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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 3 avr. 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRKY
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
Monsieur [H] [E], représenté par Me Christophe GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L], représentée par Me Valérie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Christophe GALAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Christophe GALAND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES PLAINES
DR [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL « CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] » a formé opposition le 6 mai 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 9 avril 2024, lui enjoignant de payer à Monsieur [H] [E] la somme de 4.057,53 EUROS en principal, outre celle de 51,07 EUROS au titre des frais accessoires et celle de 654,63 EUROS au titre des intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 juillet 2024. A leur demande, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être retenue à l’audience du 13 février 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [H] [E], indique exercer la profession de chirurgien-dentiste.
Il précise que, par acte sous seing privé en date du 3 septembre 20213.., Monsieur [G] [L], chirurgien-dentiste, a constitué une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] aux fins d’exercice de sa profession.
Par acte notarié reçu par Maître [D] [I], notaire à [Localité 8], le 29 juin 2017, Monsieur [L] a cédé à Monsieur [E] une part sociale de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L].
Par la suite, il a été convenu entre Monsieur [L] et Monsieur [E] que ce dernier cesserait d’exercer sa profession au sein de la SELARL à compter du 25 septembre 2019. Un acte de cession de parts a été régularisé le même jour aux termes duquel Monsieur [E] cédait son unique part à Monsieur [L], au prix de 1,00 €.
Cette cession a été consentie et acceptée sous diverses conditions financières. Aux termes de cet acte de cession, il était précisé que le solde de la rémunération lui était remis le jour même suivant un décompte annexé et que le solde correspondant aux clients facturés mais non encore encaissés lui serait versé au fur et à mesure des encaissements suivant un décompte également annexé.
Selon ces décomptes, il ressortait que la rétrocession due par la SELARL à Monsieur [E] s’élevait à la somme totale de 17.743,28 € et que les honoraires restants dus par les clients hors mutuelles s’élevaient à la somme de 4.057,53 €. La somme de 17.743,28 € a bien été versée à Monsieur [E] mais celle de 4.057,53 € ne lui a jamais été versée.
C’est dans ces conditions qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [L], gérant de la société, le 22 décembre 2022, puis que la requête en injonction de payer a été déposée auprès du tribunal de céans le 7 mars 2024 et que l’ordonnance du 27 mars 2024 a été rendue.
Dans ces dernières conclusions déposées lors de l’audience du 13 février 2025, le conseil de Monsieur [E] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des fins de non recevoir soulevées in limine litis par le CABINET DENTAIRE,
— débouter le CABINET DENTAIRE de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner le CABINET DENTAIRE à payer à Monsieur [E] la somme de 4.057,53 € en application de la convention de cession de parts sociales,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner le CABINET DENTAIRE à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SELARL « CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] » aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition formée le 26 avril 2024 et enregistrée par le greffe le 6 mai 2024,
— déclarer que cette opposition met à néant l’ordonnance exécutoire n° 21-24-000509 du 27 mars 2024,
IN LIMINE LITIS,
— accueillir la fin de non recevoir tirée défaut de mise en œuvre d’une conciliation ordinale préalable obligatoire en cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens inscrits à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes,
Et par conséquent,
— déclarer irrecevable l’action diligentée par Monsieur [H] [E] à l’encontre de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L],
— dire et juger que la mise en demeure avant poursuites judiciaires, diligentée, pour le compte de Monsieur [H] [E], par acte d’huissier à l’encontre de Monsieur [A] [F] [L] à son domicile et non au siège social de la SELARL est entachée d’une irrégularité pour vices de forme faisant grief, en l’absence de mention de la profession de chirurgien dentiste de Monsieur [H] [E],
Et par conséquent,
— prononcer la nullité de la mise en demeure avant poursuites judiciaires ainsi que tout acte subséquent,
— dire et juger que la requête en injonction de payer déposée le 7 mars 2024, par acte d’huissier de justice pour le compte de Monsieur [H] [E] est entachée d’une irrégularité pour vices de forme et de fond faisant grief, en l’absence de mention de la profession de chirurgien-dentiste de Monsieur [H] [E], la rendant nulle et de nul effet,
Et par conséquent,
— prononcer la nullité de la requête en injonction de payer ainsi que de tout acte subséquent,
— dire et juger que la signification par acte d’huissier en date du 9 avril 2024 de l’ordonnance exécutoire en injonction de payer n° 21 24 000509 du 27 mars 2024 est entachée d’une irrégularité pour vice de forme faisant grief, que Monsieur [H] [E] ne mentionne pas sa profession de chirurgien dentiste, la rendant nulle et de nul effet,
Et par conséquent,
— prononcer la nullité de la signification par acte d’huissier ainsi que de tout acte subséquent,
— accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de Monsieur [H] [E] du fait d’une erreur sur la personne du débiteur,
