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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01496
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB4G
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00263
[I] [W]
[B] [C]
C/
[T] [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [T] [M]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 3]
et
Madame [B] [C]
née le 12 Décembre 1991 au [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]”
[Localité 5]
représentés par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
née le 17 Novembre 1989 à [Localité 6] (GABON)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] ont, par contrat conclu sous seing privé le 17 avril 2023, donné à bail d’habitation à Madame [T] [F], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1 000,00 €, outre une provision sur charges de 100,00 €.
Le contrat prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 1 100,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] ont fait délivrer à Madame [T] [F] un commandement de payer la somme de 13 400,00 € au titre de l’arriéré locatif, de justifier de l’assurance locative et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 29 août 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] ont assigné Madame [T] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
à titre principal :
▸ constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2025 et subsidiairement à la date du 28 mai 2025 ;
à titre subsidiaire :
▸ prononcer la résiliation du bail en raison du manquement aux obligations nées du contrat de location, et ceci à compter de la date du jugement à intervenir ;
dans tous les cas :
▸ ordonner l’expulsion de Madame [T] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clefs au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 1 100,00 € ;
▸ condamner Madame [T] [F] au paiement de :
• l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction,
• une somme de 17.800,00 € sauf mémoire arrêtée à la date du 1er août 2025 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés,
• une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire s’il n’a pas été intégré à la somme ci-dessus ;
▸ prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
▸ ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par Commissaire de justice ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils actualisent la somme due à 21 100,00 € au 1er décembre 2025.
Ils précisent qu’aucun loyer n’a été payé depuis plus d’une année.
Ils ajoutent que, du fait de l’absence de perception des loyers, ils rencontrent des problèmes pour rembourser les crédits liés au logement, au point qu’ils vont devoir solliciter une suspension des échéances de leur crédit.
Madame [T] [F] a comparu à l’audience en personne.
Elle reconnaît devoir la somme dont le paiement est sollicité.
Elle souligne qu’elle est en attente de son titre de séjour et qu’elle fait des ménages déclarés ayant un numéro de sécurité sociale, percevant environ 400,00 € par mois.
Elle indique qu’elle a dû quitter son logement étudiant lorsque son titre de séjour est arrivé à son terme.
Elle ajoute qu’elle souhaite rester dans le logement jusqu’à la fin de l’année scolaire pour sa fille.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [T] [F] travaille chez des particuliers et est payée dans le cadre du CESU.
Il y est également indiqué que Madame [T] [F] s’engage à reprendre des paiements dès que sa situation lui permettra.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] justifient avoir saisi la CCAPEX le 15 avril 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] ont produit le contrat de bail, le commandement de payer du 14 avril 2025, et un décompte arrêté au 1er décembre 2025, montrant un arriéré locatif de 21.100,00 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Madame [T] [F], ayant reconnu à l’audience devoir le montant sollicité, sera condamnée à payer la somme de 21.100,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2025.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 14 avril 2025 pour la somme en principal de 13.400,00 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif n’a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juin 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
En outre, Madame [T] [F] n’ayant effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2025, et ayant indiqué à l’audience percevoir environ 400,00 € par mois, ne peut prétendre à l’octroi d’un délai de paiement.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [F], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 15 juin 2025, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Madame [T] [F] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 15 juin 2025 cause par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce, à compter du 15 juin 2025, soit la somme actuelle de 1.100,00 €, charges comprises.
Par conséquent, Madame [T] [F] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant actuel du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme actuelle de 1 100,00 €, charges comprises, cette indemnité étant déjà comprise dans le total arrêté au 1er décembre 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 21.100,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C], et compte tenu de la situation financière de Madame [T] [F], l’équité commande de condamner Madame [T] [F] à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2023, entre Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C], d’une part, et Madame [T] [F], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 15 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 15 juin 2025 ;
ORDONNE à Madame [T] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] la somme de Vingt et Un Mille Cent Euros (21.100,00 €), au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Mille Cent Euros (1.100,00 €), charges comprises, cette somme étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [C] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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