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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 6 mars 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTGG
Minute n° 141/2026
JUGEMENT du 06 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [K], [M] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Orlando MARINHO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 3 septembre 2024, M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] demandent au tribunal de:
— DIRE ET JUGER que la SARL [P] a manqué à son obligation d’information claire et complète, à son devoir de conseil.
Par conséquent,
— PRONONCER la nullité de la vente du ballon thermodynamique SAUNIER DUVAL.
Subsidiairement à défaut de nullité, prononcer la résolution de la vente l’installation ayant été effectuée sans respect des normes de hauteur et de la nécessité de ventilation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SARL [P] à payer à Monsieur et Mme [Z] :
— la somme de 3050 € au titre de ballon thermodynamique SAUNIER DUVAL,
— la somme de 500 € au titre de la surconsommation d’électricité,
— la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6.01.2024.
— CONDAMNER la SARL [P] à payer à Monsieur et Mme [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SARL [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur et Madame [Z] exposent qu’ils ont fait appel à la SARL [P] pour la rénovation complète de leur système sanitaire et de chauffage. Initialement, un chauffe-eau DE DIETRICH était prévu, mais la SARL [P] a informé que ses dimensions n’étaient pas adaptées au local.
Après recherches, la SARL [P] a proposé et installé un chauffe-eau thermodynamique SAUNIER DUVAL 270-3 le 22 février 2022.
Peu de temps après l’installation, le chauffe-eau est tombé en panne et a été remplacé le 15 septembre 2022 dans le cadre de la garantie légale de conformité. Malgré ce remplacement, de nombreux dysfonctionnements ont empêché le chauffe-eau de remplir correctement ses fonctions.
En mai 2024, Monsieur [P], accompagné de son avocat et d’un technico-commercial de SAUNIER DUVAL, s’est rendu au domicile de Monsieur et Madame [Z]. Le technico-commercial a indiqué que l’entretien du ballon thermodynamique n’était pas obligatoire pour les appareils de puissance inférieure à 4 kW et a souligné que l’installation n’était pas conforme aux normes car pour effectuer un entretien, il faudrait vider le ballon et le déplacer, ce qui est impossible dans sa configuration actuelle. Le technico-commercial a également relevé que la configuration de la pièce était atypique et qu’un chauffe-eau thermodynamique n’aurait pas dû être installé. En raison des dysfonctionnements récurrents, le chauffe-eau fonctionne en marche forcée, ce qui entraîne une surconsommation électrique.
Malgré une lettre du 8 janvier 2024 et la saisine d’un conciliateur de justice, aucun accord amiable n’a été trouvé, la SARL [P] contestant toute responsabilité dans les dysfonctionnements affectant le chauffe-eau. Le 15 novembre 2024, une expertise a été réalisée par l’assurance des époux [Z].
Suivant conclusions du 23 mai 2025, les époux [Z] ont développé et maintenu intégralement leurs demandes initiales et ont sollicité avant dire-droit une expertise technique.
Suivant conclusions des 17 avril 2025 et 22 août 2025, la SARL [P] demande au tribunal de:
Sur la demande avant-dire droit :
— REJETER la demande d’expertise formulée ;
Sur les demandes principales :
— REJETER l’ensemble des demandes des époux [Z] comme mal fondées ;
— DIRE ET JUGER que la SARL [P] n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ni légales ;
— DEBOUTER les époux [Z] de leur demande de nullité ou de résolution du contrat ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnité pour surconsommation et préjudice moral ;
— REJETER la demande des époux [Z] tendant au bénéfice de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser à la SARL [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La SARL [P] expose que le premier ballon d’eau chaude thermodynamique de marque DETRICH prévu dans le devis initial a été remplacé par un ballon d’eau chaude thermodynamique de marque SAUNIER DUVAL car ses dimensions étaient incompatibles avec les dimensions de la pièce.
Un premier ballon d’eau chaude a été installé le 22 février 2022. En raison de dysfonctionnements, il a été remplacé à l’identique le 15 septembre 2022 dans le cadre de la garantie.
Elle indique qu’un nouveau défaut est apparu en décembre 2023 amenant l’appareil à ne fonctionner qu’en mode électrique et que lors de l’expertise amiable contradictoire sollicitée par les époux [Z], les experts ont constaté qu’aucune maintenance annuelle n’avait été réalisée et qu’aucun lien de causalité n’était établi entre les défauts d’installation et les dysfonctionnements de l’appareil. Elle considère que sa responsabilité n’est pas établie, qu’elle a rempli son obligation de conseil et son devoir d’information, que la surconsommation électrique n’est pas démontrée et que le préjudice moral n’est pas caractérisé.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont comparu et maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 10 quant à lui dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas cette mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Et l’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
La mesure doit être pertinente et utile.
