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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 9 mars 2026, n° 14/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAL-DE-, Caisse CNAV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 14/05304
N° MINUTE :
Assignations du :
03 Avril 2014
04 Avril 2014
09 Février 2024
16 Décembre 2024
CONDAMNE
[Adresse 1]
JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [Q] [J] [O] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [A] [O], né le [Date naissance 1] 1947 et décédé le [Date décès 1] 2008
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [F] [O] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [A] [O], né le [Date naissance 1] 1947 et décédé le [Date décès 1] 2008
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098 et de Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire 827
DÉFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Décision du 09 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 14/05304
Représenté par Maître Sylvie WELSCH, de la SCP UGCC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Caisse CNAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
GROUPE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Juliette VOGEL, de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffie, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal,conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2008, Monsieur [E] [A] [O], né le [Date naissance 1] 1947, pianiste professionnel, subissait, au sein du Groupe Hospitalier [Localité 6], (ci-après dénommé GH [Localité 6]) une prostatectomie radicale, par coelioscopie réalisée par le docteur [H] en raison d’un taux de PSA (antigène prostatique spécifique) élevé dans le sang, pouvant laisser suspecter un cancer de la prostate.
Monsieur [E] [A] [O] était alors âgé de 61 ans.
Les suites opératoires étaient marquées par la survenue d’un hématome de paroi résultant d’une plaie accidentelle de l’artère épigastrique gauche, qui était prise en charge en postopératoire par suture de l’orifice de trocart responsable du saignement.
Monsieur [O], porteur d’une sonde vésicale était autorisé à quitter la clinique le 11 mai 2008. Le 15 mai 2008, en raison d’anurie et de douleurs abdominales, Monsieur [O] retournait au GH [Localité 1] [Localité 6]. Il était hospitalisé à 12h15 pour surveillance, en attendant la reprise de la diurèse avec mise en place d’une voie veineuse permettant de lui administrer des antalgiques. Devant l’absence de reprise des mictions, un scanner abdomino-pelvien était réalisé vers 19h00 dont les conclusions étaient les suivantes “remaniement de la loge de prostatectomie en rapport avec la chirurgie récente sans argument en faveur d’un épanchement important”.
L’interne de garde constatait une vessie qui n’était pas parfaitement vide et proposait la mise en place d’une sonde vésicale, refusée par Monsieur [O]. Durant la nuit des petites mictions étaient constatées. Monsieur [O] souffrait énormément. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2008, le patient était fébrile à 38°C. La persistance d’une hypotension signifiait un état de choc constitué.
Les examens médicaux mettaient en évidence une péritonite que les praticiens tentaient de traiter par antibiotiques. Monsieur [O] était admis en réanimation en urgence dans l’après-midi pour une détresse respiratoire aiguë fébrile. Le patient devait être intubé alors qu’apparaissaient des troubles de la conscience. Plusieurs épisodes identiques se succédaient, imposant des manœuvres de réanimation qui s’avéraient infructueuses. Monsieur [E] [O] décédait à 19 h 05, le [Date décès 1] 2008.
Les ayants droit de Monsieur [O] déposaient plainte entre les mains du procureur de la République. Cette plainte a été classée sans suite.
Une plainte avec constitution de partie civile était déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction. Par ordonnance en date du 3 septembre 2014, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu estimant qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire.
Madame [O] et sa fille saisissaient la CCI ILE DE FRANCE aux fins de voir ordonner une expertise qui était confiée au docteur [G] et au professeur [B]. Ces derniers ont procédé contradictoirement aux opérations d’expertise et ont déposé leur rapport définitif le 29 octobre 2010.
Par avis en date du 26 janvier 2012, la CCI reconnaissait la responsabilité du GH [Localité 1] [Localité 8]. Elle estimait que les fautes étaient directement à l’origine du décès de Monsieur [O] et a invité l’assureur du GH [Localité 8] à indemniser les préjudices en lien avec le dommage tant pour la victime directe que pour ses proches. L’assureur a présenté une proposition ne correspondant pas aux attentes de Madame [Q] [J] [O] et de leur fille [F] [O].
