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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00198 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAAK.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], de nationalité française, bénéficiaire de l’ARE, demeurant Chez Madame [G] [E], [Adresse 3],
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Étienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2022 reçu au greffe le 10 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 17 janvier et le 18 mars 2020, Madame [H] [R], cliente de la SA SOCIETE GENERALE (la SOCIETE GENERALE), a effectué six virements depuis son compte bancaire vers des comptes ouverts au sein d’établissements bancaires domiciliés au Portugal, en Roumanie et en Espagne pour un montant total de 41.000 euros.
Se plaignant d’avoir été victime d’une fraude aux faux placements via un contrat souscrit le 14 novembre 2019 auprès de la société GLOBAL MULTI TRADE CORP, Madame [H] [R] a déposé plainte le 29 août 2020 pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, Madame [H] [R] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de son conseil, de lui restituer le montant total de son investissement perdu, soit la somme de 41.000 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Madame [H] [R] a fait assigner la SOCIETE GENERALE , par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la banque et obtenir réparation des préjudices subis par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Madame [H] [R] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, u l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Madame [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Madame [R].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [R] ;
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Madame [R].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Société Générale à rembourser à Madame [R] la somme de 41.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la Société Générale à verser à Madame [R] la somme de 8.200 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la Société Générale à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
— JUGER que Madame [R] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [R] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [R] ;
— JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité .
— JUGER que Madame [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [R] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements reprochés à la banque
Madame [H] [R] invoque le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévu aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier imposant à la banque de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes.
Elle fait valoir que les virements autorisés par elle constituaient une opération suspecte de placement au regard des mentions inhabituelles qu’elle a précisées sur les ordres de virement, à savoir « WX55/63 [R] [H] », « SF55/R88 », « SW47/F663 » et « RRP547/W33 ». Elle soutient qu’en dépit de l’utilisation de l’intermédiaire LOGITELNET, la SOCIETE GENERALE aurait dû se rapprocher de sa cliente pour confirmer ces opérations atypiques, dès lors que les bénéficiaires des virements étaient domiciliés à l’étranger et que les montants des virements effectués sur une durée totale de 2 mois étaient inhabituels et particulièrement élevés par rapport à ses revenus.
Elle ajoute que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs des virements avant de réaliser l’opération, eu égard à la nature du bien acquis par sa cliente, d’autant que les autorités compétentes avaient émis des alertes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés. Elle reproche à sa banque de ne pas avoir alerté sa clientèle sur la hausse des arnaques financières en ligne et de ne pas avoir opéré un contrôle effectif et circonstancié de sa situation.
Madame [H] [R] considère, par ailleurs, que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance issu de l’article 1231-1 du code civil. Elle rappelle que la banque est tenue de refuser d’exécuter une opération suspecte présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ce devoir de vigilance n’étant pas conditionné à la falsification de l’ordre de paiement. Elle fait valoir que les opérations présentaient en l’occurrence plusieurs anomalies : le montant élevé et inhabituel des virements successifs, la domiciliation des bénéficiaires à l’étranger, ainsi que le caractère frauduleux des opérations qu’elle était en mesure de détecter eu égard aux mentions inhabituelles utilisées comme libellés des virements.
Madame [H] [R] soutient enfin que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations générale et spéciale d’information en matière d’investissement financiers suspectés de faire l’objet d’actes de blanchiment ou d’être liés au financement du terrorisme.
Elle rappelle qu’il appartient à la banque de justifier qu’elle a rempli son devoir d’information. Elle expose que la SOCIETE GENERALE ne lui a fourni aucune information, ni sur les risques présentés par les opérations de paiement en considération de sa situation personnelle et patrimoniale, ni sur les publications et les alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux offres de placement dans des livrets d’épargne non régulés alors que ces informations étaient déterminantes de son consentement aux opérations effectuées.
La demanderesse souligne qu’elle n’a commis aucune faute. Elle explique avoir été victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée ou d’un dol de sorte qu’il ne peut lui être opposée une quelconque faute dans la remise volontaire des fonds à l’escroc.
Elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque sont en l’espèce remplies dès lors que son préjudice tenant en la perte des fonds investis résulte directement de l’exécution des opérations par la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE soutient que le seul dépôt de plainte du 29 août 2020 ne suffit pas à démontrer que Madame [H] [R] a été victime d’une fraude et que la connaissance par la banque des communications de l’AMF ne signifie pas que Madame [H] [R] a été victime de l’escroquerie alléguée. La banque en conclut que, sans preuve de l’existence d’une fraude, Madame [R] ne peut invoquer une faute quelconque de sa part qui lui aurait causé préjudice.
La SOCIETE GENERALE fait ensuite valoir que tous les virements ont été exécutés sans irrégularité, ni retard, sur ordre de Madame [H] [R] via la plate-forme bancaire à distance sécurisée LOGITELNET, vers des comptes bénéficiaires enregistrés par Madame [H] [R]. Elle indique que sa cliente a choisi d’investir une partie de son épargne hors du réseau bancaire classique, sans informer la SOCIETE GENERALE de ses intentions, de sorte que la banque ne disposait d’aucune information lui permettant d’établir un lien avec une fraude aux faux placements.
La SOCIETE GENERALE estime que Madame [R], qui disposait seule des informations lui permettant de prévenir une fraude quelconque, a fait preuve d’une négligence manifeste, alors que les épargnants sont appelés à la vigilance par les autorités pour déjouer les tentatives de fraude qui pourraient les viser, tandis que les établissements bancaires sont soumis à un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients.
La banque conteste tout manquement à son devoir de vigilance dès lors qu’elle a exécuté avec diligence les ordres de paiement transmis conformément aux informations fournies par sa cliente. Elle rappelle que le banquier n’est pas débiteur d’un devoir de conseil ou de mise en garde lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client et souligne que Madame [R] ne lui a fourni aucune information sur la nature des placements qu’elle entendait réaliser.
La SOCIETE GENERALE ajoute que si le devoir de non-ingérence du banquier n’exclut pas sa responsabilité pour les opérations exécutées alors qu’une anomalie apparente les affecte, une telle anomalie ne ressort ni de la domiciliation bancaire des bénéficiaires au sein de pays de l’Union européenne, ni du caractère inhabituel de l’opération, qui ne peut consister dans le choix pour un client d’investir une partie de son épargne sur des supports extérieurs à sa banque, ni du montant élevé de l’opération, la situation patrimoniale de Madame [R] présentant des provisions suffisantes pour réaliser lesdits virements.
Elle relève en outre que la rubrique « motif » de chaque virement a été librement remplie par Madame [R], qui a choisi de l’exprimer en suite de lettres et de chiffres sans que ces libellés ne constituent une anomalie manifeste qui aurait permis à la banque de faire le lien avec des opérations frauduleuses de trading.
La SOCIETE GENERALE souligne par ailleurs que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est inapplicable puisqu’il ne peut être invoqué par un particulier s’estimant victime d’un détournement ; qu’en tout état de cause, l’origine des fonds, qui appartenaient à Madame [R], était licite ; et que contrairement à ce qui est prétendu, l’article L.561-8 du code monétaire et financier ne permet pas de refuser l’exécution d’une opération sollicitée en cours de relation par le client d’une banque.
***
*sur le contexte frauduleux des virements
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [H] [R] verse aux débats la plainte qu’elle a déposée, le contrat passé avec la société GLOBAL MULTI TRADE CORP proposant des « placements évolutifs à partir de 5% » et les avenants auxdits contrats d’où il résulte qu’elle a bien investi la somme totale de 41.000 euros auprès de cette société ainsi que le courrier de cette société du 5 août 2020 annonçant à Madame [H] [R] « le retour de (son) solde total de 61.194,71 euros », resté sans effet.
Ces documents viennent corroborer les déclarations qu’elle a effectuées dans le cadre de sa plainte sur les opérations effectuées par elle et sur l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée dès qu’elle a voulu récupérer son capital.
