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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 19 déc. 2025, n° 22/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 22/01557 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EMIH / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [I] / [P]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel COLOMES, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4194 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ORNE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat plaidant du barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023 du juge aux affaires
familiales de [Localité 11],
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 22 septembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [P], le divorce de :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité française,
et
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (ORNE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et « constater » formulées;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 08 juillet 2022 ;
RAPPELLE que Madame [V] [I] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de prestation compensatoire;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [O] et [C] [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineures [O] et [C] [P] au domicile de la
mère, Madame [V] [I] ;
DIT que Monsieur [F] [P] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures [O] et [C] [P] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures,
— la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants, ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisées les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances débutent le premier jour à 9 heures s’il n’y a pas d’école et à partir de 14 heures s’il y a école et se terminent le dernier jour à 19 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par dérogation au calendrier, les droits de visite et d’hébergement s’exercent chez la mère le week-end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants lui-même ou par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent, à ses frais personnels non récupérables ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DÉCLARE Monsieur [F] [P] hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et le DISPENSE de payer une contribution financière mensuelle à Madame [V] [I] jusqu’à retour à meilleure situation ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de partage des allocations familiales entre les parents ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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