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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01038 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOPK
AFFAIRE : [R] C/ [P]
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu le renvoi au 11 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] et Mme [G] [P] (épouse [Z]), qui vivaient alors en concubinage, ont acquis le 1er septembre 2022, en indivision pour moitié chacun, un appartement situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 6], moyennant le prix de 435 000 €.
Pour le financement de cette acquisition, M. [C] [R] et Mme [G] [P] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 250 000 €, d’une durée de 240 mois, le surplus du prix étant payé par apport personnel.
Suite à la séparation du couple, par ordonnance de protection rendue le 23 avril 2025, sur requête de Mme [G] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a essentiellement :
fait interdiction à M. [C] [R] d’entrer en relation avec Mme [G] [P] de quelque façon que ce soit,fait interdiction à M. [C] [R] de se présenter au domicile et sur le lieu de travail de celle-ci à [Localité 7] (Savoie),attribué à Mme [G] [P] la jouissance du logement commun sis [Adresse 3] à [Localité 9],accordé à M. [C] [R] un délai pour libérer le logement jusqu’au 15 mai 2025,fait interdiction à M. [C] [R] de se présenter à compter du 15 mai 2025 au logement commun à [Localité 9],fait interdiction à M. [C] [R] de détenir ou de porter une arme, celles dont il est détenteur devant être remises au commissariat de police de [Localité 9].
Cette décision a été signifiée à M. [C] [R] par acte délivré le 24 avril 2025. Il en a interjeté appel le 30 avril 2025, cette procédure est en cours.
Des échanges sont intervenus entre mars et mai 2025 en vue du rachat, par M. [C] [R] ou par Mme [G] [P], de la part de l’autre dans la propriété de l’appartement de la [Adresse 12]. Les parties ne se sont toutefois pas entendues sur le prix.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 13 juin 2025, M. [C] [R] a fait assigner Mme [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, et demande en dernier lieu, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2025 aux quelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, de :
A titre principal,
rappeler que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision,constater que l’urgence est caractérisée,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] [R] et Mme [G] [P],désigner tel notaire qu’il plaira en qualité de notaire liquidateur et tel juge commis du tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 5] à M. [C] [R],autoriser M. [C] [R] à racheter la part indivise de Mme [G] [P] concernant l’immeuble sis [Adresse 5] au prix de 260 000€,condamner Mme [G] [P] à verser à M. [C] [R] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 650 € par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,autoriser les parties à récupérer les effets personnels,
A titre subsidiaire,
ordonner en tant que de besoin la licitation de l’immeuble suivant situé [Adresse 5] au prix de 580 000 €,
dire que le cahier des charges des ventes sera rédigé par Maître Rebecca Brazzolotto avocat au barreau de Grenoble ; ou désigner tel avocat qu’il plaira en dehors de Maître [M] et Maître [Y],désigner Maître [B] [H] en qualité de notaire liquidateur et tel juge commis du tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
A titre infiniment subsidiaire :
ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble suivant situé [Adresse 4],désigner tel expert qu’il plaira à l’exception de M. [O] avec mission habituelle,donner également mission à l’expert de fournir les éléments d’appréciation de l’indemnité d’occupation et la valeur des loyers qui pourraient être dues,
En tout état de cause,
débouter Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Mme [G] [P] à payer à M. [C] [R] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [G] [P] demande, au visa des articles 815, 815-5 et 815-6 du code civil, de :
débouter M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 2 893 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de liquidation de l’indivision
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-5 du même code dispose que, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Enfin, l’article 815-6 dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Ainsi, les pouvoirs dont dispose le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, sont, sur le fondement des textes précités invoqués par le demandeur, limités aux mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve que la mesure qu’il réclame est justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun des indivisaires.
Or en l’espèce M. [C] [R] se contente de faire état de sa propre situation pour justifier l’urgence en se prévalant de l’interdiction qui lui a été faite de se présenter à l’adresse du logement litigieux et d’y demeurer par l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales au bénéfice de Mme [G] [P] le 23 avril 2025.
Si sa situation de logement est en effet bouleversée à [Localité 9] du fait de cette décision, pour autant, l’indivision n’est pas mise en péril et aucune urgence n’est caractérisée. Au demeurant, si le président du tribunal a le pouvoir d’autoriser la vente d’un bien indivis, il n’a pas le pouvoir d’ordonner la liquidation de l’indivision elle-même, ni d’attribuer le bien à l’un des indivisaires ou d’en ordonner la licitation, mesures qui ont pour effet de mettre fin à l’indivision ce que seul le tribunal judiciaire, saisi à cette fin, a le pouvoir de trancher.
Il convient d’ajouter que M. [C] [R] ne prétend pas que la situation financière de l’indivision serait compromise, puisqu’il n’est pas fait état de difficultés de paiement du prêt immobilier, ni que le paiement des charges afférentes au bien ne serait pas assuré.
Le fait que les parties ne se soient pas entendues sur le prix du bien ne caractérise pas plus l’urgence alléguée, et encore moins que l’intérêt commun soit compromis.
M. [C] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes en liquidation de l’indivision, en attribution préférentielle du bien indivis et de celle, subsidiaire, en licitation.
La demande d’expertise judiciaire n’est pas plus justifiée, rien ne permettant en l’état de conclure qu’aucun accord sur la valeur du bien ne pourrait être trouvé dans le cadre du partage de l’indivision.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose par ailleurs que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce M. [C] [R] réclame à Mme [G] [P] le paiement d’une indemnité d’occupation de 1 650 € par mois pour l’occupation privative du bien.
Toutefois, si une telle demande relève en effet des pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond, le paiement d’une indemnité d’occupation participant des conditions d’exercice du droit d’usage et de jouissance, encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve de l’occupation totalement privative par Mme [G] [P], mais également qu’il justifie du montant de l’indemnité réclamée et de sa nécessité.
Or il résulte des pièces produites aux débats que le bien est pour partie loué en colocation selon baux des 26 juin 2024 et 25 janvier 2025 (pièce n° 54 et 55 de Mme [G] [P]), les loyers étant respectivement de 510 € et 460 € par mois outre charges.
Les locataires, qui ont établi des attestations, sont à l’évidence connues de M. [C] [R] qui ne peut donc ignorer que le bien est partiellement loué au bénéfice de l’indivision. Au demeurant le commissaire de justice qui a établi le procès-verbal de constat à la demande de M. [C] [R] le 14 mai 2025 a lui-même constaté la présence des locataires. Or le demandeur ne prétend pas que les loyers seraient versés au seul bénéfice de Mme [G] [P].
Par ailleurs M. [C] [R] ne produit aucune estimation de la valeur locative du bien litigieux, de sorte que le montant de l’indemnité qu’il réclame n’est pas justifié.
Dans ces conditions, la fixation, même à titre provisoire, d’une indemnité d’occupation due par Mme [G] [P] à l’indivision n’est pas justifiée et M. [C] [R] sera débouté de sa demande. La question de l’usage privatif et des indemnités qui pourraient être dues seront tranchées par le juge du fond qui sera, le cas échéant, saisi de la liquidation et du partage de l’indivision.
3. Sur les demandes accessoires :
M. [C] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [P] la totalité des frais exposés non compris dans les dépens. M. [C] [R] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [C] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens,
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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