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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2025, n° 22/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
61A
RG n° N° RG 22/06032 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZZS
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
[Adresse 13], [Y] [M], [E] [V] épouse [S], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE, Mutuelle MUTAMI
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
[Adresse 13]dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [V] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTAMI prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, Madame [J], alors âgé de 70 ans, a été hospitalisée aux urgences de la clinique Lesparre Médoc après avoir chuté lors d’une balade à [Localité 14] au cours de laquelle elle a indiqué que le chien appartenant à Madame [Y] [M] l’avait fait chuter.
Madame [J] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a sollicité la prise en charge de l’assureur de Madame [Y] [M], la compagnie Groupama.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [J] au contradictoire de Madame [Y] [M] et de son assureur, la compagnie Groupama. Ces derniers étaient en outre condamnés à verser à Madame [J] une provision de 3 000 € à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert désigné, le docteur [K], a rendu son rapport d’expertise définitif le 27 mars 2022.
Ce dernier concluait notamment à une consolidation au 22 novembre 2021, à l’âge de 72 ans, avec un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison de séquelles orthopédiques essentiellement au niveau du pied et du genou gauche.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [P] [J] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 2, 3,8 et 17 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la “Mutuelle MUTAMI”.
Par acte d’huissier délivré le 9 octobre 2023, Madame [Y] [M] et son assureur, la compagnie Groupama, ont fait assigner devant la présente juridiction Madame [V] épouse [S], indiquant que le chien de cette dernière était également présent lors de la promenade au cours de laquelle Madame [J] avait été blessée et la condamnation de celle-ci à relever indemne Madame [Y] [M] et son assureur à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
L’affaire enrôlée suite à cette assignation été jointe au dossier ouvert suite à l’assignation délivrée par Madame [J].
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, l’assureur de Madame [S], la compagnie MAAF, intervenait volontairement à l’instance.
À l’audience de mise en état du 8 octobre 2024, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 8 janvier 2025 et de la clôture différée des débats aux fins de permettre à l’avocate de Madame [Y] [M] et de son assureur de conclure sur le fondement de la limitation de responsabilité demandée à hauteur de 50 % en l’absence de demande formée contre Madame [S] et pour conclusions de l’avocate de Madame [S] et son assureur sur la demande de relevé indemne formée contre Madame [Y] [M] et son assureur à défaut de toute demande formée contre Madame [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La “Mutuelle MUTAMI” n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [P] [J] demande au tribunal:
Vu l’article 1243 du Code Civil :
— De condamner in solidum [Y] [M] et son assureur GROUPAMA à réparer intégralement le préjudice de [P] [J] suite à l’accident dont elle a été victime le 10 mars 2020
— De liquider le préjudice à la somme totale de138 779,71 euros
— De condamner, [Y] [M] et son assureur GROUPAMA in solidum à verser à [P] [J] la somme de 111 288 euros
— De dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à venir
— D’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— De condamner in solidum [Y] [M] et son assureur GROUPAMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— De les condamner in solidum aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
Vu les dispositions de l’article 1243 du Code civil ainsi que celles de l’article L376-1 du Code
de la sécurité sociale ;
Vu les pièces du dossier et la jurisprudence ;
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
DECLARER Madame [Y] [M] responsable de l’accident dont a été victime Madame [P] [J] le 10 mars 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [P] [J], à hauteur de la somme de 24.492,09 € ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 24.492,09 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’ Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives numéro 3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [S] et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes
— Limiter la part de responsabilité de Madame [Y] [M] et la prise en charge par son assureur Groupama dans la survenance du sinistre à hauteur de 50 %
— Fixer comme suit le préjudice corporel de Madame [J] avant limitation de la idées de Madame [Y] [M]
— frais de santé actuelles reste à charge : 94,61 €
— frais divers : 5588 €ou à titre subsidiaire 5808 €
— frais d’aménagement du véhicule : 8192,62 €
