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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 25/58192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. [ D ] IARD c/ La S.A.S. PRESTIBAT, La S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT - SFB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58192 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAF
N° : 1
Assignation du :
26 Novembre 2025
28 Novembre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A. [D] IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BATIMENT – SFB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0488
La S.A.S. PRESTIBAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SFB
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société PRESTIBAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, la société Niort 94 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage d’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6].
Les principaux intervenants à l’opération sont :
— la société Niort 94, maître d’ouvrage,
— la société Vivrea, maître d’œuvre de conception,
— la société Acteba, maître d’œuvre d’exécution et OPC,
— la société Apave, coordonnateur SPS et contrôleur technique,
— la société Soler Conseil, géotechnicien,
— la société Prestibat, entreprise de gros-œuvre,
— la société Prodemo, entreprise de démolition et de désamiantage,
— la société Sondefor Idf, entreprise de fondations par pieux,
— la société SFB, entreprise de terrassement et voiles par passes contre terres,
— la société Apogea, bureau d’études géotechniques de la société SFB,
— la société Begt, bureau d’études techniques gros-œuvre.
Préalablement au démarrage du chantier, par ordonnance du 8 juin 2017 (RG 17/54337), le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé après avoir été saisi par la société Niort 94, a désigné M. [G] [H] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé-préventif.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SFB, Acteba et Prestibat.
Dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un sinistre est survenu sur le chantier en cours, consistant en une rupture d’un voile par passes exécuté du côté de la [Adresse 7], causant plusieurs désordres.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, à la demande de la société SFB, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SMBATP, en sa qualité d’assureur de la société Prestibat et SFB.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 19 octobre 2022.
Indiquant qu’il ne rentrait pas dans la mission de l’expert judiciaire d’analyser les réclamations financières des loueurs d’ouvrage, et estimant avoir subi un préjudice financier à la suite du sinistre intervenu le 12 avril 2019 ayant conduit à l’arrêt du chantier durant 17 mois et à des travaux de réparations, la société Prestibat a, par exploits délivrés le 6 février 2024, assigné la société SFB et son assureur la société SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur des sociétés SFB et Prestibat devant le juge des référés afin de solliciter une expertise sur la seule évaluation de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 3 juillet 2024 (RG 24/51112), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
* ordonné une mesure d’expertise,
* désigné en qualité d’expert Monsieur [P] [O] avec pour mission, notamment, de
— examiner les désordres allégués dans l’assignation résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 8] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, y compris en se prononçant le cas échéant sur la proportion d’imputabilité attachée à chacune des causes du sinistre et de ses conséquences dommageables;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société Prestibat, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 novembre 2024 (RG 24/57687), la société SFB a assigné les sociétés Niort 94, en qualité de maître d’ouvrage de l’opération, Vivrea, en qualité de maître d’œuvre de conception, Acteba, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, Begt, en qualité de bureau d’études technique ayant produit les documents d’exécution de Prestibat et SFB, Sol Conseil, venant aux droits de la société Soler Conseil, en qualité de géotechnicien ayant réalisé les missions normalisées G2 AVP et G4, Apogea, en qualité de géotechnicien ayant réalisé la mission normalisée G3 et Apave Parisienne, en qualité de contrôleur technique, afin que les opérations d’expertise précitées leur soient déclarées communes et opposables, dès lors qu’elles sont intervenues en leur qualité respective sur le chantier.
Puis, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2025 (RG 25/50880), la société Prestibat a assigné la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de la société SFB que d’assureur de la société Prestibat, et la société SFB, en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Ordonné la jonction de la procédure RG 25/50880 avec la procédure RG 24/57687,Reçu les sociétés Sarl Vivrea et Sarl Niort 94 en leur tierce opposition incidente,Rejeté l’ensemble des demandes de la société Sarl Francilienne De Batiment (SFB),Rejeté le surplus des demandes des parties.
Le 06 août 2025, la société Prestibat a interjeté appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 devant la cour d’appel de Paris. L’appel est en cours.