Il en résulte que la SOCIETE GENERALE est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
*sur le manquement au dispositif de LCB-FT
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier lequel n’a d’ailleurs pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de Madame [H] [R] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
*sur le devoir général de vigilance
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, Madame [H] [R] a effectué six virements sur la période du 17 janvier au 18 mars 2020 pour un montant total de 41.000 euros détaillés comme suit :
-1.000 euros le 17 janvier 2020 vers un compte ouvert dans les livres de la banque ABANCA au Portugal,
-10.000 euros le 28 janvier 2020 vers un compte ouvert dans les livres de la banque ABANCA au Portugal,
-10.000 euros le 29 janvier 2020 vers un compte ouvert dans les livres de la banque ABANCA au Portugal,
-10.000 euros le 25 février 2020 vers un compte ouvert dans les livres de la banque RAFFEISEN en Roumanie,
-2.000 euros le 26 février 2020 vers un compte ouvert dans les livres de la banque RAFFEISEN en Roumanie,
-8.000 euros le 18 mars 2020 vers un compte ouvert dans les livres de la banque UNICAJA BANCO en Espagne.
Il n’est pas contesté que ces virements ont été exécutés conformément aux ordres qu’elle a donnés depuis son compte en ligne.
Madame [H] [R] produit ses relevés de compte sur une période allant du 8 décembre 2019 au 7 novembre 2020, soit un mois seulement avant le premier virement litigieux et huit mois après le dernier. Si cette période d’examen relativement limitée dans le temps ne permet pas à elle-seule d’établir que le montant et la fréquence de ces virements à destination de banques étrangères étaient inhabituels, ce constat peut néanmoins être fait dès lors que les sommes étaient relativement importantes eu égard au niveau de ressources mensuelles de Madame [H] [R], à l’époque allocataire de POLE EMPLOI.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque était tenue de déceler alors que, préalablement aux virements effectués, le compte avait été alimenté d’un montant équivalent de 46.608,39 euros correspondant à la résiliation d’un compte PEL. Le compte créditeur lui permettait donc d’effectuer les opérations en question et, surtout, Madame [H] [R] avait la libre disposition de ses économies qu’elle pouvait, le cas échéant, déplacer sur des comptes ouverts dans un établissement bancaire d’un Etat membre de l’Union Européenne sans que cela soit de nature à mettre en alerte la banque d’autant que les virements ont été réalisés en plusieurs fois pour des montants n’ayant jamais excédé 10.000 euros.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus. Elle n’avait pas à en contrôler la finalité, n’ayant eu aucune connaissance du projet de placement de Madame [H] [R], et n’étant intervenue que comme prestataire de service de paiement.
Force est en outre de constater qu’aucun élément ne permet de faire le lien entre la société GLOBAL MULTI TRADE CORP, dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elle avait été identifiée par les autorités de marché comme une plate-forme d’investissement frauduleuse, et les virements litigieux au seul vu des informations figurant sur les relevés de compte, précision faite que les ordres de virement n’ont pas été produits.
En effet, sur trois des six virements litigieux, Madame [H] [R] apparaît comme bénéficiaire ou en motif du virement et, pour les autres, les bénéficiaires et/ou les motifs de virement ont été renseignés par elle-même avec des noms de code composés de chiffres et de lettres, n’ayant rien de suspect en soi et rendant impossible l’identification par la banque des opérations sous-jacentes à ces virements.
Il ne peut donc être fait grief à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir détecté l’affectation à risque des fonds sur les placements proposés par la société GLOBAL MULTI TRADE CORP en l’absence d’anomalie manifeste.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance.
*sur l’obligation d’information de la banque
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de sa cliente s’agissant d’investissements dont Madame [H] [R] a décidé seule du choix.
Si comme le souligne la demanderesse, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers, ces alertes rendues nécessaires par l’ampleur considérée comme alarmante des offres d’investissement frauduleuses largement diffusées sur internet, avaient pour but de mettre en garde les investisseurs. Elles n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
Madame [H] [R], échouant à rapporter la preuve d’une faute de la SOCIETE GENERALE, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [H] [R] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement, comme l’a sollicité la SOCIETE GENERALE, dès lors que les risques dénoncés par la banque de non remboursement par Madame [H] [R] des condamnations prononcées sont inexistants puisqu’il n’y a pas été à fait droit aux demandes de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la SA LA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Prononcé le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente,, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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