Elle saisissait le tribunal de grande instance de Paris par assignation en date du 3 avril 2014 à l’encontre du Groupe Hospitalier Saint Joseph, puis ont attrait, dans un second temps l’ONIAM ; devant ce tribunal.
Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamnait le GH [Localité 9] à payer la somme de 48.120 € à Madame [O] et celle de 26.000 € à sa fille.
Le GH [Localité 9] interjetait appel. Par arrêt avant dire droit en date du 18 avril 2019, la cour d’appel de [Localité 1] ordonnait une nouvelle expertise et désignait les docteurs [D], urologue, et [W], anesthésiste réanimateur.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 1] infirmait le jugement déféré et fixait la perte de chance de Monsieur [O] de rester en vie imputable au GH [Localité 9] à 60 %. L’ONIAM étant tenu d’indemniser les 40 % restant en raison de l’infection nosocomiale.
Madame [O] et sa fille demandent au tribunal de :
Constater que le préjudice économique de Mme [Q] [J] [O] s’établit à la somme totale de 1.130.995,57 € et que celui de Mlle [F] [O] s’établit à 11.053,28 €.
Sur le préjudice économique de Mme [Q] [J] [O] :
Condamner le Groupe hospitalier [Localité 1] [Localité 8] à réparer le préjudice économique de Mme [Q] [J] [O] à hauteur de 60 % de sa totalité, soit 678 597.34 €.
Condamner l’ONIAM à réparer le préjudice économique de Mme [Q] [J] [O] à hauteur de 40 % de sa totalité, soit 452 398.23 €.
Sur le préjudice économique de Mme [F] [O] :
Condamner le Groupe hospitalier [Localité 1] [Localité 8] à réparer le préjudice économique de Mme [F] [O] à hauteur de 60 % de sa totalité, soit 6.631,97 €.
Condamner l’ONIAM à réparer le préjudice économique de Mme [F] [O] à hauteur de 40% de sa totalité, soit 4.421,31 €.
Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt à compter de la réinscription initiale au rôle.
Déclarer le jugement opposable à l’organisme social de M. [O] et dire que dans l’hypothèse d’une créance de sa part, la liquidation interviendra poste par poste.
Dire qu’il y aura lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner le groupe hospitalier [Localité 8] et l’ONIAM à verser aux demanderesses une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GH [Localité 9] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
− Débouter Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O] et Mademoiselle [F] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer l’indemnisation au titre du préjudice économique, après application du taux de perte de chance de 60%, aux sommes maximales suivantes :
— Préjudice économique de Madame [Q] [J] [O] : 322.149,10€
— Préjudice économique de Madame [F] [O] : 5.437,35 €
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Fixer l’indemnisation au titre du préjudice économique, après application du taux de perte de chance de 60%, aux sommes maximales suivantes :
— Préjudice économique de Madame [Q] [J] [O] : 563.852,52€
— Préjudice économique de Madame [F] [O] : 6.208,31 €
— Débouter Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O], Mademoiselle [F] [O] et toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes formées à l’encontre du d GH [Localité 9] ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O] et Mademoiselle [F] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où elles ne seraient pas intégralement déboutées de leurs demandes.
L’ONIAM demande au tribunal :
À titre principal
Juger qu’en l’absence de justificatifs versés aux débats, le préjudice économique subi par Madame [C] [O] et sa fille Madame [F] [O] ne peut pas être calculé ;
En conséquence,
Débouter Madame [C] [O] et Madame [F] [O] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de l’ONIAM.
