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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ6U
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ6U
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître PHAM;
Alsace Habitat
le
Le Greffier
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
Ordonnance
Contradictoire rendue en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ6U
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [V] [R] a fait assigner en référés la société ALSACE HABITAT devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
I. Sur la demande de provision,
— condamner la société ALSACE HABITAT à régler à Madame [R] la somme de 6.000,00 euros à titre de provision,
II. Sur l’obligation de faire,
A titre principal,
— condamner ALSACE HABITAT à procéder au relogement de Madame [R] et de ses enfants, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
— condamner la société ALSACE HABITAT à réaliser les travaux mettant fin aux désordres subis par Madame [R] et permettant de rendre le logement décent, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
— condamner la société ALSACE HABITAT à procéder au relogement de Madame [R] et de ses enfants durant le temps des travaux de reprise, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
III. À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du logement pour lister les désordres, malfaçons et non-façons, dire s’ils rendent le logement occupé par Madame [R] incédent et/ou insalubre, décrire les remèdes à apporter et la durée des travaux de réfection à entreprendre, et dire s’il y a lieu de procéder à des travaux urgents, donner les éléments de responsabilité et chiffrer les préjudices,
IV. En tout état de cause,
— autoriser Madame [R] à suspendre le règlement des loyers et charges,
— condamner ALSACE HABITAT à payer à Madame [R] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] expose avoir pris en location un appartement 5 pièces sis [Adresse 7] à [Localité 6] depuis le 1er juillet 2023, et avoir signalé dès son entrée dans les lieux l’existence d’importantes moisissures.
Elle produit un rapport de visite d’ALSACE COLLECTIVITE du 2 mai 2024 constatant les moisissures et entrées d’air parasite, ainsi qu’une faible isolation des murs extérieurs, concluant à un logement insalubre et indécent.
Mise en demeure de trouver un nouveau logement à Madame [R] le 4 octobre 2024, ALSACE HABITAT a refusé, estimant avoir réalisé les travaux nécessaires, alors que le rapport de visite d’ALSACE COLLECTIVITE du 7 novembre 2024, postérieur aux prétendues interventions, conclut toujours au caractère indécent et insalubre du logement, au motif que “la dalle du plafond de la salle de bain est en contact avec la façade, créant un pont thermique provoquant la moisissure, tandis que les entrées d’air parasite demeurent.
ALSACE HABITAT a constitué avocat, et par conclusions du 4 février 2025 demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer Madame [R] à mieux se pourvoir,
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
ALSACE HABITAT indique avoir refusé le relogement de Madame [R] car d’une part l’état du logement relaté est contesté, et d’autre part cette dernière n’a quasiment jamais procédé au paiement de son loyer courant depuis son entrée dans les lieux.
Sur le caractère prétendument indécent / insalubre du logement, ALSACE HABITAT relève que l’état des lieux d’entrée indique que les murs, sols et plafonds de la salle de bain sont neufs.
La précédente locataire n’a jamais fait état d’un problème de moisissures dans son logement, alors pourtant qu’elle y est restée du 16 février 2006 au 14 avril 2023.
Le rapport de la CEA du 2 mai 2024 évoque que “le logement présente des signes qui pourraient faire penser à une situation d’insalubrité” et n’affirme donc pas qu’il l’est.
En outre, il est indiqué qu’une procédure d’insalubrité est en cours, et à ce jour aucune suite n’a été donnée à cette procédure.
ALSACE HABITAT relève que Madame [R] ne justifie pas des prétendues nombreuses relances, et ce n’est qu’au mois de mai 2024 par le biais du rapport de visite de la CEA qu’elle a été informée de l’ensemble de ses réclamations.
Selon les rapports du prestataire ISERBA pour opérer diverses réparations et contrôles en novembre 2023, janvier et février 2024, il n’est fait état d’aucune présence de moisissures ou de défaillance de fermeture des fenêtres.
ALSACE HABITAT a immédiatement réagi suite à la réception du rapport de la CEA établi le 02/05/2024. Un demande de rendez-vous a été faite le 21/06/2024 pour constater les désordres dans le logement et voir les solutions à y apporter. Madame [R] a repoussé le rendez-vous à trois reprises pour au final accueillir le responsable d’agence le 15/07/2024. Ce dernier n’a pu accéder qu’à la salle de bain et à la porte d’entrée car le reste de la famille dormait.
Elle en déduit que l’attitude de Madame [R] est donc largement en cause dans le délai de traitement des désordres de son logement.
Néanmoins, plusieurs interventions ont pu avoir lieu dans le logement de Madame [R] pour résoudre les désordres relevés par les services d’ALSACE HABITAT, qui a agi conformément au rapport [W] établi le 07/03/2024 :
— la porte d’entrée qui ne se fermait plus correctement a été changée en date du 13/09/2024,
— un nettoyage à la javel du plafond et la pose d’une peinture isolbiose ont été effetués selon facture du 24/09/2024.
