Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 5 septembre 2025, n° 23/00198
TJ Versailles 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la banque a exécuté les ordres de virement conformément aux instructions de la cliente et qu'il n'y avait pas d'anomalies apparentes qui auraient justifié une vérification supplémentaire.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque

    La cour a jugé que la banque n'avait pas commis de faute et que la demanderesse ne pouvait pas prouver l'existence d'une fraude, ce qui exonérait la banque de toute responsabilité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir d'information sur des investissements que la cliente avait choisis seule, sans lien avec les services de la banque.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Madame [H] [R] demande la responsabilité de la Société Générale pour avoir exécuté des virements suspects, entraînant une perte de 41.000 euros due à une escroquerie. Les questions juridiques posées concernent le manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d'information, ainsi que la preuve d'une fraude. Le tribunal conclut que la Société Générale n'a pas commis de faute, ayant respecté ses obligations en exécutant les ordres de virement sans anomalies apparentes. Par conséquent, il déboute Madame [H] [R] de toutes ses demandes et la condamne à payer les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 23/00198
Numéro(s) : 23/00198
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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