Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 25/57956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBADZ
N° : 4
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des corpopriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société SOGESTIM
C/o SOGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [G] est propriétaire d’un logement situé au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant d’infestations répétées de nuisibles dans l’immeuble et de l’incurie de M. [G], par acte en date du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné M. [O] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamner M. [O] [G] à assainir et désinfecter son appartement, et à mandater la société [V] 3D afin qu’elle réalise les travaux visés au devis n°CE111024 du 11 octobre 2024, et de justifier de leur réalisation par la production d’une facture acquittée de la société [T], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retardEn cas d’inexécution dans le délai de 30 jours, autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux prévus par la société [V] 3D visés au devis n°CE111024 du 11 octobre 2024, ou à tous travaux équivalents effectués par toute entreprise qualifiée, en lieu et place de M. [G] et à ses frais avancésAutoriser la société [V] 3D, ou toute autre entreprise qualifiée, après 2 tentatives infructueuses, à pénétrer dans l’appartement de M. [O] [G], en présence d’un commissaire de justice assisté d’un serrurier si besoincondamner M. [O] [G] à payer par provision au syndicat des copropriétaires la somme de 2.343 euros au titre du remboursement des factures d’intervention de la société [T],condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 15 janvier 2026, le demandeur a sollicité un renvoi, des discussions s’étant engagée avec le défendeur.
A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été retenue.
Le demandeur a précisé que les discussions avaient échoué, et a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude, M. [O] [G] n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, le demandeur a communiqué sa pièce n°18, visée dans le bordereau joint à l’assignation, mais omise dans le dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux opérations sollicitées dans l’appartement de M. [O] [G]
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le président du tribunal judiciaire peut prendre toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant d’une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 9 II de la même loi dispose qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule également que les copropriétaires, et leurs locataires, peuvent jouir des parties privatives « à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires expose qu’en raison des graves négligences de M. [O] [G], le logement de ce dernier est à l’origine de troubles graves de salubrité et d’hygiène dans tout l’immeuble, et en particulier d’infestations récurrentes de l’immeuble par des cafards a minima depuis 2023, alors que le défendeur a refusé l’accès à son logement quand les entreprises spécialisées sont venues traiter l’immeuble.
Les éléments produits démontrent que l’immeuble est en proie à des infestations d’insectes depuis près de 3 ans. Si rien ne démontre que le logement de M. [O] [G] soit l’origine unique de ces difficultés, il est néanmoins établi que son logement est un des foyers d’infestation. Cela ressort notamment d’un compte-rendu de l’entreprise spécialisée [T] du 6 décembre 2023, de rapports de la même entreprise du 23 juillet 2024 et 17 septembre 2025, ou encore d’un compte-rendu d’intervention de l’entreprise CAPITAL SECURITE du 24 mai 2025, qui indique notamment « dans le logement de M. [G], nous avons relevé la présence de nombreux cadavres de blattes, ainsi qu’une infestation active caractérisée par une présence majeure de blattes vivantes. Il semble donc que le logement de M. [G] soit la principale source de l’infestation actuelle. […] un traitement intensif est impératif dans le logement […] par ailleurs il est essentiel que l’occupant respecte strictement les mesures d’hygiène ».
Sont également produites plusieurs attestations de voisins qui évoquent la provenance des insectes depuis l’appartement de M. [G], outre des odeurs difficilement supportables.
Il est également établi que si M. [O] [G] a accepté certaines interventions dans son logement, notamment en 2023 et 2024, il en a refusé d’autres, malgré de nombreuses mises en demeure et échanges par mails. Il apparaît également que l’hygiène défaillante de son logement et le manque de suivi des préconisations empêchent le traitement définitif de l’infestation.
En septembre 2025, le défendeur a refusé l’intervention de la société [T]. Par conséquent, les interventions réalisées sur le reste de l’immeuble risquent d’être de nouveau mises en échec.
Il apparaît donc que malgré de précédentes interventions l’immeuble est de nouveau la proie de nuisibles, et que l’origine probable de l’infestation, au moins partielle, se trouve dans le logement appartenant à M. [O] [G], qui ne répond pas aux sollicitations du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause aucune intervention ne peut être durable et efficace si elle n’est pas conduite notamment dans son appartement.
