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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M424
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00921
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M424
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [O] [V] épouse [K] [Y]
[7]
— avocat ([Y]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [T] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V] épouse [K]
née le 31 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 176, subsituée à l’audience par Me GUEDDARI BEN AZIZA Wiem
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [P] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 janvier 2011, la [5] informait Madame [V], épouse [K], [O] de la prise en charge de son sinistre en date du 06 janvier 2011 au titre de la législation relative aux accidents du travail suite à un chute sur un plaque de verglas.
Le 04 avril 2012, la [5] informait Madame [V], épouse [K], [O] qu’elle fixait sa date de consolidation au 06 avril 2012.
Le 04 décembre 2012, la [5] informait Madame [V], épouse [K], [O] qu’elle ne lui octroyait pas de taux d’incapacité permanente.
Le 08 février 2018, la Cour d’appel fixait la date de consolidation au 22 février 2016.
Le 09 avril 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg confirmait le taux d’incapacité permanente de 0% octroyée à Madame [V], épouse [K], [O] à la date du 22 février 2016 suite à la transmission par le conseil de l’assurée de la transmission de l’arrêt de la Cour d’appel du 08 février 2018 à la juridiction.
Le 06 mai 2020, la [5] informait Madame [V], épouse [K], [O] qu’elle ne lui octroyait toujours pas de taux d’incapacité permanente.
Le même jour, Madame [V], épouse [K], [O] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse pour contester l’absence d’octroi d’un taux d’incapacité permanente.
Le 27 août 2020, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme sociale rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 22 décembre 2020, Madame [V], épouse [K], [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente suite à sa rechute.
Le 25 janvier 2024, le Docteur [U], médecin désigné par l’assurée, concluait son avis médical en indiquant que les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 06 janvier 2011 consolidées au 22 février 2016 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35%.
Le 26 mars 2024, Madame [V], épouse [K], [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 35% décomposé en 20% pour la paralysie du nerf pudental droit, 10% pour la dépression réactionnelle et 05% pour la névralgie cervico-brachiale.
Le 24 avril 2024, le Docteur [J], médecin conseil, rédigeait un avis médical indiquant que le taux de 0% sans incidence professionnelle était médicalement et légalement justifiée face à une assurée qui à l’aune du jugement du tribunal de l’incapacité en date du 09 mai 2018 relevait, selon le Docteur [I], soit de troubles d’ordre névrotique pour être aussi quérulente soit d’une recherche de bénéfices secondaires en multipliant les plaintes multifocales sans qu’aucun diagnostic ne puisse être objectivement établi alors même qu’aucun signe de fracture n’avait été mis en évidence en ceci en dépit de bilans extrêmement exhaustifs.
Le 12 juin 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 27 mai 2025, le Professeur [E] concluait son rapport d’expertise en indiquant la paralysie du nerf pudendal droit avec compression de ce dernier dans le canal d’Alcock est consécutive à l’accident du travail du 06 janvier 2011 et qu’en tenant compte du retentissement psychologiques réactionnel suite aux douleurs ressenties, le taux d’incapacité permanente pour indemniser les séquelles de cet accident du travail du 06 janvier 2011 devait être fixé à 28%.
Le 26 août 2025, la [5] concluait à titre principal à l’irrecevabilité du recours pour autorité de la chose jugée, à titre subsidiaire au débouté de la demanderesse en soutenant que les conclusions du Professeur [E] devaient être écartées car le symptomatologie était très atypique et qu’une origine non organique était tout à fait possible et dans tous les cas à la condamnation de l’assurée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 septembre 2025, Madame [V], épouse [K], [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 40% avec une condamnation de l’organisme social à lui verser les sommes dues depuis sa date de consolidation ainsi qu’à l’octroi de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice morale.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu que la [5] soulève la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la demande de Madame [V], épouse [K], [O] concerne le taux d’incapacité permanente qu’elle pense devoir obtenir de la [5] en indemnisation de son accident du travail en date du 06 janvier 2011 ;
Attendu que cette même question de droit motivée par le même fondement juridique a déjà été tranché entre les mêmes parties par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 09 avril 2018 ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée antérieurement trouve à s’appliquer au cas d’espèce ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [V], épouse [K], [O] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V], épouse [K], [O] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure mais surtout pour prendre en charge l’expertise médicale diligentée suite à la mise en œuvre de la procédure par la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V], épouse [K], [O] à payer à la [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [V], épouse [K], [O] ;
CONDAMNE Madame [V], épouse [K], [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V], épouse [K], [O] à payer à la [5] la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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