Le rapport [W] préconisait à Madame [R] de chauffer suffisamment son logement et de l’aérer régulièrement. On constate également dans le rapport que Madame [R] bouche volontairement les aérations de ses fenêtres.
ALSACE HABITAT relève que Madame [R] n’a jamais fait état de ces problématiques auprès du prestataire ISERBA, chargé de l’entretien des divers équipements du logement et notamment les fenêtres selon accord collectif conclu par le bailleur avec ce dernier. La société ALSACE HABITAT a donc pris l’initiative de le prévenir et de le mandater pour passer au domicile de Madame [R] par mail du 05/09/2024, mais cette dernière n’a jamais donné suite aux sollicitations de l’entreprise pour tenter une visite à son domicile.
Concernant le garde corps, la prise en charge du désordre est en cours, et un bon de commande a été transmis au prestataire le 16 octobre 2024. Cette intervention n’a encore pu avoir lieu en raison de l’absence de disponibilité de Madame [R], qui ne serait disponible que les après-midis.
Le changement du cadre de porte nécessitait un devis supplémentaire et une intervention plus longue. Cette intervention est actuellement en cours.
La société ALSACE HABITAT estime que la demande de relogement est infondée, l’état du logement étant contesté, tandis que l’ensemble des travaux n’ont pu être réalisés en raison du comportement de Madame [R]. ALSACE HABITAT souligne que Madame [R] a pu bénéficier d’une proposition de logement dans le cadre du recours au DALO, logement qu’elle a refusé.
Par ailleurs, sa dette locative s’élève à la somme de 2.701,82 euros au 04/02/2025, Madame [R] n’ayant procédé quasiment à aucun règlement depuis son entrée dans les lieux.
Elle rappelle être un bailleur social soumis à la procédure des marchés publics, de sorte que les délais d’exécution des travaux ne dépendent pas de sa volonté.
Le préjudice à l’appui de la demande en dommages et intérêts est contesté et n’est pas détaillé dans son quantum.
Par conclusions responsives du 21 mars 2025, Madame [R] maintient ses demandes.
Elle indique que la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin a définitivement adopté des mesures d’effacement total de ses dettes.
Sur les contestations adverses, elle conteste le fait qu’elle ne se serait pas rendue disponible, ce que ALSACE HABITAT n’établit nullement, et elle affirme qu’au contraire ce sont les entreprises mandatées par le bailleur qui ne sont pas en mesure de respecter les rendez-vous pris.
Elle relève que le contrat de location a été signé avec ALSACE HABITAT et non la société ISERBA.
Elle verse aux débats une photographie de la salle de bain en date du 29 septembre 2023 annexée au courriel du même jour qu’elle avait adressé à ALSACE HABITAT, qui était donc bien au fait de sa situation.
Les désordres n’ont pas été repris, le rapport établi par ALSACE COLLECTIVITE le 7 novembre 2024 prouvant selon elle sa défaillance.
Sur la demande d’expertise, elle indique justifier de l’existence d’un motif légitime tandis que les contestations infondées de la société ALSACE HABITAT justifient l’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon écrits responsifs du 12 mai 2025, ALSACE HABITAT relève que les mails produits par Madame [R] à différents employés de sa société datent tous de l’année 2023 concernant les travaux de réhabilitation de la salle de bain et n’ont aucun rapport avec l’objet de la présente affaire. Le seul courriel se rapportant aux désordres allégués dans cette procédure est celui du 03/04/2024 qui ne mentionne que succinctement l’existence de moisissures dans la salle de bain, sans mention quant au garde-corps ou la porte d’entrée. La société ALSACE HABITAT n’a été informée de l’ensemble des réclamations de Madame [R] que par le biais du rapport de visite de la CEA au mois de mai 2024.
Le courriel transmis par Madame [R] pour justifier que les entreprises mandatées par ALSACE HABITAT ne respectent pas leurs engagements date du 22/11/2023 et n’a aucun rapport avec l’affaire en cours. En outre cela ne peut dispenser Madame [R] de se rendre disponible pour que les travaux qu’elle sollicite soient réalisés.
Enfin, l’intervention de changement du cadre de porte a eu lieu le 30 avril 2025.
Sur la demande d’indemnisation, ALSACE HABITAT note que le dernier paiement de loyer de Madame [R] date du 29 mai 2024.
Si elle estime que ce défaut de paiement est dû à une inexécution du bailleur, à charge pour elle de démontrer que les loyers retenus ont bien été consignés par ses soins dans l’attente de la décision de la présente procédure. ALSACE HABITAT considère qu’en l’absence d’une telle consignation, Madame [R] est de mauvaise foi et a décidé de vivre gratuitement dans son logement.
