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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 20 mai 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/167
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. BOURNIGAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Gaël LEMEUNIER des GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJ6
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 12 octobre 2021, M. [H] [Z] a commandé à la SARL BOURNIGAL la fourniture et la pose de fenêtres. Un avenant a été conclu le 7 octobre 2021 relatif à l’ajout d’une tierce fixe vitrée sur la porte d’entrée.
La facture n°220401003 a été émise le 22 avril 2022 faisant apparaître un solde dû de 5 284,46 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 juin 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 juillet 2024 et du 1er août 2024, la SARL BOURNIGAL a mis en demeure M. [H] [Z] de payer cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SARL BOURNIGAL a assigné M. [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
condamner M. [H] [Z] à payer la somme principale de 5.286,46 euros au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;condamner M. [H] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner M. [H] [Z] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de sa demande en paiement du solde des travaux avec intérêts au taux légal et, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 alinéas 1 et 2 et 1343-2 du code civil, la SARL BOURNIGAL fait valoir que les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve de sorte que le paiement est exigible.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, la SARL BOURNIGAL soutient que « la particulière morosité » de M. [H] [Z] justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle la SARL BOURNIGAL a comparu représentée par son conseil. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [H] [Z], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’a pas comparu. En conséquence, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de paiement avec intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la facture émise le 22 avril 2022 est conforme au devis et à l’avenant signés par M. [H] [Z] préalablement. Les travaux commandés ont été exécutés par la SARL BOURNIGAL puis ont été réceptionnés le 12 juin 2024 sans que M. [H] [Z] n’émette de réserve à cette occasion ni ultérieurement par voie de notification.
Il s’ensuit que la créance de la SARL BOURNIGAL est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, M. [H] [Z] sera condamné à payer à la SARL BOURNIGAL la somme de 5 286,46 euros TTC au titre du solde des travaux. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure dont l’accusé de réception est produit.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si M. [H] [Z] n’a pas donné suite aux mises en demeure de payer les sommes dues qui lui ont été transmises et qu’il a ostensiblement refusé de prendre connaissance (plis avisés non réceptionnés), la SARL BOURNIGAL ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice distinct du retard déjà réparé par les intérêts moratoires. En effet, la simple mention de « la particulière morosité » du maître d’ouvrage est insuffisante pour rapporter la preuve d’un tel préjudice.
En conséquence, la S.A.R.L BOURNIGAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SARL BOURNIGAL une somme de 1.000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SARL BOURNIGAL la somme de 5.286,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 au titre du solde de la facture du 22 avril 2022 ;
DÉBOUTE la SARL BOURNIGAL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée BOURNIGAL (n° RCS : 438 737 223), la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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