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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 13 nov. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/229
DOSSIER : N° RG 25/01714 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIHJ / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [F] / [O] [P]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [N] [H]
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (MANCHE)
domicilié : chez [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [U], [I], [J] [F]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
ET
Monsieur [D], [Y], [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (MANCHE)
Mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (MANCHE)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 octobre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au sein de l’ancien domicile conjugal [Adresse 3] à [Localité 12], selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires :
— avec leur père, du jeudi sortie d’école des semaines impaires au jeudi suivant,
— avec leur mère, du jeudi sortie d’école des semaines paires au jeudi suivant,
Pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années impaires, durant la première moitié de toutes les vacances scolaires avec le père et la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires avec la mère,
— les années paires, durant la première moitié de toutes les vacances scolaires avec la mère et la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires avec le père,
Sachant que la première moitié débute le dernier jour d’école à la sortie des classes. La seconde moitié débute le samedi de la semaine suivante à 18 heures, jusqu’au lundi retour en classe.
Pendant les vacances d’été :
— les années impaires : les premier et troisième quarts avec le père, les deuxième et quatrième quarts avec la mère,
— les années paires : les premier et troisième quarts avec la mère, les deuxième et quatrième quarts avec le père.
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffière, chargée de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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