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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2024, n° 24/53293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 10 ] à [ Localité 20 ] c/ S.C.I. [ Adresse 9 ], Commune VILLE DE [ Localité 30, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMF
N° : /MM
Assignation du :
17,18,19 avril et 06,07 mai 2024
N° Init : 21/51767
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 20], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS – #E0468
DEFENDEURS
Commune VILLE DE [Localité 30]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représenté par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #C0839
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS – #C1902
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité assureur de la société RAMPONNEAU
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 9] à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 10] à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
Monsieur [O] [A]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non constitué
Madame [C] [A] née [D]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non constituée
Madame [E] [A] epouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non constituée
Monsieur [V] [I]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non constitué
Madame [P] [LH]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non constituée
S.C.I. 25 SERBIE
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
Monsieur [S] [M]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non constitué
Monsieur [U] [N]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 20] pris en lapersonne de son syndic le cabinet LOISELET PERE ET FILS et F DAIGREMONT, SA
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
S.A. LE RAMPONNEAU, dont le nom commercial est MAISON NOURA
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS – #C1902
E.P.I.C. EAU DE [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non constituée
Ambassade de l’ETAT GREC
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Sophie SORIA de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS – #J149
Compagnie d’assurance NATIOCREDIBAIL SA
[Adresse 4]
[Localité 22]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 9] [Localité 20] et de la société LE RAMPONNEAU
et pour signification [Adresse 8] [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [K] [Y] [F]
[Adresse 27]
[Localité 28]/QATAR
Monsieur [J] [MG] [X]
[Adresse 27]
DOHA/ QATAR
représentés par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS – #C1796
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations délivrées le 17 avril, 18 avril, 19 avril 6 mai et 7 mai 2024 enrôlées sous le numéro RG 24/53293 qui ont été soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2024 tendant principalement ;
Vu les conclusions écrites visées le 28 mai 2024 soutenues oralement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] tendant principalement à voir :
Rendre commune et opposable à Monsieur [I] [V], Monsieur [O] [A], Madame [C] [D] épouse [A] et Madame [R], Madame [P] [LH], Monsieur [S] [M], Monsieur [N] [U], La SCI 25 SERBIE – les opérations d’expertise de Monsieur l’expert judiciaire [Z] [T] suite aux ordonnances des 11 juin 2021, 24 aout 2021, 6 octobre 2021 et ordonnances communes des 13 avril 2022, 17 aout 2023 et 10 novembre 2023 Étendre les opérations d’expertise de Monsieur [Z] [T]
Vu les observations écrites la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de NOURA société RAMPONNEAU, visées le 28 mai 2024, soutenues oralement tendant à voir
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] est dépourvu de toute qualité à agir pour solliciter l’extension de Mission de l’expert judiciaire à l’examen de préjudices personnels de 6 copropriétairesJUGER que l’extension de mission telle que sollicitée ne porte aucunement sur la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne justifie d’aucun motif légitime à voir rendre communes et opposables aux copropriétaires, les opérations d’expertise en cours alors que tous les constats ont été faits et consignés par l’expert judiciaire dans ces appartements, JUGER que seuls les copropriétaires ont qualité pour solliciter l’examen de leur préjudice personnel
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 30], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions : RENVOYER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à mieux se pourvoir
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instanceCONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à la société AXA France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Vu les observations écrites de l’État grec, Ambassade de l’État Grec, visées le 28 mai 2024, soutenues oralement tendant principalement à voir ordonner au syndicat des copropriétaires, demandeur, de communiquer l’assignation introductive de la présente instance telle que délivrée selon le formalisme obligatoire s’agissant de la mise en cause d’un État étranger, et débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’État grec ;
Vu les observations écrites de la société [Adresse 9] et la société LE RAMPONNEAU, visées le 28 mai 2024, soutenues oralement tendant principalement à voir constater l’absence de motif légitime du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’égard de chacun des défendeurs, débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de refuser de rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [Z] [T] ;
Vu les observations écrites de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], visées le 28 mai 2024, soutenues oralement, tendant principalement à voir déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de ses demandes et dire que les frais d’expertise supplémentaire seront à la seule charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ;
Vu les observations écrites le 28 mai 2024, délivrée par Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [J] [MG] [X] en intervention volontaire, soutenues oralement tendant notamment à voir
A titre principal
RECEVOIR Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [J] [MG] [X] en leur intervention volontaire
DONNER ACTE à Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [J] [MG] [X] de leur intervention volontaire et la déclarer opposable à tous les intervenants aux opérations d’expertise
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [J] [MG][X] l’ordonnance de référé du 1 juin 2021, par laquelle Madame [W] [G] a été commise en qualité d’expert, celle du 24 août 2021 ayant désigné Monsieur [NF] [L] pour la remplacer ainsi que celle du 6 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [T]pour le remplacer
ETENDRE les opérations d’expertise de Monsieur [Z] [T] au chef de mission suivant :Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisi d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [J] [MG] [X], propriétaires de l’appartement du 5e étage du [Adresse 9] [Localité 20], résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux conservatoires ou de remise en état.
