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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUFM
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 30 Avril 1987 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [G] [F]
née le 16 Juin 1986 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [E] [R]
né le 05 Janvier 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame, Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Hakim DAIMALLAH
Expédition à :Me Silvia Alexandrova KOSTOVA
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 19 août 2022, dressé en l’étude de Me [C], notaire à [Localité 7], avec la participation de Me [Y], notaire à [Localité 8] assistant l’acquéreur, M. [M] [U] a fait l’acquisition auprès de Mme [G] [F] et de M. [E] [R], d’une maison à usage d’habitation avec garage mitoyen sur la commune de [Localité 9], [Adresse 1], figurant au cadastre sous la référence Section AA n° [Cadastre 6].
L’acquéreur indique que peu après avoir pris possession des lieux, des désordres se sont manifestés concernant le système électrique et relatifs à des infiltrations d’eau.
Dans le cadre de la protection juridique de leur assureur, chacune des parties a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire qui a donné lieu à deux rapports, l’un du 28 mars 2023 et l’autre du 10 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, la société Juridica a vainement mis en demeure M. [R] d’avoir à s’acquitter de la somme de 7 859,25 euros au titre des frais de réparation.
Tenant à la fin de non recevoir qui lui a été opposée, M. [M] [U] a, par exploit en date du 23 janvier 2024, fait assigner Mme [G] [F] et M. [E] [R] sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil aux fins de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes et subsidiairement, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 10 septembre 2024, M. [M] [U] a, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, conclu comme suit :
A titre principal,
— condamner solidairement Mme [F] et M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 405,50 euros au titre de la remise en état de l’électricité,
— 1 460 euros au titre de la reprise de la toiture,
— 1 993,75 euros au titre de la reprise de plafond,
— 5 000 euros au titre d’un préjudice moral,
À titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise aux fins de décrire les désordres, malfaçons et vices affectant l’immeuble et en préciser les causes et l’origine ainsi que le coût des travaux de reprise,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Mme [F] et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, distraits en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [U] expose que peu de temps après avoir pris possession des lieux, son épouse, en actionnant un interrupteur situé dans le garage, a pris une violente décharge électrique et que l’électricien qui est intervenu a remplacé le disjoncteur et constaté qu’aucune prise de la maison n’était reliée à la terre.
Il ajoute avoir constaté quelques mois après, dès les premières pluies de novembre 2022, l’apparition d’infiltrations au niveau de la cuisine, la chambre située à l’étage et dans le garage, nécessitant l’intervention de la société Julien Sud Toiture qui a relevé que des tuiles étaient simplement réparées provisoirement par un moyen de fortune.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe et signifiées le 14 novembre 2024, M. [E] [R] et Mme [G] [F] ont, sur le fondement des articles 1240, 1641, 1642 et 1645 du Code civil, conclu comme suit :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation intégrale du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causé par l’abus du droit d’agir en justice commis par ce dernier, assortie des intérêts au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Pour conclure au rejet des demandes formées à leur encontre, les défendeurs font valoir que M. [U] n’apporte pas la preuve du caractère caché des désordres électriques comme compromettant l’usage de la maison, rappelant que celui-ci occupe la maison depuis le 19 août 2022. Ils font d’autre part observer qu’un diagnostic de l’état de l’installation intérieure de l’électricité était joint à la promesse de vente signée le 28 juin 2022, énumérant l’existence d’anomalies compensées par des mesures compensatoires et recommandant au propriétaire de les supprimer en consultant sans délai un électricien qualifié.
Ils font valoir que l’acte de vente comporte une clause de non-garantie du vendeur.
Concernant les infiltrations, les défendeurs indiquent que M. [U] n’apporte pas la preuve du fait que celles-ci constitue un vice caché antérieur à la vente.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité annexé à la promesse de vente mentionne l’existence d’anomalies en ce que des socles de prise de courant ou des circuits de l’installation ne sont pas reliés à la terre, anomalies qui ont fait l’objet de mesures compensatoires correctement mises en oeuvre. Le diagnostiqueur préconise au propriétaire leur suppression et la consultation dans les meilleurs délais d’un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles représentent.
Il en résulte que M. [U] était par conséquent informé des anomalies affectant l’installation électrique et de la nécessité d’y remédier en faisant appel à un électricien qualifié, l’argument avancé de ce que sur le diagnostic ne faisait apparaître que deux anomalies étant, en l’état des conclusions du rapport, inopérant.
S’agissant d’un désordre apparent, la garantie du vendeur ne peut être sollicitée.
Concernant les infiltrations, le requérant fonde sa demande sur un contrôle et une inspection de toiture effectué par la société Julien Sud Toiture le 1er décembre 2022 et sur le rapport d’expertise diligenté par son assureur qui a fait l’objet d’un rapport du 10 mai 2023.
Cette société indique avoir constaté la présence de tuiles cassées, ayant fait l’objet de réparations provisoires non efficaces qui selon elle remontent à plusieurs mois, imputant ces infiltrations d’eau aux constatations.
L’expert, du cabinet Union d’Experts, a relevé, dans la pièce sous charpente, un taux d’humidité de 9 % au droit des auréoles brunâtres et constaté la présence de laine de verre avec pare vapeur sous charpente, d’aspect vieillissant et soumise aux infiltrations d’eaux pluviales par couverture, ajoutant qu’il semble apparaître que celles-ci soient déjà existantes et antérieures à la vente.
Il convient de souligner que cet expert, contrairement à la société Julien Sud Toiture, est resté dubitatif quant à l’antériorité de ces désordres à la vente que même une expertise judiciaire, ordonnée plus de deux ans après la constatation desdits désordres, ne permettrait pas d’établir avec certitude.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
M. [R] et Mme [F] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil motivé par un abus du droit d’agir de M. [U] leur occasionnant désagréments et inquiétudes se traduisant par une perte de qualité de vie.
Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances en l’espèce non avérées au rappel de ce que l’expert dépêché par l’assurance du requérant conclut à la responsabilité du vendeur à laquelle M. [U] a pu légitimement croire.
En conséquence de quoi, M. [R] et Mme [F] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral ainsi que de leur demande subséquente au titre de la capitalisation des intérêts.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [U] qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu également de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [M] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [E] [R] et Mme [G] [F] de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de celle au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [U] à payer à M. [E] [R] et Mme [G] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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