— frais de logement adapté : 115,20 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7432 €
— souffrances endurées : 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 550 €
— déficit fonctionnel permanent : 32 500 €
— préjudice esthétique permanent : 2000 €
— préjudice d’agrément : 3000 €
— Débouter Madame [J] de sa demande au titre des frais de chambres individuelle
— Débouter Madame [J] de sa demande au titre des frais du matériel médical
— Enjoindre aux tiers payeurs de produire leur créance
En tout état de cause
— Déduire la provision versée à hauteur de 3000 €
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [V] épouse [S] et la MAAF demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1243 et 1315 du Code civil
Vu les articles 9 et 325 du Code de procédure civile
DÉCLARER l’intervention volontaire de la MAAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [S] recevable
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’aucune faute ne peut être opposée à Madame [S]
JUGER que la responsabilité de Madame [S] n’est pas engagée
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [S] et de MAAF ASSURANCES SA
CONDAMNER in solidum Madame [M] et [Adresse 15] à verser aux concluantes la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le rôle prépondérant du chien de Madame [M] dans la survenance de l’accident
CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur GROUPAMA à garantir et relever indemne Madame [S] et la MAAF à hauteur de 80% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en indemnisation des préjudices de Madame [J]
FIXER les préjudices de Madame [J] ainsi que suit déduction faite de la créance de la CPAM
Montant total Créance OS Solde victime
DSA 22.826,11 € 22.729,97 € 96,14 €
FD 12.036,72 € 12.036,72 €
DSF 2.601,89 € 1.762,12 € 839,77 €
FVA 6.678,42 € 6.678,42 €
DFT 7.425,00 € 7.425,00 €
SE 12.000,00 € 12.000,00 €
PET 550,00 € 550,00 €
DFP 34.375,00 € 34.375,00 €
PEP 2.000,00 € 2.000,00 €
PA 3.000,00 € 3.000,00 €
TOTAL 103.493,14 € 24.492,09 € 79.001,05 €
DÉDUIRE du montant revenant à la victime la somme de 3.000€ perçue à titre de provision
RÉDUIRE dans de plus justes proportions le montant des condamnations pouvant être prononcées sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Madame [J]
DÉBOUTER Madame [M] et [Adresse 15] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre des concluantes
LIMITER l’exécution provisoire au montant de l’offre de Madame [S] et de la MAAF
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la MAAF
Comme sollicité, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la MAAF en qualité d’assureur responsabilité civil de Madame [S].
Sur la responsabilité de Madame [Y] [M] et celle de Madame [S]
Au terme des dispositions de l’article 1243 « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».
Ce texte prévoit donc une responsabilité sans faute, établie dès lors qu’un dommage est causé par un animal lorsque le lien de causalité direct entre le comportement de l’animal et le préjudice de la victime est établi.
Concernant l’action de plusieurs animaux, il est admis que la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de 2 ou plusieurs animaux incombe aux propriétaires de chacun d’eux à moins qu’ils ne rapportent la preuve que l’animal n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur imprévisible et irrésistible.
Par ailleurs, la présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal ne cède devant la preuve du fait d’un tiers que s’il est imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Madame [J] soutient qu’elle a été percutée et renversée par le chien appartenant à Madame [Y] [M] qui circulait librement et sans laisse alors qu’elle se promenait sur un piste piétonne et que le chien de celle-ci venait de faire demi-tour sur cette piste. Elle ne formule aucune demande contre Madame [S], faisant valoir que le possible recours entre coresponsables, lorsqu’est établie l’action collective de plusieurs animaux, ne contrevient pas à la responsabilité pleine et entière du propriétaire de l’animal à l’origine du préjudice. Elle soutient que les attestations établissent le rôle causal du comportement du chien de Madame [Y] [M], qui l’a bousculé, directement à l’origine de sa chute. Elle précise ne pas avoir mentionné lors de son admission à l’hôpital la présence du chien de Madame [S] qui n’a pas participé directement à sa chute.
Madame [Y] [M] soutient n’avoir connu l’identité du propriétaire du second chien impliqué, Madame [S], qu’au cours des conclusions récapitulatives de Madame [J] du 19 juin 2023, raison pour laquelle elle a assigné Madame [S] par acte d’huissier du 9 octobre 2023.
Madame [Y] [M] et son assureur soutiennent que dans ses déclarations initiales, Madame [S] a donné un version incomplète ne précisant pas le rôle de son propre chien. Elle ajoute que les déclarations de Madame [J] sont empreints de partialité alors qu’elle connaît bien Madame [S] qui participait à la même promenade mais n’a pas déclaré la participation du chien de cette dernière.