En tout état de cause
RÉSERVER les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
Les (autres) défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
SUR CE :
La copropriété du [Adresse 10] à [Localité 20] porte sur un immeuble de 10 étages. Jusqu’au 7ème étage inclus, l’immeuble n’a pas de mur propre en pignon et ses planchers s’accrochent sur le mur du [Adresse 9] dont ils sont devenus solidaires.
En 2019, des fissures ont été constatées par Monsieur [H], ingénieur structure intervenant pour des travaux de rénovation, au 8ème étage côté [Adresse 33] entre les deux immeubles du [Adresse 9] et [Adresse 10].
En 2020, Monsieur [H] a pu constater l’apparition de fissures au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 10], selon lui ces fissures proviendraient « du déplacement du 21 qui se décolle de notre immeuble ».
C’est dans ces conditions que, par acte du 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (ci-après le SDC du [Adresse 10]) a assigné la copropriété du [Adresse 9] en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert.
Après deux refus d’expertise, Monsieur [Z] [T], a été désigné par ordonnance du 6 octobre 2021. Compte tenu des désordres l’expert judiciaire s’est fait assister d’un sapiteur ingénieur structure en la personne de Monsieur [B].
Une ordonnance du 13 avril 2022 a rendu communes et opposables les opérations d’expertise de l’expert judiciaire à la Ville de [Localité 30], la société AXA France IARD, assureur jusqu’en 2021 du SDC du [Adresse 9] et ALLIANZ IARD, nouvel assureur.
Une ordonnance du 14 décembre 2022 a rendu communes et opposables à AXA France IARD, assureur actuel du [Adresse 10], les opérations d’expertise de l’expert judiciaire.
Une ordonnance du 17 août 2023 a rendu communes et opposables à la société NATIOCREDIBAIL, la société RAMPONNEAU et son assureur la compagnie AXA France IARD, les opérations d’expertise de l’expert judiciaire.
Une ordonnance du 27 février 2024 a rendu communes et opposables aux sociétés [Adresse 9], ALLIANZ, l’État Grec et l’EPIC EAU DE [Localité 30], les opérations d’expertise de l’expert judiciaire.
Après plusieurs visites, l’expert judiciaire a pu constater des désordres très importants affectant l’immeuble du [Adresse 10], notamment un effondrement du radier proche de la façade du [Adresse 9], un phénomène d’enfoncement de la tête de l’immeuble du [Adresse 9], désolidarisation progressive de l’immeuble du 23 du mur-pignon de l’immeuble du 21. En bref, d’importants mouvements structurels subis par les deux immeubles mitoyens sinistrés entraînent la bascule de l’un dans le vide ce qui cause alors l’arrachement progressif de l’autre (pièce n°14 du demandeur, courrier de l’expert judiciaire en date du 08 novembre 2023).
Au vu de l’urgence de la situation, des filets de protection verticaux, des bâches sommitales et de l’échafaudage intérieur ont été mis en place dans l’attente de travaux de reprise dans l’immeuble du [Adresse 10].
Le SDC du [Adresse 10] soutient alors l’arrachement des poutres du plancher des étages, ainsi que la pose des étais dans les appartements occasionnent des préjudices pour les copropriétaires coté pignon du [Adresse 11].
C’est dans ce contexte que le SDC du [Adresse 10] a assigné les copropriétaires concernés, afin de leur rendre opposable les ordonnances du 11 juin 2021, du 24 aout 2021, du 13 avril 2022, du 17 aout 2023 et du 10 novembre 2023 ainsi que d’étendre la mission de l’expert M. [T] au nouveau chef de mission visant la fourniture de tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’indiquer si les copropriétaires assignés subissent dans leurs parties privatives des préjudices de toute nature résultant des désordres, de travaux conservatoires ou de remise en état.
L’État Grec sollicite qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer l’assignation introductive de la présente instance telle que délivrée selon le formalisme s’imposant en cas de mise en cause d’un État étranger, sans pour autant tirer de conclusions de cette demande ni formuler de prétention précise à ce titre.
En conséquence, aucune prétention qu’il y aurait lieu de trancher n’étant émise, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat de copropriétaire du [Adresse 10]
La société AXA ès qualité d’assureur du [Adresse 9] et de la société RAMPONNEAU soutient que le SDC du [Adresse 10] n’a pas qualité pour agir pour le compte des copropriétaires sur l’extension de mission.
Elle excipe de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, […] en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. », que le SDC du [Adresse 10] ne peut nullement agir pour préserver les droits de certains copropriétaires et solliciter une extension de mission à l’examen de leurs préjudices personnels.
Le SDC du [Adresse 10] soutient au contraire qu’étant responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes au titre de l’article 14 de la même loi, il a tout autant qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Un syndicat a qualité pour agir en réparation de dommages pour un préjudice jugé collectif, qui prend sa source dans les parties communes de l’immeuble, et ce même si le préjudice n’est pas subi par l’ensemble des propriétaires et n’affecte pas la totalité des parties privatives (en ce sens, Cass.civ.3e, 23 juin 2004, n°03-10.475)
Tel est le cas en l’espèce, les fissures, les dalles se désolidarisant du pignon, sont des préjudices affectant les parties communes. Il convient donc de déclarer recevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] dans sa présente action .
