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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 22 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUTOMOBILES PEUGEOT, Société STELLANTIS SPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 JUILLET 2025
Ordonnance du :
22 JUILLET 2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFU4
Madame [R] [D] épouse [F]
c/
Société STELLANTIS SPA
Société AUTOMOBILES PEUGEOT
Monsieur [Y] [U]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Société STELLANTIS SPA, dont le siège social est sis [Adresse 3], ITALIE
représentée par Me Laurent POUGUET, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent POUGUET, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 08 Juillet 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, Madame [R] [D] épouse [F] a acquis auprès de Monsieur [Y] [U] un véhicule d’occasion PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 9] moyennant la somme de 5 700 euros.
En février 2024, celle-ci a constaté l’apparition sur l’ordinateur de bord de son véhicule du voyant indicateur de défaut d’huile.
En juin 2024, elle a confié son véhicule au garage ALLAIS à [Localité 8], lequel a procédé au remplacement du kit de distribution et de la courroie d’accessoire du véhicule ainsi qu’à la vidange du moteur et au changement des filtres.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de Madame [R] [D] épouse [F] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 19 novembre 2024, a estimé que le véhicule était affecté d’une défaillance majeure au niveau de sa motorisation se traduisant par une consommation anormale et très excessive d’huile par le moteur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [R] [D] épouse [F] a assigné Monsieur [Y] [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [U] a assigné la société STELLANTIS SPA en qualité de constructeur de véhicule en cause à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le président de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
À l’audience du 8 juillet 2025, Madame [R] [D] épouse [F], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [U], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La société STELLANTIS SPA, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule en cause.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par avocat, intervient volontairement à l’instance en qualité de constructeur du véhicule. Elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande un complément de la mission de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [R] [D] épouse [F] en ce que celle-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – établis par le rapport d’expertise en date du 19 novembre 2024 – et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
La société STELLANTIS SPA fait par ailleurs valoir que le constructeur du véhicule est la société AUTOMOBILES PEUGEOT pour solliciter sa mise hors de cause.
En l’absence de contestation des parties sur ce point, et eu égard à l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à l’instance, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société STELLANTIS SPA.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la mise hors de cause de la société STELLANTIS SPA ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 5] : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.16.25.67.71 Mèl : [Courriel 13], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 9], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l’objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l’usage du véhicule ;
6) de rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule ainsi que l’existence de tout aménagement ou transformation survenue depuis sa première mise en circulation et dire si ceux-ci sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;
7) d’évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
8) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [R] [D] épouse [F] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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