Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 sept. 2025, n° 25/05275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2025
à : Maitre Yves ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : Maitre Catherine SCHLEEF
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05275
N° Portalis 352J-W-B7J-C765N
N° MINUTE : 02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
Madame [L] [U], domiciliée : chez M. [H], [Adresse 1]
représentée par Maitre Catherine SCHLEEF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1909
DÉFENDERESSE
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186 substitué par Maitre Alix JANNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2018, Madame [L] [U] a donné à bail à Monsieur [O] [V] et à Madame [P] [F] un appartement usage d’habitation situé [Adresse 2] (7ème étage à droite en sortant de l’ascenseur) à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, Madame [P] [F] a donné congé et Monsieur [O] [V] est resté seul locataire.
Selon procès-verbal de constat du 27 juin 2024, Madame [L] [U] a par l’intermédiaire de son mandataire le [Adresse 4] fait constater par commissaire de justice la publication par une dénommée Madame [T] [Y] d’une annonce sur le site de location saisonnière AIRBNB correspondant au bien loué.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Madame [L] [U] a fait assigner en référé la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui transmettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir un décompte des sommes encaissées par Monsieur [O] [V] et Madame [T] [Y] ainsi que de tout autre prête-nom éventuel en se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par mention au dossier du 22 mai 2025 le président du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions sous réserve qu’il soit préalablement anonymisé et a conclu au débouté de la demande d’astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat internet du 27 juin 2024 que Monsieur [O] [V] est susceptible d’avoir mis l’appartement loué en sous-location via la plateforme internet AIRBNB.
La sous-location sans l’accord du bailleur étant prohibée par le contrat de bail versé au débat, elle constitue un manquement aux obligations contractuelles des locataires pouvant justifier, le cas échéant, le prononcé de la résiliation du bail. En outre, elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice dont la réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et le montant des transactions effectuées par le locataire.
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765N
Or, seules la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la personne qui dispose d’un compte sur cette plateforme ont accès au relevé des transactions.
Ainsi, Madame [L] [U], qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et/ou en demande de dommages et intérêts, justifie de son intérêt à demander la communication du relevé de transactions effectuées, pièce utile à la solution d’un litige à venir, à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY.
En effet, aucune disposition légale n’impose aux requérants de justifier d’une demande préalable auprès des locataires directement, étant précisé que la responsabilité de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY est également susceptible d’être engagée dans le cas d’une instance future et qu’à ce titre, rien ne fait obstacle à ce que la bailleresse lui adresse en premier lieu la demande de communication du relevé de ces transactions.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à communiquer à Madame [L] [U] le relevé des transactions effectuées par Monsieur [O] [V], Madame [T] [Y] et tout autre prête-nom éventuel concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
En l’absence d’opposition manifestée à l’audience par la société défenderesse à une telle communication, la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance est dans le seul intérêt de la demanderesse afin de lui permettre d’obtenir la preuve ou des éléments lui permettant d’apprécier les preuves nécessaires à l’engagement d’un procès, alors que la charge de cette preuve lui incombe par principe selon l’article 9 du code de procédure civile. Ces considérations imposent donc qu’elle conserve la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNONS à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Madame [L] [U] le relevé de transactions effectuées par Monsieur [O] [V], Madame [T] [Y] et tout autre prête-nom éventuel via la plateforme internet AIRBNB et relatives au bien situé [Adresse 2] (7ème étage à droite en sortant de l’ascenseur) à [Localité 6],
DÉBOUTONS Madame [L] [U] de sa demande d’astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [U],
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire ·
- Expédition ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Langue ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Interprète ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Recours
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Mariage
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Accident du travail ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Dossier médical ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Associations ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mexique ·
- Sexe ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère public ·
- Pacte
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif médical ·
- Associations ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.