des nombreuses démarches qu’ils ont été contraint de réaliser pour faire valoir leurs droits.
Les époux [S] seront en conséquence condamnés à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] la somme de 1.000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [S], qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux dépens rejetée et devront supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [S], qui succombent, verront leur demande relative aux frais irrépétibles rejetée et seront condamnés à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la décision étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] de leur demande de bornage ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [E] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 19], le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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