En outre, elle a déposé un dossier de surendettement et la dette a été déclarée effacée, il s’agit donc de loyers qu’elle ne règlera jamais.
Elle se réfère à un arrêt de Cour d’Appel exigeant la preuve par le locataire de l’inhabitabilité totale du logement, preuve que Madame [R] ne rapporte pas.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 mai 2025, et a fait l’objet d’une réouverture par mention au dossier aux motifs suivants :
“Attendu que l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [V] [R] était représentée par son avocat ;
Que cependant, par courriel du 19 juin 2025, Madame [V] [P] a adressé au Tribunal 11 pièces jointes, qui ne peuvent être imprimées par le Tribunal pour des questions de sécurité informatique ;
Qu’elle a également transmis un écrit [d’une conseillère] de la Collectivité Européenne d’Alsace daté du 13 juin 2025, et adressé à ALSACE HABITAT, faisant sienne la version de la locataire concernant le caractère indécent du logement ; que ce courriel intervient suite à transmission par Madame [C] [G], assistante des Conseillers d’Alsace, à la défenderesse, précisant qu’il “peut être versé au dossier à l’instance devant le tribunal administratif ;
Que ces éléments n’ont cependant pas été soumis au débat contradictoire, de sorte qu’il est nécessaire en application de l’article 16 du Code de procédure civile de réouvrir les débats, en invitant Madame [V] [P], respectivement son conseil, à transmettre l’ensemble des pièces complémentaires dont elle entend se prévaloir en version papier au Tribunal, et à ALSACE HABITAT selon les modalités à convenir avec cette dernière ; “
ALSACE HABITAT a transmis le 8 août 2025 un courrier réponse de son Président et de son Directeur Général à la conseillère de la CEA réitérant les éléments de contestation précédemment évoqués dans la présente instance.
Madame [R] réitéré l’envoi d’un mail au tribunal évoquant sa situation, qui a été évoqué à l’audience de renvoi du 9 septembre 2025 et a conduit au renvoi de l’affaire pour être soumis au contradictoire.
Par conclusions de son conseil du 8 septembre 2025, Madame [R] reprend ses demandes et moyens, et indique produire aux débats des photographies du mois d’août 2025 montrant l’existence de moisissures.
Elle ajoute que le problème de chauffage n’est à ce jour pas réglé, et qu’il ressort des rapports et photographies produits par Madame [R] que les bouches de VMC et les grilles d’aération des fenêtres ne sont nullement bouchées, et qu’il ne peut donc s’agir de la cause de l’existence de ces moisissures.
Selon écrits responsifs du 13 octobre 2025, ALSACE HABITAT reprend ses demandes et moyens et soutient que le chauffage du logement de Madame [R] est bel est bien fonctionnel, conformément à son relevé de consommations de chauffage individuel sur l’ensemble de l’année 2024. Elle ajoute que le fait que Madame [R] produise des photographies prises par elle-même ne suffit pas à démontrer qu’elle ne bouche pas volontairement ses aérations, alors que cela a été établi par le rapport [W] du 07/03/2024.
Elle précise qu’à ce jour la dette locative s’élève à la somme de 7.019,02 euros, tandis que Madame [R] a par ailleurs bénéficié d’un rétablissement personnel pour un montant de 3.006,21 euros.
À la dernière audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [R] était représentée par son avocat, et ALSACE HABITAT était représentée par Madame [E] [K], munie d’un pouvoir spécial.
ALSACE HABITAT a formé oralement une demande additionnelle et reconventionnelle tendant à condamner Madame [R] à payer les sommes dues par cette dernière au titre des loyers et charges.
Le conseil de Madame [R] tend au débouté de cette nouvelle demande et conteste par ailleurs les charges, au motif qu’elles ne sont pas justifiées et qu’aucun décompte n’est produit.
Elle demande par ailleurs un complément de mission à l’expert pour faire un compte entre les parties, ainsi que subsidiairement un échelonnement de sa dette sur trois ans.
Conformément à l’autorisation de transmission en cours de délibéré, ALSACE HABITAT a transmis le 25 novembre 2025 le décompte des charges pour les années 2023 et 2024.
Le conseil de Madame [R], par conclusions du 15 décembre 2025, réceptionnées le 23 décembre 2025, tend au débouté de la demande de provision formée par ALSACE HABITAT, subsidiairement un échelonnement sur trois années, et met en compte 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les charges, elle conteste avoir occupé le logement sis [Adresse 8], alors qu’il est mis en compte des charges pour ce logement sur une partie de 2023 au motif qu’elle a “changé de logement courant 2023" pour s’installer au [Adresse 7].
