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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er avr. 2025, n° 25/80163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80163
N° Portalis 352J-W-B7J-C64KJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA ROSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0169
DÉFENDERESSES
Société IMMOBILIERE DES CHATEAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1002
S.E.L.A.R.L. [S] [G] ET [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0848
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS LAROSE, entre les mains de Maître [S] [G], notaire, pour la somme de 107 427,77 euros, sur le fondement de l’acte notarié établi le 30 novembre 2023 par Maître [Z] [E], notaire.
Cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée le 3 juin 2024 à 18h11 et une seconde saisie conservatoire a été pratiquée ce 3 juin 2024 à 18h12 sur la même somme.
Par acte d’huissier du 24 mai 2024, la SAS LAROSE a fait assigner la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX aux fins de contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne.
Par acte d’huissier du 14 juin 2024, la SAS LAROSE a fait assigner la SELARL [S] [G] – [Z] [E] en intervention forcée.
Par jugement du 4 novembre 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne s’est déclarée territorialement incompétente au profit de Paris.
A l’audience du 18 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS LAROSE se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la mainlevée de la saisie de la somme de 40 500 € du 26 avril 2024 en raison de la caducité et de dire sans objet la saisie du 3 juin 2024,
— à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie de la somme de 40 500 €,
— en tout état de cause :
— l’exécution du décompte notarial par la SELARL [S] [G] – [Z] [E],
— la condamnation de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ou au besoin au titre de l’indemnisation tirée de l’immobilisation abusive des fonds lui appartenant,
— la condamnation de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle reconnaît le principe de la créance, précisant qu’il s’agit d’une créance à échoir, que sa dette n’est pas exigible puisque l’affaire est pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Elle conteste l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance.
La SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS LAROSE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle maintient l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.
La SELARL [S] [G] – [Z] [E] se réfère à ses conclusions et sollicite la condamnation de tous succombants aux dépens, précisant qu’elle se conformera à la décision.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à ordonner l’exécution du décompte notarial à la SELARL [S] [G] – [Z] [E].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à déclarer opposable le jugement à la SELARL [S] [G] – [Z] [E] n’a pas d’objet puisque celle-ci a été assignée en intervention forcée, est donc partie à la procédure et le jugement lui sera notifié.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
La demande formée par la SAS LAROSE contre la SELARL [S] [G] – [Z] [E] tendant à lui ordonner d’exécuter le décompte notarial tend à créer un titre exécutoire en sa faveur, ce qui échappe au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution puisqu’aucun texte ne lui permet de prononcer une telle condamnation.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la caducité de la saisie conservatoire du 26 avril 2024
En application de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire de créances doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
En l’espèce, la saisie conservatoire de créances du 26 avril 2024 a été dénoncée à la SAS LAROSE par acte d’huissier du 7 mai 2024.
Le délai de 8 jours pour dénoncer la saisie expirait le samedi 4 mai et a donc été reporté au lundi 6 mai 2024, conformément aux règles de computation des délais prévues par les articles 640 et suivants du code de procédure civile.
La dénonciation effectuée le 7 mai est donc tardive et la saisie pratiquée le 26 avril est caduque.
Cette saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée de la part de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX le 3 juin 2024, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Si la caducité de la saisie du 26 avril 2024 entraîne sa disparition rétroactive de l’ordre juridique, elle n’a pas pour effet de créer rétroactivement des évènements juridiques qui ne sont pas intervenus, d’autant plus que la SAS LAROSE ne justifie de l’ordre de paiement “irrévocable” qu’elle allègue et qu’il n’existe aucune certitude que la notaire l’aurait exécuté alors qu’elle est tenue à des obligations légales en cas d’opposition à paiement effectuée par un créancier, ce qui a été fait en l’espèce par la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX.
Ainsi, les fonds étaient toujours disponibles lorsque la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX a donné mainlevée de la saisie et pratiqué une seconde saisie conservatoire le 3 juin à une mnitue d’intervalle, tandis que les instructions données par la SAS LAROSE ne peuvent être rétroactivement effecutées.
La seconde saisie a donc été fructueuse et il n’y a pas lieu de la déclarer sans objet.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 juin 2024
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, le principe de créance s’élevant à 107 000 euros constitué par la rémunération de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX, agence immobilière, n’est pas contesté. Cette somme devait être réglée lors de la vente des parcelles et n’était donc pas encore exigible dans sa totalité, mais la saisie conservatoire peut être pratiquée pour garantie d’une créance non encore exigible.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement, il convient de relever que la SAS LAROSE n’a pas informé la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX de la vente de l’une des parcelles et s’est contentée de lui proposer la somme de 4 500 euros sur cette vente, dérisoire par rapport au montant dû.
Ensuite, la condamnation de M. [P] [N], ancien gérant de la SAS LAROSE, pour faillite personnelle et à supporter l’insufissance d’actif à hauteur de plus de 4 millions d’euros pour une autre société, fait craindre une dissipation des actifs de la SAS LAROSE puisqu’il reste associé unique de cette dernière et que la nouvelle gérante partage le même domicile, ce qui laisse penser qu’il reste le gérant de fait de la SAS LAROSE.
Enfin, la SAS LAROSE soutient sa parfaite santé financière sans pour autant produit aucun élément financier sur sa situation.
Ainsi, le défaut d’information de la vente, la crainte d’une dissipation des actifs de la SAS LAROSE pour l’intérêt de son associé unique et l’absence d’éléments financiers constituent des menaces pesant sur le recouvrement du principe de créance.
Les conditions de l’article L511-1 sont réunies et il convient de rjeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 3 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, la saisie est maintenue et la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LAROSE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS LAROSE à payer à la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande tendant à ordonner à la SELARL [S] [G] – [Z] [E] l’exécution du décompte notarial,
DECLARE caduque la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2024, sans objet,
DIT que la saisie conservatoire du 3 juin 2024 a été fructueuse,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 3 juin 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS LAROSE,
CONDAMNE la SAS LAROSE à payer à la SAS IMMOBILIERE DES CHATEAUX la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS LAROSE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LAROSE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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