Les époux [Z] sollicitent avant dire-droit une expertise judiciaire au motif que l’expert d’assurance a indiqué dans son rapport que « l’appareil nécessite un diagnostic établi par un professionnel qualifié et ce afin d’identifier l’origine exacte de la panne de l’appareil ».
En l’espèce, une expertise amiable contradictoire réalisée par les assureurs des parties est produite ainsi que la notice d’installation de l’appareil objet du litige.
Le tribunal considérant être suffisamment informé par les pièces produites par les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise étant précisé que le fabricant, dont la responsabilité aurait pu être recherchée dans le cadre d’un vice de fabrication, n’a pas été appelée dans la cause par la SARL [P] qui a vendu et posé l’appareil.
La demande d’expertise judiciaire est rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL [P]
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant devis sanitaire du 1er novembre 2021 d’un montant de 11737.46 euros, pour lequel un acompte de 3520.00 euro a été versé par les époux [Z] le 04 novembre 2021, la SARL [P] s’est engagée à fournir et à installer un chauffe-eau thermodynamique DE DIETRICH avec un lot groupe de sécurité, un vase d’expansion sanitaire, support et branchement, un circulateur sanitaire GRUNDFOSS pour bouclage, un adaptateur 200/180, un coude 90° et à réaliser un carottage diamètre 180.
Le chauffe-eau prévu dans le devis précité ne pouvant être posé en raison de contraintes techniques tenant au local où il devait être installé, les parties ont convenu de le remplacer par un chauffe-eau thermodynamique SAUNIER DUVAL de 270 litres, ainsi que la substitution de certains éléments d’installation (adaptateur 200/180 et un coude 90°) par une gaine souple diamètre 16 et une grille d’aération, pour un prix identique tel que cela résulte de la facture du 7 février 2022.
Les époux [Z] ont payé l’intégralité de la facture le 15 février 2022.
Il apparaît au vu des échanges entre les parties qu’en raison des dysfonctionnements sur le premier chauffe-eau installé, il a fait l’objet d’un remplacement à l’identique par un nouvel appareil étant précisé que ce remplacement n’a fait l’objet d’aucun document contractuel.
Il résulte des lettres et des SMS produits aux débats que des dysfonctionnements sont rapidement apparus sur le second chauffe-eau dont la gravité a entraîné l’arrêt de production d’eau chaude en raison de la mise en sécurité de l’appareil ou une production d’eau tiède et enfin par l’obligation pour les époux [Z] de faire fonctionner l’appareil en marche forcée comme un chauffe-eau électrique classique. Dans une lettre officielle du 14 novembre 2025, le conseil des époux [Z] indique que la résistance a cédé et que dès lors, la production d’eau chaude n’est plus possible.
Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire de la protection juridique des époux [Z], réalisé le 8 novembre 2024 en présence des parties et de l’expert de l’assurance de la SARL [P], il est indiqué que:
— le chauffe-eau est installé dans le garage au sous-sol de l’habitation d’une surface de 16m2 et d’un volume de 31m3 avec une hauteur sous-plafond de 1.94 m,
— le fabricant de l’appareil impose dans cette hypothèse l’installation d’un système intégralement gainé par des gaines disposant d’une isolation thermique pour éviter les déperditions thermiques et la formation de condensation avec une amenée d’air de manière verticale du haut vers le bas captant l’air d’un autre local que celui accueillant l’appareil,
— que la distance entre la partie supérieure de l’appareil et le plafond doit être égale ou supérieure à 30 cm.
Lors des opérations d’expertise, il a été constaté que:
— les gaines en PVC sont dépourvues d’isolation thermique,
— que la gaine de ventilation d’arrivée d’air vers l’appareil n’est pas raccordée en partie haute et qu’elle capte l’air du local d’installation,
— que la distance entre la partie supérieure de l’appareil et le plafond est de 19 cm,
— que le non-respect des préconisations du fabricant empêche toute opération de maintenance et d’entretien sans débrancher l’appareil, le vider et le coucher à terre puisque le démontage du capot supérieur est impossible,
— que l’appareil fonctionne en mode « secours » c’est-à-dire par l’intermédiaire de la résistance électrique ce qui entraîne une consommation électrique élevée,
— qu’il n’existe aucune obligation légale d’entretien annuel pour ce type d’appareil,
— que le dysfonctionnement étant intervenu un peu plus d’un an après l’installation, un défaut d’entretien ne peut pas en être la cause,
— qu’il ne peut être établi que le non-respect des préconisations d’installation soit la cause des dysfonctionnements de l’appareil.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SARL [P] indique qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information et de conseil et que les dysfonctionnements ne sont pas de son fait mais résulte d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, la SARL [P] ne justifie pas avoir informé les époux [Z] que le chauffe-eau thermodynamique proposé en remplacement du chauffe-eau DE DIETRICH obligeait l’installateur à ne pas respecter les préconisations du fabricant tant s’agissant de l’arrivée d’air que de la hauteur minimale à respecter entre la partie haute de l’appareil et le plafond de sorte que toutes les opérations d’entretien et de maintenance recommandées par le fabricant seraient impossible à réaliser sans coucher l’appareil au sol après l’avoir débranché et totalement vidé de son eau.
