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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [T]
c/
Dr [Q] [C]
SA HOPITAL PRIVE [Localité 1] BOURGOGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAXL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
Dr [Q] [C]
Polyclinique Drevon
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Hannah CHEREAU de l’AARPI ACLH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant
SA HOPITAL PRIVE [Localité 1] BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre et du 2 décembre 2025, Mme [R] [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [Q] [C], la SA Hôpital [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Côte d’Or et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [T] expose que :
à la suite d’une chute sur ses deux poignets le 3 février 2022, elle a été adressée par le centre de régulation du SAMU au service des urgences de l’Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne ;
suite à une observation du Dr [S] [Z], urgentiste, et après avis du Dr [Q] [C], une intervention chirurgicale a été décidée pour le poignet droit tandis qu’une manchette en résine a été mise en place sur le poignet gauche, par un infirmier ;
le 1er mars 2022, soit 21 jours après l’opération, le Dr [C] a décelé un déplacement secondaire significatif avec rétroversion d’environ 20 degrés de la glène à gauche. Dans un premier courriel adressé à un confrère le 20 mai 2022, il a signalé la douleur de Mme [T] dans son poignet gauche ainsi que l’existence de paresthésies dans les cinq doigts. Dans un second courrier adressé à un autre confrère le 10 juin 2022, il a évoqué la possibilité de réaliser une ostéotomie au poignet gauche en raison de l’évolution défavorable du traitement orthopédique ;
elle a subi une intervention chirurgicale le 25 novembre 2022 par le Dr [Y] à la suite du constat de compression du nerf médian au niveau du canal carpien gauche ;
à ce jour, la mobilité de son poignet gauche se trouve fortement réduite.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [T] a maintenu sa demande.
La SA Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
— la recevoir en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
— réserver les dépens.
Le Dr [Q] [C] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie orthopédique ;
— donner à l’expert la mission proposée dans ses écritures ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [R] [T] ;
— réserver les dépens.
Le Dr [Q] [C] fait valoir que :
la rédaction exposée au dispositif de ses conclusions paraît plus complète en matière de responsabilité des professionnels de santé ;
la mission d’expertise devra prévoir que l’expert se fasse communiquer par la partie demanderesse ainsi que les parties défenderesses toutes les pièces médicales nécessaires à leur défense et notamment l’intégralité du dossier médical de la patiente, sans que les règles relatives au secret médical ne puissent leur être opposées, et qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord préalable de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [T] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens et d’opérations que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, les défendeurs ne s’opposant pas à la demande .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif en tenant compte des demandes des parties.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [T], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne et au Dr [Q] [C] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [R] [T] ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [P] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 6] , avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la demanderesse , ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiquées, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la demanderesse ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [R] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière ;
6. Décrire les complications post-traitement orthopédique mentionnées par Mme [R] [T], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec les manquements thérapeutiques allégués, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [R] [T] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués par le Dr [C] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
8. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
9. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
10. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ,
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail etc…) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme Mme [R] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 mars 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 novembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Condamnons provisoirement Mme [R] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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