Et par conséquent,
— déclarer irrecevable l’action diligenté par Monsieur [H] [E] à l’encontre de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L],
— accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription des honoraires restant dues par les patients tiers débiteurs privant d’effet toute rétrocession d’honoraires,
Et par conséquent,
— déclarer irrecevable l’action diligenté par Monsieur [H] [E] à l’encontre de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L],
EN STATUANT AU FOND,
— déclarer Monsieur [H] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— débouter Monsieur [H] [E] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— déclarer inopposable à la SELARL l’acte sous seing privé conclu entre Monsieur [H] [E] et Monsieur [A] [F] [L], en septembre 2019,
— débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation de la SELARL à lui payer la somme au principal de 4057,53 €,
— débouter Monsieur [H] [E] de sa demande que cette somme produise intérêts aux taux légaux à compter du 22 décembre 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— fixer le point de départ des intérêts aux taux légaux à compter du 9 avril 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2024,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de paiement de la somme de 654,63 € au titre des intérêts aux taux légaux entre le 16 septembre 2019 et le 7 mars 2024,
— fixer le montant des intérêts aux taux légaux dus entre le 16 septembre 2019 et la date de saisine du tribunal judiciaire, soit le 7 mars 2024 à la somme de 272,95 €,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation de la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] de paiement de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [H] [E] à verser à la SELARL la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 13 février 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à la SELARL CABINET DENTAIRE le 9 avril 2024 et l’opposition a été formée le 26 avril 2024, elle est donc parfaitement recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une conciliation ordinale préalable :
Selon l’article R 4127-259 du Code de la Santé Publique, les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre.
En l’espèce, la SELARL soutient que le différend qui l’oppose à Monsieur [H] [E] est un dissentiment d’ordre professionnel et qu’en conséquence, ce dernier aurait dû solliciter auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, avant toute action en justice, l’organisation d’une tentative de conciliation. En l’absence d’une telle tentative, la SELARL soutient que l’action de Monsieur [H] [E] doit être déclarée irrecevable.
L’article R 4127-259 du Code de la Santé Publique concerne les différends qui opposent les chirurgiens-dentistes pour des dissentiments d’ordre professionnels entre praticiens ; le texte parle de rapports de bonne confraternité. Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un dissentiment d’ordre professionnel entre deux praticiens mais d’un litige entre d’une part, Monsieur [H] [E], chirurgien-dentiste, et d’autre part, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société, au sujet de l’application d’une cession de parts. Le litige ne concerne donc pas l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en tant que tel mais l’application de la convention de cession d’une part sociale entre deux associés de la SELARL. Cela n’a donc rien d’un litige professionnel et n’a donc pas à être soumis à une tentative de conciliation devant le président départemental du conseil de l’ordre puisque la société d’exercice libéral ne peut être considérée comme un praticien.
L’article R 4113-18 du Code de la Santé Publique indique que c’est en cas de dissentiment personnel ou de difficultés entre associés d’une société d’exercice libéral que ceux-ci doivent, avant toute action, se soumettre à une tentative de conciliation devant la commission de conciliation. Le litige, pour être soumis à une conciliation préalable, doit donc être entre deux associés et non entre un associé et la société elle-même, qui ne peut être considérée comme praticien. Cet article ne vise que les principes de l’indépendance professionnelle, du libre choix du praticien par le patient, du secret professionnel mais ne peut concerner un quelconque litige financier au sujet d’une cession de parts sociales.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une conciliation ordinale préalable.
Sur la fin de non recevoir tirée des nullités des actes d’huissier réalisés pour le compte de Monsieur [H] [E] :
La SELARL indique que l’absence de la mention de la profession réglementée de chirurgien-dentiste dans l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 2024, mais également dans l’ensemble des actes d’huissier de justice, lui fait grief puisqu’il lui est réclamé le paiement de rétrocession d’honoraires. Elle indique que cette absence de mention a permis à Monsieur [E] de s’affranchir de son obligation de solliciter la procédure de conciliation ordinale.
La SELARL considère que cette mention de la profession aurait permis d’informer le juge que Monsieur [E] exerçait une profession réglementée soumise à un code de déontologie. Selon elle, cette omission vicie la requête en injonction de payer du 7 mars 2024, l’acte de signification du 9 avril 2024 mais également la mise en demeure avant poursuites judiciaires du 22 décembre 2022.
Elle estime que l’ensemble des actes d’huissier sont entachés d’irrégularités du fait de l’absence de cette mention et sont donc nuls et de nul effet en vertu des dispositions de l’article 112 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 648 du Code de Procédure Civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieux de naissance.