Il est constant que l’absence de ces informations a vicié le consentement des époux [Z] lorsque la SARL [P] a décidé de remplacer l’appareil initialement prévu par un appareil d’une autre marque sans remise d’une notice explicative ou d’un avenant au devis initial.
Il est également constant que l’absence d’information concernait un élément déterminant et essentiel du contrat à savoir qu’en raison de l’absence de respect des préconisations d’installation du fabricant, des dysfonctionnements de l’appareil ne pouvaient être exclus et surtout que sa maintenance et son entretien seraient particulièrement difficile à réaliser dans des conditions normales et par suite qu’elles seraient plus onéreuse en raison de la nécessité de recourir à deux personnes pour déposer à chaque fois le chauffe-eau.
Compte tenu de la durée de fonctionnement du chauffe-eau en mode thermodynamique inférieure à un an et des recommandations du fabricant en matière d’inspection et d’entretiens annuels (annexe A de la notice), il ne saurait être imputé aux époux [Z] un manquement persistant à l’obligation d’entretien annuel permettant d’exonérer totalement ou partiellement la SARL [P] de sa responsabilité.
En conséquence, la nullité du contrat de vente d’un chauffe-eau thermodynamique SAUNIER DUVAL selon facture du 7 février 2022 est prononcée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice matériel
La nullité du contrat de vente ayant été prononcé, la SARL [P] est condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 3050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, l’appareil installé étant totalement inadapté aux locaux.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la surconsommation électrique, les époux [Z] produisent une facture pour la période d’août 2022 à août 2023 mentionnant une consommation de 6082kWh et une facture d’août 2023 à août 2024 mentionnant 8090 kWh soit 2008 kWh de plus pour un montant de 763,52 euros.
Ces factures calculées sur des index estimés et ne mentionnant pas le prix du kWh pour les périodes concernées, il n’est pas établi que ce surcoût soit en lien direct et certain avec les dysfonctionnements du ballon d’eau chaude de sorte que leur demande d’indemnisation ne peut aboutir.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral nécessite la démonstration d’une souffrance psychologique, un stress, une anxiété ou une atteinte à la dignité, distincts du simple trouble de jouissance ou du préjudice matériel. Cette preuve peut résulter de certificats médicaux, de témoignages, ou, dans certains cas, être déduite de la gravité et de la durée des manquements du professionnel.
Le lien de causalité entre le manquement du professionnel et le préjudice moral doit être établi mais il est admis que ce lien peut être présumé lorsque la situation est objectivement anxiogène ou porte atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.
Au soutien de leur demande, les époux [Z] produisent un certificat médical du Dr [C], spécialiste en neurologie pédiatrique indiquant que l’état de santé de [N] [Z] nécessite des soins de toilette réguliers plusieurs fois par jour ce que la SARL [P] n’ignorait pas tel que cela est relaté dans sa lettre du 10 janvier 2024.
Il est également justifié des nombreux messages adressés par courriel ou SMS par M. [Z] à la SARL [P] pour lui faire part des dysfonctionnements du chauffe-eau et de l’absence de solutions proposées par la SARL [P] pour y remédier de manière pérenne et efficace s’agissant d’un problème récurrent qui affecte la vie quotidienne des occupants.
Ces éléments factuels sont de nature à démontrer la réalité du préjudice moral allégué, c’est-à-dire une souffrance psychologique, un stress, une anxiété ou une atteinte à la dignité, distincts du simple trouble de jouissance.
En conséquence, la SARL [P] est condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL [P] est condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer aux époux [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] de leur demande d’expertise ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’un chauffe-eau thermodynamique SAUNIER DUVAL conclu entre M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] et la SARL [P] selon facture du 7 février 2022 ;
CONDAMNE la SARL [P] à payer à M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] la somme de de 3050.00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL [P] à payer à M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] la somme de de 300.00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [P] à payer à M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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