Par acte des 26 et 28 novembre 2025, la société [D] Iard, en sa qualité d’assureur de la société Niort 94, a fait assigner les sociétés SFB, Prestibat et SMABTP (en sa qualité d’assureur des sociétés SFB et Prestibat) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondée la société [D] IARD en sa tierce opposition,
— Rétracter l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris (RG 24/51112) seulement en ce qu’elle a donné pour mission à Monsieur [O] de :
« décrire les désordres en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, y compris en se prononçant le cas échéant sur la proportion d’imputabilité attachée a chacune des causes du sinistre et de ses conséquences dommageables »
— Condamner la société SFB au paiement d’une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 19 mars 2026, la société [D] Iard a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Prestibat demande de :
— CONSTATANT l’existence des procédures au fond antérieures à l’ordonnance du 3 juillet 2024,
— CONSTATANT que l’expertise en cours a pour finalité de réaliser une contre-expertise de l’expertise réalisée dans le cadre du référé préventif,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande formulée par la société [D] Iard dans le cadre de la présente tierce opposition,
— CONDAMNER la société SFB à régler à PRESTIBAT une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER la demande de condamnation de la société SFB et de toute autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SFB aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SFB demande de :
À titre principal, sur la recevabilité
• Déclarer irrecevable la société [D] IARD en sa tierce opposition pour défaut d’intérêt à agir;
• Déclarer irrecevable la société [D] IARD en sa tierce opposition puisque le litige relatif à l’étendue de la mission d’expertise est actuellement soumis à la Cour d’appel de [Localité 1] (Pièces n° 4 et 24 susvisées) ;
À titre subsidiaire, sur le fond,
• Débouter la société [D] IARD de sa tierce opposition et de sa demande de réformation de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024;
En tout état de cause,
• Débouter la société [D] IARD et la société PRESTIBAT de leurs demandes à l’encontre de la société SFB au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner la société [D] IARD à verser à la société SFB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société [D] IARD aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SFB, demande de :
— Juger qu'[D] IARD est parfaitement dépourvue de tout intérêt à former tierce opposition sur l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024
— Rejeter la demande.
Mais également,
— Juger que l’assuré d'[D] IARD a déjà formé la même demande et en a été déboutée,
— Juger qu'[D] IARD n’est pas partie aux opérations d’expertise,
— Juger [D] IARD particulièrement mal fondée à solliciter la modification du contenu d’une mesure d’expertise alors qu’elle n’est pas partie à ces opérations.
— Rejeter la demande.
— Condamner [D] à payer à la concluante la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIBAT, demande de :
— DONNER ACTE à la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société PRESTIBAT, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par la société [D].
— RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Sur l’intérêt à agir
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société SFB
La société SFB soutient que la société [D] Iard n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas être l’assureur de la société Niort 94.
La société [D] Iard affirme avoir intérêt à agir dès lors qu’elle est l’assureur de la société Niort 94 et qu’elle n’était pas partie à la procédure de référé ayant abouti à la désignation de M. [O]. Elle ajoute que la présence de la société Niort 94 à la procédure de référé contestée, qui n’est ni son mandataire ni son ayant cause, n’a strictement aucune incidence sur la recevabilité de son action.
Sur ce
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
En l’espèce, pour justifier être l’assureur de la société Niort 94, maître d’ouvrage de l’opération de construction, la société [D] Iard verse aux débats les conditions particulières d’une police d’assurance de responsabilité civile, non signé par l’assuré, désignant comme assuré au contrat : « ORPEA SA ainsi que sa filiale CLINEA ».
La société [D] Iard ne communique aucun élément permettant de justifier du lien entre ces sociétés et la société Niort 94, qui sont distinctes.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées par la société [D] Iard, notamment le rapport d’expertise de M. [G] [H] et les différentes décisions de justice, de première d’instance ou d’appel, qu’elle est l’assureur de la société Niort 94.
La demanderesse ne démontre donc pas qu’elle est l’assureur de la société Niort 94, maître d’ouvrage de l’opération, et ne justifie donc pas d’un intérêt à agir en tierce opposition de l’ordonnance du 3 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris désignant M. [P] [O] en tant qu’expert.
Sa tierce opposition sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société [D] Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SFB la somme de 1.500 euros et à la société SFB la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la tierce opposition formée par la société [D] Iard ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société [D] Iard aux dépens ;
Condamnons la société [D] Iard à payer à la société SFB la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [D] Iard à payer à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SFB, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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