Au terme des conclusions des parties, aucune partie ne forme des demandes contre Madame [S]. Néanmoins, cette dernière et son assureur demandent au tribunal de dire que Madame [S] n’a commis aucune faute et que sa responsabilité au titre des agissements de son chien n’est pas engagée. Il convient donc de statuer d’une part sur la limitation de responsabilité à laquelle conclu Madame [M] et d’autre part à la responsabilité ou l’absence de responsabilité 2 Madame [S].
Il ressort des attestations versées par Madame [M] et Madame [S] que le chien de Madame [M] qui arrivait en sens inverse du groupe de randonneurs est le seul dont le comportement est à l’origine de la chute de Madame [J]. En effet, les attestations concordants de Madame [C] [H], Madame [S] et Monsieur [F] [X] qui circulaient dans le groupe de randonneurs auquel appartenait Madame [J] établissent que le groupe a croisé Madame [M] et son chien qui venaient en sens inverse et que, après que le chien de Madame [M] et celui de Madame [S] se soient approchés, le chien de Madame [M] a fait demi-tour et a fait chuter mme [J], ces témoins indiquant plus précisément que lors de cette manœuvre le chien de Madame [M] avait déséquilibré et renversé Madame [J]. Ces attestations concordantes ne sont pas contredites par le courrier de Madame [M] adressé à son assureur le 20 mars 2020 précisant que les 2 chiens s’étaient croisés sans agressivité, que l’autre chiens était reparti vers son maître et que son chien l’avait suivi et avait “bousculé Madame [J] qui a chuté”.
La circonstance que Madame [J] n’ait pas mentionné la présence du chien de Madame [S] qui avait croisé celui de Madame [M] juste avant est indifférente dès lors que le comportement du chien de Madame [S] n’a joué aucun rôle causal direct dans la chute de Madame [J].
Dans ces circonstances, la responsabilité pleine et entière de Madame [M] doit être retenue au titre des dispositions de l’article 1243 du Code civil. Il convient donc d’écarter sa demande de limitation de sa part de responsabilité, et ce d’autant que même en cas de participation d’un autre animal, chaque propriétaire a un responsabilité entière à l’égard de la victime, avec possibilité d’un recours entre coresponsables.
Il convient d’autre part de dire, conformément à sa demande, que le chien de Madame [S] n’a joué aucun rôle causal dans la chute de Madame [J] et d’écarter la responsabilité de celle-ci.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] [J]
Le rapport du docteur [K] indique que Madame [P] [J] née le [Date naissance 4] 1949, retraitée au moment des faits, a présenté suite à l’accident une fracture métaphysaire proximale du tibia gauche associée à un paralysie complète du nerf sciatique poplité externe gauche.
L’expert précise que l’évolution de l’état de Madame [J] a été marquée par :
— un hospitalisation jusqu’au 13 mars 2020
— un immobilisation par attelle de Zimmer pendant 45 jours sans autorisation d’appui
— un nouvelle hospitalisation du 13 au 18 mai 2020 pour pose d’une prothèse totale de genou gauche au cours de laquelle était traitée un fracture de l’orteil du pied gauche découverte le jour même
— un prise en charge en centre de rééducation jusqu’au 1er juillet 2020 suivie, après retour au domicile, de séances de kinésithérapie 2 fois par semaine
— l’utilisation de 2 cannes anglaises avec releveur du 10 mars au 2 septembre 2020 puis un seule canne du 3 septembre 2020 au 1er mars 2021.
Après consolidation fixée au 22 novembre 2021, soit à l’âge de 72 ans, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 % correspondant à :
— 15 % pour l’atteinte neurologique du nerf sciatique poplité externe gauche compensé par un attelle extenseur du pied
— 10 % pour la flexion du genou limité à 90 % sur prothèse totale de genou gauche
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] [J] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 10 mars 2020 et le 22 novembre 2021 pour le compte de son assuré social Madame [P] [J] un total de 22 729,97 € (frais hospitaliers, frais de transport, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Le décompte de la mutuelle de Madame [J] fait autre part apparaître un prise en charge des frais de chambres particulières, de frais de séjour et de forfait journalier pour un total de 2134,59 euros.