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats. Les copropriétaires assignés, étant copropriétaires dans l’un ou l’autre des deux immeubles sinistrés, ont alors nécessairement un intérêt légitime à être mis dans la cause et à ce que la présente décision leur soit rendue opposable.
Il est de même pour Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [J] [MG] [X], intervenants volontaires à la présente affaire et copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9],il y a donc lieu de recevoir
en leur intervention volontaire M. [K] [Y] [F] et Mme [J] [MG] [X]
Les ordonnance initiale de référé du 11 juin 2021, ainsi que les ordonnances de remplacement d’expert du 24 aout 2021 et du 6 octobre 2021, seront donc rendues communes et opposables.
à l’ensemble des parties à la présente instance :
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Alléguant que les désordres objets de l’expertise judiciaire causent un préjudice à certains copropriétaires, le SDC du [Adresse 10], forme une demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire visant à examiner, pour une potentielle juridiction ultérieurement saisie, les préjudices évoqués par les copropriétaires concernant leurs parties privatives
Les défendeurs, société [Adresse 9], société LE RAMPONNEAU, société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LE RAMPONNEAU, société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 9] et l’État grec s’opposent à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire .
Les défendeurs susnommés allèguent que le demandeur ne démontre pas l’utilité de la demande d’extension de mission alors que l’expert judiciaire aurait déjà procédé à toutes les constations nécessaires et qu’il n’aurait donc aucun intérêt légitime à demander l’extension de cette mission.
Au surplus, les défendeurs soulignent l’urgence et la nécessité d’entreprendre les travaux. La société [Adresse 9] et la société RAMPONNEAU soutiennent que l’engagement des travaux est subordonné au dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Ainsi, étendre la mission de l’expert alourdirait sa mission initiale et retarderait encore les travaux.
A ce titre, les sociétés défenderesses versent au débat la note n°23 du 10 mai 2024 de l’expert judiciaire [Z] [T] qui constate « l’urgence de la situation et des risques encourus » et la nécessité pour le SDC de l’immeuble du [Adresse 9] de faire un choix sur les travaux à entreprendre.
Le SDC du [Adresse 10] infère de la dernière note de l’expert judiciaire qui, pour l’heure, n’a fixé aucun rendez-vous contradictoire d’expertise, que la fin des opérations d’expertise n’est pas imminente.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause et à cette extension, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile en indiquant dans un courrier 10 mai 2024 qu’il n’avait pas d’objection à émettre à ces mises en cause et demandes d’extension
Le SDC du [Adresse 10] indique aussi que l’expert a donné oralement son accord lors de la dernière réunion pour l’extension de sa mission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment des notes de l’expert judiciaire ainsi que des photos établissant l’existence d’étais dans certaines parties privatives de l’immeuble du [Adresse 10] (pièce 19 du demandeur), que certains copropriétaires sont susceptibles de subir des préjudices résultant des désordres, des travaux conservatoires ou de remise en état.
Si les parties et l’expert judiciaire s’accordent sur l’urgence à décider des travaux à entreprendre, l’expert judiciaire, M. [Z] [T] lui-même, ne s’est pas opposé à la demande d’extension de sa mission. En outre, deux solutions de travaux de réparation ont déjà été proposées, et l’engagement des travaux est subordonné au choix du syndicat de l’immeuble du [Adresse 9].
Il convient donc d’ordonner l’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée par le demandeur et les intervenants volontaires
Il convient de fixer une provision supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert à hauteur de 3 000 euros qui sera à la charge du demandeur
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
Le demandeur, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETTONS la demande de l’État grec tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la communication de l’assignation introductive de la présente instance telle que délivrée selon le formalisme obligatoire s’agissant de la mise en cause d’un État étranger ;
Rendons communes à l’ensemble des parties à la présente instance les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judicaire de Paris le 11 juin 2021 enrôlée sous le N° RG 21/51767 par laquelle Madame [W] [G] a été commise en qualité d’expert, celle du 24 aout 2021 ayant désigné Monsieur [NF] [L] pour la remplacer ainsi que celle du 6 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [T] pour le remplacer, ainsi que les ordonnances communes des 13 avril 2022, 17 aout 2023 et 10 novembre 2023 ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ETENDONS la mission de l’expert, désigné par l’ordonnance rendue le 11 juin 2021, RG n° 21/51767 et remplacé par ordonnance du 24 aout 2021 et remplacé encore par ordonnance du 6 octobre 2021, conformément aux préjudices allégués par le demandeur et les intervenants volontaires dans leurs écritures .
Fixons à la somme de 3 000 € le complément de provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 01 octobre 2024.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission de l’expert ordonnée par mla présente décision sera caduque et de nul effet.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code d procédure civile.
Condamnons le demandeur aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 01 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 31], [Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 32]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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