Ainsi le comportement du défendeur caractérise une violation des dispositions des textes susvisés et un trouble manifestement illicite, dont il résulte un préjudice certain pour les copropriétaires et occupants de l’immeuble. Il y a urgence à traiter le foyer d’infestation pour mettre un terme à la prolifération des insectes dans l’immeuble.
Par conséquent M. [O] [G] sera condamné à faire réaliser à son domicile une intervention par une entreprise spécialisée, telle que prévue par le devis n°CE111024 du 11 octobre 2024 de la société [V] 3D, dans les conditions prévues au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. En effet, à défaut d’exécution volontaire par le défendeur, le demandeur sera autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire réaliser l’intervention, mesure plus opportune qu’une astreinte pour assurer une exécution effective et rapide.
Ainsi, si M. [O] [G] ne s’exécute pas, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera autorisé, après 2 tentatives amiables infructueuses, à pénétrer dans le logement de M. [O] [G], en présence ou non de ce dernier, avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier si besoin, avec le syndic, et les entreprises nécessaires pour effectuer les interventions nécessaires, telles que prévues par le devis sus-visé. Les conditions de cette intervention seront détaillées au dispositif.
Ces différentes interventions se feront aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires, mais à la charge finale de M. [O] [G], qui devra les rembourser, sur présentation des factures.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, le demandeur produit 7 factures, certaines avec les bons d’intervention et d’autres sans, de 2022 à 2024, relatives à des interventions de désinsectisation dans l’immeuble, pour un montant total de 2.343 euros.
Pour autant, si certaines factures permettent d’identifier clairement des interventions dans le logement du défendeur, ou dans son environnement proche et donc rendues nécessaires par l’infestation du logement du défendeur, d’autres sont beaucoup plus imprécises. Or il ne peut être mis à la charge de M. [O] [G], dans le cadre d’une procédure de référés, l’ensemble des frais de traitement de l’immeuble depuis plusieurs années, alors même qu’il ressort des pièces produites que d’autres foyers d’infestation ont été identifiés à certaines époques dans l’immeuble (cf courrier du 21 juillet 2023 du syndic au service municipal d’action, de salubrité et d’hygiène, qui alerte sur l’état d’insalubrité et les foyers d’infestation liés de trois logements appartement à un autre copropriétaire).
Par conséquent, l’obligation de rembourser du défendeur apparaît non sérieusement contestable uniquement pour les factures suivantes :
la facture de l’intervention du 28/7/23 à hauteur de 418 eurosla facture de l’intervention du 6/12/23 à hauteur de 198 eurosla facture de l’intervention du 31/8/23 à hauteur de 308 eurosla facture de l’intervention du 23/7/24 à hauteur de 352 eurossoit la somme totale de 1.276 euros, à laquelle sera condamné par provision le défendeur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [G] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [O] [G] à assainir et désinfecter son appartement, et à mandater la société [V] 3D, ou une autre entreprise spécialisée de son choix, afin qu’elle réalise les travaux visés au devis n°CE111024 du 11 octobre 2024 de l’entreprise [V] 3D, et de justifier de leur réalisation par la production d’une facture acquittée dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
A défaut d’exécution dans le délai précité, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à faire procéder aux travaux prévus par la société [V] 3D visés au devis n°CE111024 du 11 octobre 2024, ou à tous travaux équivalents effectués par toute entreprise qualifiée, en lieu et place de M. [G] et à ses frais avancés ;
Pour ce faire, autorisons la société [V] 3D, ou toute autre entreprise qualifiée, après 2 tentatives infructueuses, à pénétrer dans l’appartement de M. [O] [G] au [Adresse 4], en présence d’un commissaire de justice assisté d’un serrurier si besoin ;
Disons que ces opérations pourront se faire en présence d’un représentant des services d’hygiène de la Ville de [Localité 1], dûment averti ;
Disons que ces opérations se feront aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires, mais à la charge finale de M. [O] [G], qui devra les rembourser, sur présentation des factures ;
Condamnons M. [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme provisionnelle de 1.276 euros ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
Condamnons M. [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Trouble ·
- Consultant ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Décret ·
- Avis motivé
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession d'état ·
- Résidence ·
- Majorité ·
- République ·
- Déclaration ·
- Clôture ·
- Enregistrement ·
- Établissement
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Dossier médical ·
- Rapport ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Hypothèque ·
- Régularisation ·
- Crédit ·
- Solde
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- État ·
- Facture ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Déficit ·
- Animaux ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Dépense de santé
- Droit de la famille ·
- École ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Barème ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.