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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01282 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5QX / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [M] / [X]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [P] [S]
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-10387-2024-1317 du 15/05/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (KOSOVO)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 novembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [H] [K] [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française,
et
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (KOSOVO)
de nationalité kosovare,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [C] [M] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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