Elle relève que l’indexation du loyer à 474,75 euros en 2024 n’est pas justifiée tandis que la seconde ligne pour un loyer de 36,43 euros n’est pas justifiée.
Par ailleurs, elle perçoit chaque mois des aides APL et RLS qui couvrent intégralement son loyer mensuel, tandis que ALSACE HABITAT n’a jamais daigné remplir le formulaire pour le cautionnement en cas d’impayés.
Les charges ne sont pas justifiées, leur mode de répartition non précisé.
Enfin, un premier dossier de surendettement a effacé ses dettes avec entrée en application le 3 septembre 2024, et elle a déposé un deuxième dossier de surendettement qui a mis en place des mesures contestées par Madame [R], revenant à l’audience du 17 décembre 2025. Il n’est pas démontré que ALSACE HABITAT a bien pris en compte les mesures imposées par la Commission de Surendettement dans son dernier décompte.
Elle en déduit que la demande formée au titre de l’arriéré des loyers souffre de contestations sérieuses.
ALSACE HABITAT a encore conclu le 12 janvier 2026 et transmis 30 nouvelles pièces, conclusions et pièces qui seront écartées des débats comme transmises tardivement, 9 jours avant la date de délibéré et ne permettant pas dès lors un débat contradictoire dans un délai raisonnable.
MOTIFS
Sur le principal :
Sur la demande d’expertise judiciaire, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé.
En l’espèce, Madame [R] invoque une indécence et une insalubrité du logement qui seraient dues à des moisissures persistantes et des ponts thermiques, s’appuyant sur des rapports de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA).
À l’inverse, la société ALSACE HABITAT conteste la matérialité de ces désordres et leur imputabilité, soutenant que l’état du logement résulte d’un défaut d’aération et d’un chauffage insuffisant de la part de l’occupante.
Il existe donc un litige sérieux sur l’état réel du bien et sur la responsabilité de chacune des parties.
L’organisation d’une expertise judiciaire apparaît dès lors indispensable pour apporter un éclairage technique sur la réalité des désordres et les solutions techniques à y apporter.
Au vu de ces éléments, Madame [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’ expertise .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif.
Concernant les autres demandes, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision ou ordonner une exécution forcée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cas présent, l’ensemble des autres demandes — qu’il s’agisse de la provision pour préjudice réclamée par la locataire, de l’obligation de relogement sous astreinte, de la réalisation de travaux de reprise, de la suspension de l’obligation de paiement des loyers, ou encore de la provision pour impayés de loyers et charges sollicitée par le bailleur — se heurte à des contestations sérieuses dont la levée dépend directement des conclusions techniques de l’expert, mais également d’une appréciation de fond qui dépasse la compétence du juge des référés.
En effet :
Le caractère « non sérieusement contestable » du manquement du bailleur (décence) ou de la locataire (entretien) ne pourra être établi qu’après analyse des causes de l’humidité, et appréciation de ces dernières par le juge du fond.
Le quantum des sommes dues (provisions) est étroitement lié à l’éventuelle responsabilité de chaque partie dans la dégradation des lieux, et au préjudice de jouissance subi.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des autres demandes, les parties étant invitées à mieux se pourvoir une fois le rapport d’expertise déposé.
Sur l’exécution provisoire :
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [R] qui est à l’origine de la demande d’expertise et qui succombe dans ses autres demandes .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a du engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire du logement de Madame [V] [R] sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [Z] inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 9], avec mission :
— de se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— de convoquer les parties de la présente procédure et leur conseil, et de recueillir leurs observations ;
— de se faire communiquer tous documents notamment techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de procéder à l’examen du logement, d’en décrire les désordres constatés ;
— de dire si un ou plusieurs de ces désordres contreviennent aux exigences d’un logement décent tels que décrits par le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— de donner son avis sur les éléments d’imputabilité et de fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités en présence, et notamment si les désordres proviennent de malfaçons, non-façons, non-conformités aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur et/ou de défauts d’entretien par l’occupant ;
— d’indiquer la nature et le coût des travaux à faire pour y remédier, et/ou les diligences à réaliser par l’occupant ;
— d’une manière générale, de fournir tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige et à l’évaluation des préjudices subis ;
DISONS que l’expert procédera à l’exécution de sa mission sous notre contrôle ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que, sauf accord des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappellera qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de l’avance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement d’office par ordonnance sur requête ;
SUBORDONNONS l’exécution de la mesure d’expertise à la consignation de la somme de 1.500,00 euros par Madame [V] [R] avant le 22 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai ;
RAPPELONS que passé le délai de 15 jours imparti aux parties pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert, autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe, et ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent, et délivre à l’expert un titre exécutoire;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et les INVITONS à mieux se pourvoir ;
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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