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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 AOUT 2025
Ordonnance du :
26 AOUT 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHZE
70C 0A
Madame [H] [E]
c/
Monsieur [G] [V]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 24 Juin 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2022, Madame [H] [E] a consenti un bail à Monsieur [G] [V] portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES a débouté Madame [H] [E] de sa demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail du 19 juin 2022, et condamné celle-ci à réaliser des travaux de remise en l’état du logement avec suspension du loyer.
Les 22 mai, 2 juin, 12 juin et 15 juin 2025, Madame [H] [E] a déposé plainte auprès de la police nationale à l’encontre de Monsieur [G] [V] pour violation de domicile et dégradations, affirmant que ce dernier s’était introduit par effraction à de multiples reprises dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] alors même que celui-ci n’est pas habitable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal :
Interdire à Monsieur [G] [V] de pénétrer, tenter de pénétrer ou occuper de quelque manière que ce soit le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], ou tout autre lieu se trouvant sur la propriété de Madame [H] [E] à [Localité 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de violation à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Le cas échéant, ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Autoriser Madame [H] [E] à prendre toutes mesures de sécurisation nécessaires, y compris le changement des serrures et la pose d’une alarme ; Condamner Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance.
À l’audience du 24 juin 2025, Madame [H] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [V], représenté par son conseil, soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Elle sollicite de voir :
A titre principal,
Condamner Madame [H] [E] à verser à Monsieur [G] [V] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner Madame [H] [E] au paiement d’une amende civile ; Condamner Madame [H] [E] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire,
Ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire pour les écritures et demandes de Monsieur [G] [V] ;En tout état de cause,
Débouter Madame [H] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, en vertu de l’article L213-4-3 du même code.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés.
Il fait valoir que l’existence d’un bail d’habitation à son bénéfice portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] exclut la compétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection.
En réponse, Madame [H] [E] sollicite le rejet de cette exception d’incompétence au motif qu’il n’existe pas de contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
La demanderesse ne produit toutefois aucune pièce propre à démontrer que le bail du 19 juin 2022 a été résilié depuis le jugement du 6 septembre 2024, bail dont son conseil ne contestait au demeurant pas l’existence dans un courriel du 19 mai 2025 versé aux débats et dans lequel il affirmait « je vous rappelle qu’il s’agit d’une voie de fait, nonobstant l’existence d’un bail ».
Il s’en déduit que la présente action est exercée à l’occasion du contrat de bail d’habitation du 19 juin 2022.
Dès lors, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées de ce chef et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile, relatif au prononcé d’une amende civile en cas d’abus par une partie de son droit d’action, ne peut être soulevé qu’à l’initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt à voir leur contradicteur condamné à une amende civile.
La demande de Monsieur [G] [V] à cette fin sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il entre dans la compétence du juge des référés de statuer sur l’éventuel dommage causé par le comportement abusif d’une partie dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Il appartient dès lors au demandeur de démonteer l’existence d’une faute commise par l’autre partie dans l’exercice de ce droit, notamment une intention nocive, sa malveillance ou encore sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] expose que Madame [H] [E] a agi de façon abusive, sans toutefois démontrer une quelconque faute de sa part à même d’établir que l’exercice de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
Celui-ci sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [E], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison de l’incompétence matérielle du juge des référés ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [V] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [H] [E] à une amende civile ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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