À titre subsidiaire
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux ;
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les consorts [O] pour les postes suivants sans qu’elles ne puissent excéder les sommes suivantes :
8.864 € au titre du préjudice économique de Madame [F] [O], soit 3.545,60 € s’agissant de la part relevant de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
290.944,97 € au titre du préjudice économique de Madame [Q] [J] [O], soit 116.377,98 € s’agissant de la part relevant de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
Le recours récursoire de l’ONIAM
Juger que la cour d’appel de Paris, aux termes de son arrêt du 14 octobre 2021 a condamné le Groupe Hospitalier [Localité 1] [Localité 8] à rembourser à l’ONIAM l’intégralité des sommes qu’il aura été condamné à verser à Madame [X] [J] [O] et à Madame [F] [O] ;
En conséquence,
Condamner le Groupe Hospitalier [Localité 1] [Localité 8] à rembourser à l’ONIAM l’intégralité des sommes qu’il aura été condamné à verser aux consorts [O] ;
En tout état de cause
Condamner tout succombant aux dépens ;
Condamner le Groupe Hospitalier [Localité 1] Saint Joseph à verser la somme de 2.500 € à l’ONIAM au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et la CNAV, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 29 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 15 décembre 2025. La décision était mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES ECONOMIQUES DE MADAME [Q] [J] [S] [Z] VEUVE [O] ET [Y] [F] [O]
Barème de capitalisation
Il convient, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d’intérêt de +0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, de 2 % en 2024 et de 0,9 % en 2025, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 2 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2026.
Monsieur [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2008 à la suite une prostatectomie en raison d’un taux élevé de PSA dans le sang, signant un cancer de la prostate de stade [Q] non métastasé.
Madame [Q] [J] [A] [O] et Madame [F] [O] rapportent la preuve que le revenu moyen du foyer sur les trois années précédant le décès de Monsieur [E] [O], s’élevait, avant imposition, à un montant de 56.600 €. Il est également établi que Madame [Q] [O] ne travaillait pas pendant cette période, peu important qu’elle ait repris une activité économique après le décès de son époux.
Elles considèrent que la part conservée par Monsieur [O] pour ses besoins personnels doit être fixée à 20%.
Le GH [Localité 9] estime que la part d’autoconsommation doit être fixée à 25 % "tant au regard du revenu confortable de Monsieur [A] [O] qu’en raison du fait que sa fille majeure allait bientôt quitter le foyer familial".
L’ONIAM considère que "compte tenu des revenus aisés du couple – avec un seul enfant à charge – et du fait que Monsieur [O] était le seul à travailler en se déplaçant manifestement régulièrement pour ses voyages professionnels, la part d’autoconsommation de Monsieur [O] peut être évaluée à 30 %".
Le tribunal ne considère pas qu’un revenu annuel de l’ordre de 56.600€ pour une famille de trois personnes peut être qualifié d’aisé ou de confortable, surtout lorsque l’enfant poursuit des études supérieures.
Le fait que leur fille fût susceptible de quitter le foyer, alors qu’elle était âgée de moins de 23 ans lorsque son père est décédé, est un argument peu recevable, dans la mesure où les enfants restent très souvent au domicile de leurs parents à un âge tardif, en raison de la situation économique et sociale que ne cesse de se dégrader, en France, depuis 2008.
Dans ces conditions, la part d’autoconsommation de Monsieur [O] doit être fixée à 20%, soit à 11.320 € (56.600 x 20%).
Perte de revenu du foyer
Les demanderesses considèrent que Monsieur [O] aurait continué à donner des cours et des concerts pour transmettre son art aux musiciens en formation et au public, à l’instar d’autres confrères musiciens, au moins, jusqu’à l’âge de 77 ans.
Le GH [Localité 9] estime que ce dernier n’aurait pas eu les mêmes capacités de déplacement (déplacements pour ses concerts mais aussi en lien avec ses activités d’enseignement en France et à [Localité 10]) et d’activité avec la même intensité. Il propose de fixer une date de prise de retraite à 68 ans.
