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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 21/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FIQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Virigine PERRE-VIGNAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DE CAMBOURG
— Me CLERC
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARRIEUX, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2018, Monsieur [H] [B] et Monsieur [U] [V], tous les deux conducteurs, ont été victimes d’un accident de la circulation hors agglomération de la commune [Localité 3].
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES est l’assureur du véhicule de Monsieur [U] [V].
Par exploit des 8 et 10 décembre 2020, Monsieur [H] [B] a assigné la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et la CPAM de la GIRONDE en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident.
Par ordonnance du 24 juin 2021 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Les autres parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 18 septembre et 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée l’acte lui ayant été signifié à étude le 10 décembre 2020. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile et lui sera déclarée commune.
Sur la réparation du préjudice corporel:
Selon les articles 3 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur victime d’un accident corporel de la circulation a droit à indemnisation sauf faute de celui-ci qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation.
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES allègue que Monsieur [H] [B] a commis trois fautes lors de l’accident du 15 octobre 2018 : la violation de la règle de priorité, le manquement à l’obligation de prudence et de vigilance et la déviation vers la gauche.
Cependant, il convient de relever que l’accident a eu lieu dans un tunnel de 7,90m de long et de 2 mètres de large dont la signalisation ne permet le passage que sur une seule voie et donc sans croisement. Cette signalisation donnait priorité à Monsieur [B] et ce dès avant la descente qui précède le tunnel, au regard de la signalisation, et alors qu’à ce moment aucun véhicule n’était visible, chacun rappelant que le véhicule adverse ne peut être visible qu’une fois dans le tunnel en raison de la configuration des lieux (descente puis souterrain). Par ailleurs si l’autre conducteur et le pilote le suivant font état de l’absence de véhicule en face lors de leur entrée dans le tunnel, d’un choc en sortie de tunnel et d’un déport sur la gauche du véhicule de Monsieur [B], les débris des deux deux roues retrouvés par les enquêteurs au milieu du souterrain et les traces de frottements sur les parois dans le sens de circulation de Monsieur [B] contredisent ces versions. Les vitesses de déplacement respectives indiquées par le témoin, 40-45 km/h, soit entre 11,11 m/s et 12,5 m/s et la victime, 40 km/h soit 11,1 m/s démontrent par ailleurs que les véhicules sont entrés chacun dans le souterrain et se sont percutés, au milieu, en 35 centièmes de seconde. Ainsi le véhicule adverse ne pouvait être visible et sa vitesse empêchait toute réaction adaptée.
Dès lors il n’est démontré aucune faute de M.[B] et la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, doit réparer l’intégralité du préjudice corporel subi.
Les conclusions du rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2022 par le Dr [I] [C] ne sont pas contestées et seront donc retenues.
Au regard de la jurisprudence habituelle il convient de fixer les préjudices aux montants suivants :
Dépenses de santé actuelles : 4534,50 euros, prises en charge par la CPAMFrais divers 1754,82 euros (2654,8 km parcourus à 0,661 euros par kilomètre) Perte de gains professionnels actuels : 2723,03 eurosMonsieur [B] a perçu des indemnités journalières du 16 octobre 2018 au 31 octobre 2020, période d’imputabilité retenue par l’expert, à hauteur de 14491,80 euros (pièce n°13 contredisant la pièce n°16 qui a omis la période du 21 janvier 2020 au 20 avril 2020). Il a également perçu la somme de 348,01 euros de son employeur. Sur la période allant jusqu’au 31 août 2019 il était apprenti et aurait dû percevoir, selon ses propres conclusions, et sans application d’une réactualisation qui n’est réalisée qu’après le calcul de la perte de gains, la somme de 6950,05 euros. Postérieurement à cette période il ne travaillait pas et il convient de procéder à un calcul de perte de chance basé sur le seul fait qu’il ait retrouvé un emploi en CDI 2 mois après la fin de son arrêt de travail (décembre 2020) à temps plein. La perte de chance, après une période de trois mois sollicitée par le demandeur, sera fixée à 70 % sur la base du SMIC soit la somme de 9373,13 euros ((1204,19 + 10x1218,60)x0,70).
Il aurait donc du percevoir sur la période la somme de 16323,18 euros. Dès lors qu’il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 14491,80 euros, somme ramenée à 13520,85 euros après déduction de la CSG et CRDS applicable aux indemnités journalières, et la somme de 348,01 euros de son employeur, il a subi une perte de gain de 2418,32 euros soit après revalorisation basée sur l’indice à la consommation des ménages (12,60 %) la somme de 2723,03 euros.
Préjudice de formation soit la perte d’une année d’apprentissage : 10000 eurosAssistance tierce personne avant consolidation 2h par jour pour les périodes de gêne temporaire à 50 % (95 jours) et 1 h par jour pour la période de gêne temporaire à 25 % (247 jours) pour les repas, les tâches ménagères mais aussi la toilette : 8740 euros ((2x95 +247) x20 euros)Déficit fonctionnel temporaire total durant 12 jours, DFT à 50 % durant 95 jours, DFT à 25 % durant 247 jours et DFT à 10 % durant 395 jours, sur la base de 25 euros par jour : 4018,75 euroDépenses de santé futures : 16,13 euros pris en charge par la CPAMSouffrances endurées 3,5/7 : 7000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent 6% (19 ans lors de la consolidation) : 14850 euros (6x2475 le point)Préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000 eurosLe préjudice d’agrément sera écarté dès lors que l’expert a indiqué l’absence de contre indication médicale à cette pratique.
Les sommes ainsi fixées porteront intérêts au double du taux légal du 15 juin 2019 au 15 septembre 2022, date de dépôt des conclusions de l’assureur, dès lors que sa contestation de garantie ne dispensait pas l’assureur de procéder à l’offre prévue à l’article L 211-9 du code des assurances.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me CLERC.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [B] les frais exposés et non compris dans les dépens. La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à réparer l’intégralité du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [B] à la suite de l’accident du 15 octobre 2018.
Liquide les préjudices de Monsieur [H] [B] comme suit :
Frais divers : 1754,82 euros Perte de gains professionnels actuels : 2723,03 euros Préjudice de formation: 10000 eurosAssistance tierce personne temporaire : 8740 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4018,75 eurosSouffrances endurées : 7000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent: 14850 euros Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
Fixe la créance de la CPAM de la GIRONDE comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 4534,50 euros Dépenses de santé futures : 16,13 euros Perte de gains professionnels actuels : 14491,80 eurosDit que les sommes ainsi fixées porteront intérêts au double du taux légal du 15 juin 2019 au 15 septembre 2022.
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamne la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me CLERC.
Le greffier, Le Président,
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