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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 14 mars 2025, n° 21/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025
N° RG 21/03242 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBDY
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [J] [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
DEFENDEUR :
Madame [Z] [P] [B] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle DE CREPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1736, plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me CARRO, Me POULAIN, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [U] (LRAR [15]), Mme [O](LRAR IFPA)
EXTRAIT [12]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 26 mai 2021
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [O] [Z], [P], [B],
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (59),
et de
Monsieur [U] [T], [K], [J], [Y],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21] (59),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 13] (59) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [U] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 juillet 2016;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] tendant commettre le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 160 000€ ( CENT SOIXANTE MILLE EUROS) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer Madame [Z] [O] la somme de 20 000€ (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] (EGYPTE) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant [D] au domicile de Madame [Z] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [U] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes.
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 825€ (HUIT CENT VINGT CINQ EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 17 décembre 2021 décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 17 décembre 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que jusqu’aux études supérieures de [D], Monsieur [T] [U] assumera la totalité des frais de scolarité ainsi que 80% des activités extra-scolaires relatifs à l’enfant, au besoin l’y CONDAMNE
DIT qu’à compter des études supérieures de [D], les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (notamment frais d’étude et activités extra-scolaires ) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Ondine CARRO conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 5 000€ (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononce par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/03242 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBDY
N° minute de la décision : 25 /
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [T] [K] [J] [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [P] [B] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle DE CREPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1736, plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, postulant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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