L’ONIAM indique que Monsieur [O] aurait très certainement pris sa retraite à légal de 62 ans en raison de son état de santé, ce dernier présentant un état de santé fragile, une « affection systémique grave limitant son activité », selon le rapport du docteur [D].
Le tribunal estime que Monsieur [O] aurait certainement continué d’exercer son art à titre professionnel, au-delà de l’âge légal de départ à la retraite en France, si son état de santé, néanmoins fragilisé, le lui aurait permis. Ainsi, il est raisonnable de fixer sa cessation d’activité, sans grave complication médicale, à l’âge de 68 ans.
Monsieur [O] aurait atteint l’âge de 68 ans, le 11 février 2015.
Entre le [Date décès 1] 2008 et le 11 février 2015, se sont écoulés 6 ans, 8 mois et 26 jours, soit 6,7 années.
Pendant cette période, la perte de revenus s’élève à 268.839,50 € [(56.600 – 11.320) x 6,7 – pensions de réversion : 39.536,50)]
A compter de l’âge de la retraite – 68 ans en 2015 – et jusqu’en 2022, Monsieur [O] qui aurait été âgé de 75 ans, aurait connu une diminution sensible de ses revenus de l’ordre de 40% a minima. Ainsi, Son revenu annuel, durant cette période aurait été de 33.960 € (56.600 x 60%). Pendant cette période, selon les demandeurs (leur pièce n°21), le montant des pensions de réversion perçues s’est élevé à : 33.683,50€
Ainsi la perte totale de revenus, sur cette période, s’est élevée à 147.436,50 € (33.960 -11.320) x 8 – 33.683,50).
A compte de 2023, la perte annuelle de revenu s’élève à 22.640 € (33.960-11.320).
Le capital dû sur cette période s’élève ainsi à 246.248,40 € (22.640 x 10,435).
Le préjudice économique de Madame [O] et de sa fille s’élève donc à 662.524,40€.
Préjudice économique de [F] [O]
Madame [F] [O] était âgée de 22 ans et 11 mois lorsque son père est décédé. Elle est effectivement restée à la charge de Madame [O] jusqu’à la fin de l’année 2009.
Sa part d’autoconsommation est justement évaluée à 15%.
Sur la période concernée, le revenu attendu du foyer pouvait s’élever à 268.839,50 € sur 6,7 années, soit un revenu moyen annuel de 40.125,29€.
La part d’autoconsommation de [F] [O] s’élevait ainsi à 6.018,79 € (15% x 40.125,29 €).
Du décès de Monsieur [O] à la fin de l’année 2009 se sont écoulés 19,5 mois.
Le préjudice de [F] [O] s’élève ainsi à 9.780,53 € (6.018,79 /12 x 19,5) dont 5.868,31 € imputable au GH [Localité 6] (60% x 9.780,53) et 3.912,22 € à l’ONIAM.
En définitive, le préjudice économique propre de Madame s’élève à 644.424,87 € (662.524,40-9.780,53 – capital décès CPAM 8.319) dont 386.654,92 € imputable au GH [Localité 8] et 257.769,95 € à l’ONIAM.
Les dites sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum Groupe Hospitalier [Localité 6] et l’ONIAM, parties perdantes du procès, à payer à Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O] une somme de 1.500 € sur le
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de ces derniers, parties succombantes, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Groupe Hospitalier [Localité 6], à payer à Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O], la somme de 386.654,92 € au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O], la somme de 257.769,95€ au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier [Localité 6], à payer à Madame [F] [O], la somme de 5.868,31 € au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [F] [O], la somme de 3.912,22 € au titre de son préjudice économique ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAL DE MARNE ;
CONDAMNE in solidum le Groupe Hospitalier [Localité 6] et l’ONIAM à payer à Madame [Q] [J] [S] [Z] veuve [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Groupe Hospitalier [Localité 6] et l’ONIAM aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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