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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 26 sept. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6NY
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
26 septembre 2025
OPH [Localité 7] AUBE HABITAT
c/
Monsieur [Z] [I]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 7] AUBE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 février 2023, la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 400,55 €, 35,30€ de provisions sur charges et un loyer de 27,89 € concernant le garage.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2024, la société OPH TROYES AUBE HABITAT a ensuite fait assigner M. [Z] [I] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT – représentée par Mme [J] [C] – se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme actualisée de 3660,26 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux le 8 août 2024 mais demeure redevable d’impayés locatifs.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude d’huissier, le 7 juin 2024, M. [Z] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 3660,26 € à la date du 3 juillet 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [I] à verser à la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT, à titre provisionnel, cette somme de 3660,26 € comprenant les loyers, charges impayés et réparations locatives (décompte arrêté au 3 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1481,19 € à compter du commandement de payer (30 novembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [Z] [I], partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [Z] [I] à verser à la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [Z] [I] à verser à la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 3660,26 € (décompte arrêté au 3 juillet 2025), incluant le montant des loyers, charges impayés jusqu’au mois de juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 1481,19 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M.[Z] [I] à verser à la société OPH [Localité 7] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025,
Le greffier, Le président,
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