Madame [P] [J] justifie d’un total des franchises retenues au cours des remboursements de la sécurité sociale de 168,50 € pour la période du 22 mars 2020 au 22 novembre 2021. Dès lors, il convient de retenir cette créance au titre de ce poste de préjudice.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 25 033,06 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, qui n’est nullement excessive au regard des tarifs habituellement pratiqués, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 709 €.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Les frais d’hospitalisation en chambre individuelle restée à la charge de la victime sont bien imputables accidents. Ils sont d’autant plus justifiés que la victime a été hospitalisée alors que la pandémie du Covid était à son pic.
Madame [J] justifie des frais de chambre individuelle facturés directement réglés par elle, des sommes réglées par la mutuelle à l’hôpital et des remboursements à la mutuelle auprès d’elle dans les limites contractuelles au titre de la chambre particulière. Il ressort des pièces produites que le reste à charge non remboursé se porte bien à la somme totale de 8664 € correspondant à:
— 360 € pour la période du 13 mars au 23 mars 2020
— 720 € pour la période du 23 mars au 11 avril 2020
— 7 584 € pour la période du 11 avril au 1er juillet 2020.
Équipement médical
La nécessité de l’acquisition d’un releveur thermoformé en mai 2020 et de 2 paires de chaussures adaptées dès le mois d’octobre 2020 alors qu’il s’agit des seules chaussures que pouvait porter Madame [J] est établie par le rapport d’expertise médicale. Madame [J] justifie de remboursements mutuelle sur l’achat de ces 2 équipements et d’un reste à charge de 48,73 € au titre du releveur et 66,04 € au titre des paires de chaussures adaptées. Dès lors, il convient de retenir à ce titre un reste à charge de 114,77 €
Total frais divers hors ATP : 10 487,77€ (1 709 + 8 664 + 114,77).
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Le fait que l’aide ait été apportée à Madame [J] par sa fille diplômée comme aide-soignante n’est pas de nature à modifier le montant de l’indemnisation, le recours à un aide familiale ne justifiant pas un diminution du tarif horaire, ni un augmentation dès lors qu’aucune privation de revenus du proche aidant n’est justifiée.
L’expert ayant fixé le besoin à 2 heures par jour pendant 63 jours puis 3 heures par semaine pendant 64 semaines selon le calcul commun des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6 360 € (20 × 2 × 63 + 20 × 3 × 64).
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation, Madame [P] [J] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 qui retient un taux d’actualisation de 0 %. Il convient donc de faire application de ce barème de capitalisation don’t l’application n’est pas discutée par Madame [M] et son assureur.
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM a pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles qu’il convient de retenir à hauteur de 1 762,12 € cette somme étant calculée au vu des besoins décrits dans le rapport du docteur [K].
À cette somme il convient d’ajouter un reste à charge pour Madame [J] de 937,34 € :
— 25 € au titre du reste à charge pour les 50 séances de kinésithérapie postérieures à la consolidation retenus par le rapport du docteur [K], somme non contestée par les défendeurs
— 912,34 € au titre de la capitalisation viagère d’un reste à charge de 57,38 € (48,73/2 + 66,04/2), ainsi que retenu ci-avant (DSA) en prenant en compte les remboursements mutuelle établis pour les dépenses de santé actuelles et destinés à être renouvelés au titre du releveur et d’une paire de chaussures à renouveler tous les 2 ans à compter du mois de mai 2022, soit à l’âge de 73 ans (x15,90)
Total dépense de santé futures : 2 699,46 €.
Les frais de logement adapté
Les parties s’accordent sur la prise en charge d’une somme de 115,20 € au titre des frais d’acquisition d’un siège de bain pivotant.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’un euro e boite automatique est établi au regard des conclusions du docteur [K] retenant la nécessité pour Madame [J] d’utiliser un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique.
Sur la base d’un surcoût de 3 196,65 € tous les 7 ans sur lequel les parties s’accordent (2 605,85 euros au titre de l’aménagement du véhicule devisé + 7 prestations de contrôle annuel à 84,40 euros), somme à capitaliser de manière viagère à compter du 1er renouvellement soit à l’âge de 79 ans, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8 300,52 € (3196,65 + 456,66 x 11,19).
