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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 sept. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5TF
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
12 septembre 2025
OPH [Localité 2] AUBE HABITAT
c/
Monsieur [J] [M]
Madame [N] [O] épouse [M]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 2] AUBE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 mai 2017, l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] un appartement situés au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 700,43 €,49.58€ de provisions sur charges, ainsi qu’un parking N°7, situé [Adresse 6].
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 14 février 2024.
Par acte en date du 15 mai 2024, l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’il estime lui être dues.
A l’audience du 06 juin 2025, l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT – représenté par Madame[L] [B] demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] à lui verser la somme de 7 843,84 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT fait valoir que les locataires sortants demeurent redevables de loyers et charges impayés et que l’état de lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que régulièrement assignés à étude le 15 mai 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
1.1. Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] le 18 mai 2017 ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 5 716,06 € au 04 juin 2025, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2024 incluse, après déduction du montant du dépôt de garantie, des frais de poursuite et de la somme sollicitée au titre des réparation locatives.
Les défendeurs ne comparaissent pas et n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi,Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] seront solidairement condamnés à verser à l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT la somme de 5 716,06 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
1.2. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat.
L’article 1731 du code civil prévoit quant à lui que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT fournit le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 14 février 2024.
Cet état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doivent répondre les locataires, à savoir :
le rebouchage des trous de cheville dans le séjour pour 176 € ;la réparation du volet dans le séjour pour 22 € ;les travaux de peinture dans la cuisine pour 90,20 € ;les travaux de plomberie dans la cuisine pour 15,84 € ;le remplacement du meuble sous l’évier de la cuisine pour 113,30 € ;le remplacement de la fenêtre PVC de la porte de la cuisine pour 62,70 € ;la réparation d’un trou dans la faience de la salle de bain pour 16,78 € ;le remplacement du pommeau de douche manquant pour 20,90 € ;le remplacement du bouchon de baignoire manquant pour 58,30 € ;le remplacement d’une béquille de porte dans la chambre 1 pour 40,70 € ;le remplacement du boitier et de la sangle du volet dans la chambre 1 pour 57,20 € ;le remplacement de la serrure de porte dans la chambre 1 pour 19,96 € ;la réfection du mur de la chambre 2 pour 231 € ;les travaux relatifs aux revêtements de la chambre 2 pour 45,10 € ;les travaux relatifs au chauffage dans la chambre 2 pour 44 € ;la réparation de la porte intérieure de la chambre 2 pour 176 € ;le remplacement de la serrure de la porte intérieure de la chambre 2 pour 19,96 € ;les travaux de peinture dans la chambre 3 pour 135,30 € ;la réparation d’un accroc sur le sol de la chambre 3 pour 99 euros ;le remplacement du boitier et de la sangle du volet de la chambre 3 pour 57,20 € ;le remplacement de la grille d’aération de la chambre 3 pour 29,70 € ;la réparation de la porte du placard de la chambre 3 pour 207,90 € ;la réfection du mur du couloir pour 324,50 € ;le remplacement de la plaque/enjoliveur dans le couloir pour 8, 80 € ;le remplacement de la porte de placard pour 55,44 €.
Soit un total de 2 127,78 €.
Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] seront solidairement condamnés à verser à l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT la somme de 2 127,78 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M], partie perdante, supporteront les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure.Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] seront condamnés à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] à verser à l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT la somme de 5 716,06 € (CINQ MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 04 juin 2025 incluant l’échéance du mois de février 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] à verser à l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT la somme de 2 127,78 € (DEUX MILLE CENT VINGT SEPT EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] à verser à l’OPH [Localité 2] AUBE HABITAT la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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