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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ISOBOX TECHNOLOGIES, SAS TECHNABAT c/ COMPAGNIE D' ASSURANCES ALLIANZ, S.A. PPG AC FRANCE, SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITID COMPANY, SAS, S.A.R.L. ARTA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Décision du : 20 Mai 2025
SAS TECHNABAT
C/
S.A.R.L. ARTA, S.A. PPG AC FRANCE, COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ, SAS ISOBOX TECHNOLOGIES, SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITID COMPANY, OPHIS DU PUY-DE-DOME
N° RG 24/04730 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IM
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SAS TECHNABAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARTA
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. PPG AC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS ISOBOX TECHNOLOGIES
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITID COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocas au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier appartenant à l’OPHIS du Puy-de-Dôme de 44 logements, la S.A.S. TECHNABAT a été déclarée adjudicataire des travaux du lot 2 traitement des façades pour un montant de 439 124,18 euros TTC.
Le procédé d’isolation mis en œuvre était le procédé REVITHERM de la société PPG SEIGNEURIE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, avec utilisation de plaques de polystyrène fournies par la société ISOBOX TECHNOLOGIES avec une maîtrise d’œuvre confiée à la société ATELIER MAX.
Le maître de l’ouvrage se plaignant de désordres, la S.A.S. TECHNABAT a, par actes signifiés le 25 avril 2017, fait assigner en référé l’OPHIS, la société ATELIER MAX, la Mutuelle des Architectes de France (MAF), la SAS APAVE SUDEUROPE, la société PPG SEIGNEURIE, son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société ISOBOX TECHNOLOGIES afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec communication sous astreinte d’une attestation d’assurance.
Suivant ordonnance du 30 mai 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [M] [O] pour y procéder, et rejeté le surplus des demandes.
Par actes du 7 juin 2017, la société TECHNABAT a fait assigner la société ISOBOX TECHNOLOGIES en sa qualité de fournisseur des plaques de polystyrène, son assureur la société ZURICH INSURANCE, ainsi que la société PPG AC FRANCE et son assureur ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Dire et juger qu’elle se réserve de formuler ses réclamations lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en suite de la procédure engagée par elle devant la juridiction des référés ;
— Surseoir à statuer jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport définitif ;
— Dire qu’elle chiffrera au vu du rapport d’expertise, ses demandes indemnitaires à l’égard des compris et de leurs assureurs dans le cadre des garanties qu’ils pourraient être tenus de devoir à l’assuré.
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport définitif.
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande au titre de la péremption d’instance soulevée par la société PPG AC FRANCE et, en l’absence de dépôt par l’expert de son rapport malgré les relances effectuées par le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que de manifestation de la société TECHNABAT, a prononcé la radiation de l’affaire.
Suivant ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— Ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert M. [X] [J] de son rapport définitif en exécution de la mission confiée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 mai 2017 ;
— Prononcé la radiation de l’affaire dans l’attente de la transmission du rapport d’expertise judiciaire susvisé au tribunal de la partie la plus diligente qui pourra faire réinscrire l’affaire ;
— Réservé les dépens.
Par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et de désistement notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la S.A.S. TECHNABAT demande au juge de la mise en état de :
— Constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ARTA, de la société ATELIER MAX, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société PPG AC France, de la compagnie d’assurance ALLIANZ, de la SAS ISOBOX ISOLATION et de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE ;
— Constater par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduite par la société TECHNABAT et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
— Rejeter toute demande présentée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/04730.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, la S.A.S. TECHNABAT demande au juge de la mise en état de :
— Constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ARTA, la société ATELIER MAX, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société PPG AC FRANCE, de la compagnie d’assurance ALLIANZ, de la SAS ISOBOX ISOLATION et de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE ;
— Constater par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduite par la société TECHNABAT et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
— Rejeter toute demande présentée à l’encontre de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, l’OPHIS du PUY DE DOME, intervenante volontaire, demande au juge de la mise en état de :
— Juger recevable son intervention volontaire ;
— Donner acte à la SAS TECHNABAT de son désistement d’instance et d’action ;
— Juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la S.A.R.L. ARTA demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action présenté par la société TECHNABAT.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :
— Constater l’acceptation par la Compagnie d’assurances ALLIANZ des désistements formés dans le cadre de la présente procédure ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société PPG AC FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte de l’acceptation pure et simple, par la société PPG AC France, du désistement d’instance et d’action de la société TECHNABAT et de l’OPHIS du PUY DE DÔME ;
— Laisser les dépens à la charge de la société TECHNABAT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la S.A.S. ISOBOX TECHNOLOGIES et la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demandent au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la Société TECHNABAT, en l’état de l’acceptation pure et simple de ce désistement par la société ISOBOX TECHNOLOGIE et de son assureur ZURICH.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’OPHIS du PUY DE DOME.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord.
La société TECHNABAT a conclu postérieurement à cet accord qu’elle souhaitait se désister de la procédure initiée à l’encontre de la société ARTA, la société ATELIER MAX, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société PPG AC FRANCE, de la compagnie d’assurance ALLIANZ, de la SAS ISOBOX ISOLATION et de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE.
Conséquemment, toutes les parties, par conclusions dûment notifiées par RPVA auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample, demandent au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance et d’action de la société TECHNABAT.
Il sera toutefois constaté que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas partie au litige dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 24-04730.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, et ce d’instance et d’action.
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société TECHNABAT sollicite que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Elle ne précise cependant pas qu’une convention a été conclue en ce sens.
Les dépens seront donc mis à la charge de la société TECHNABAT.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de l’OPHIS DU PUY DE DOME ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la SAS TECHNABAT à l’encontre de la société ARTA, la société ATELIER MAX, de la société PPG AC FRANCE, de la compagnie d’assurance ALLIANZ, de la SAS ISOBOX ISOLATION et de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE par assignation du 7 juin 2023 ;
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la SAS TECHNABAT et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
CONSTATE que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas partie au litige ;
CONDAMNE la SAS TECHNABAT aux dépens.
La greffière, La juge de la mise en état,
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