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100% qui indemnise les conséquences de l’ensemble des limitations fonctionnelles et de leur retentissement sur la vie sociale, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 3 078 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 114 jours selon le calcul commun des parties
— 850,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 63 jours selon le calcul commun des parties
— 1 944 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de 180 jours selon le calcul commun des parties
— 2 146,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% d’une durée totale de 265 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 8 019 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment de la longue période de prise en charge en hospitalisation, des soins de kinésithérapie en libéral et des traitements antalgiques au long cours.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique avant consolidation lié à :
— l’utilisation de 2 cannes anglaises et d’un releveur pendant la période du 10 mars au 2 septembre 2020
— l’utilisation d’une seule canne pendant la période du 3 septembre 2020 au 1er mars 2021
— l’utilisation d’un releveur du 1er mars 2021 jusqu’à la consolidation
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 37 500 €, soit 1 500 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte de la majoration des troubles dans les conditions d’existence que représente cette nouvelle infirmité pour un personne de 72 ans dont les limitations fonctionnelles impactent de manière majorée la vie sociale.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison des cicatrices, de la paralysie gauche, de la boiterie et du port définitif d’une attelle.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient ce titre l’arrêt des activités de loisirs à type de randonnée et de gymnastique volontaire.
Madame [P] [J] justifie de sa pratique antérieure régulière de ces 2 activités. Il est d’ailleurs établi que l’accident a eu lieu alors qu’elle participait à un groupe de marche. Elle fait valoir que cette perte est pour elle d’importance puisqu’elle a des répercussions sur son état de santé et sa condition physique mais également sur son moral et sa vie sociale.
Au vu de l’importance particulière représentée par la perte de ces 2 activités d’agrément pour un personne âgée de 72 ans la consolidation, qui sont au cœur de liens sociaux, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Il convient d’imputer la créance des tiers payeurs conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
25 033,06 €
22 729,97 €
2 134,59 €
168,50 €
— FD frais divers hors ATP
10 487,77 €
10 487,77 €
— ATP assistance tiers personne
6 360,00 €
6 360,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 699,46 €
1 762,12 €
937,34 €
— frais de logement adapté
115,20 €
115,20 €
— frais de véhicule adapté
8 300,52 €
8 300,52 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 019,00 €
8 019,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
2 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
37 500,00 €
37 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— TOTAL
133 015,01 €
24 492,09 €
2 134,59 €
106 388,33 €
Provision
3 000,00 €
TOTAL aprés provision
103 388,33 €
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Madame [M] tiers responsable, et son assureur à lui rembourser la somme de 24 492,09 € au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [J] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner Madame [M] et son assureur à payer à Madame [S], appelé à tort dans la cause, un somme de 1 500 € à ce titre.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Accueille l’intervention volontaire de la MAAF en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [S] ;
Déclare, en application des dispositions de l’article 1243 du Code civil, Madame [M] entièrement responsable du préjudice causé à Madame [J] par son chien à l’origine de sa chute du 10 mars 2020 ;
Dit que le chien de Madame [S] n’a joué aucun rôle causal dans la chute de Madame [J] et écarte la responsabilité de celle-ci ;
Fixe le préjudice subi par Madame [P] [J], suite à l’accident dont elle a été victime le 10 mars 2020 à la somme totale de 133 015,01 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
25 033,06 €
22 729,97 €
2 134,59 €
168,50 €
— FD frais divers hors ATP
10 487,77 €
10 487,77 €
— ATP assistance tiers personne
6 360,00 €
6 360,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 699,46 €
1 762,12 €
937,34 €
— frais de logement adapté
115,20 €
115,20 €
— frais de véhicule adapté
8 300,52 €
8 300,52 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 019,00 €
8 019,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
2 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
37 500,00 €
37 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— TOTAL
133 015,01 €
24 492,09 €
2 134,59 €
106 388,33 €
Provision
3 000,00 €
TOTAL aprés provision
103 388,33 €
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à payer à Madame [P] [J] la somme de 103 388.33€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 24 492,09 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [P] [J] ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3 000 € à Madame [P] [J]
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde
— 1 500 € à Madame [V] épouse [S] ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde et de Madame [J] ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et son assureur, [Adresse 15] et Madame [V] épouse [S] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 juillet 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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