En l’espèce, il est vrai que tant la mise en demeure du 22 décembre 2022 que la requête en injonction de payer du 28 décembre 2023 et la signification de l’ordonnance faite le 9 avril 2024 ne mentionnent pas la profession de Monsieur [E], contrairement aux obligations imposées par l’article 648 du Code de Procédure Civile. Cependant, la mise en demeure et la requête en injonction de payer précisent qu’il s’agit du solde de rétrocession d’honoraires.
Selon l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à cet article la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
La SELARL estime que l’absence de mention de la profession de Monsieur [E] dans le requête en injonction de payer n’a pas permis au juge chargé de statuer de voir que le litige concernait un litige professionnel soumis à un code de déontologie et à une obligation de conciliation préalable. Il a été indiqué que cette obligation de conciliation préalable ne pouvait s’appliquer en l’espèce, de sorte que l’absence de mention de la profession n’a eu aucune incidence sur la décision du juge et n’a donc causé aucun grief à la SELARL.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée des nullités des actes d’huissier réalisés pour le compte de Monsieur [H] [E].
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de Monsieur [H] [E] du fait d’une erreur sur la personne du débiteur :
La SELARL indique que n’étant pas intervenue à l’acte de cession de part entre Monsieur [E] et Monsieur [L], elle ne peut être l’obligé financier de Monsieur [E].
Selon l’article 1690 du Code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
L’acte de cession de part intervenu les 18 et 25 septembre 2019 entre Monsieur [E] et Monsieur [L] prévoit expressément qu’un original de l’acte sera déposé au siège social de la SELARL, aux lieu et place de la signification prévue par l’article 1690 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 221-14 du Code de Commerce.
En vertu de l’article 1321 du Code civil le consentement du débiteur n’est pas requis en matière de cession de créance, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
La SELARL n’avait pas à intervenir à l’acte de cession de part entre Messieurs [E] et [L], il fallait simplement respecter la formalité prévue par l’article 1690 du Code civil, ce qui a été le cas en l’espèce par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège de la société. Les stipulations contractuelles contenues dans l’acte de cession de part des 18 et 25 septembre 2019 lui étaient donc parfaitement opposables.
Il est d’ailleurs à noter que la SELARL a réglé, sans difficulté, à Monsieur [E] la somme de 17.248,34 € tel que cela était stipulé dans l’acte de cession de part. Il est donc curieux que, par la suite, elle ait refusé de verser la seconde somme prévue par le contrat qu’elle avait commencé à exécuter, en indiquant ne pas être concernée par celui-ci. Cela démontre une mauvaise foi évidente de sa part.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de Monsieur [H] [E] du fait d’une erreur sur la personne du débiteur.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des honoraires restant dus par les patients débiteurs :
La SELARL indique que l’article L 218-2 du Code de la Consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et précise que cette prescription biennale est opposable aux praticiens de l’art dentaire pour ce qui concerne la prescription des honoraires dus par les patients qu’ils ont pris en charge. Elle estime que l’action de Monsieur [E] qui réclame le paiement d’une rétrocession d’honoraires assise sur des honoraires dus par les patients qu’il a pris en charge avant le 25 septembre 2019 est largement prescrite au 7 mars 2024. Elle indique que cette prescription rend impossible le recouvrement des honoraires ainsi que toute rétrocession de ceux-ci.
La SELARL fait également référence à l’article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale qui indique que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans. Cette disposition ne peut s’appliquer en l’espèce, puisqu’elle concerne l’action d’un assuré pour le paiement des prestations en espèces de la sécurité sociale.
La somme de 4.057,53 € arrêtée lors de la cession des 18 et 25 septembre 2019 correspond à la part d’honoraires revenant à Monsieur [E] et dus à la SELARL au jour de la cession, soit 55 % sur un total d’honoraires dus de 7.377,32 €. Contrairement à ce qu’indique la SELARL dans ses écritures, il n’appartenait pas à Monsieur [E] de faire le nécessaire pour recouvrer ces honoraires. Cette somme de 7.377,32 € était due par les patients à la SELARL et revenait à Monsieur [E] pour 55 % comme cela était convenu dans l’acte de cession de part.
Cette somme de 4.057,53 € était parfaitement arrêtée et il appartenait à la SELARL de faire diligence auprès des patients afin de recouvrer les sommes restant dues par ceux-ci. Les prescriptions invoquées par la SELARL ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; seule la prescription contractuelle de droit commun reste applicable. L’action de Monsieur [E] n’est donc pas prescrite et est parfaitement recevable.
Cette somme figure d’ailleurs dans le grand livre de la société à la date du 31 décembre 2020 comme étant due à Monsieur [E] et a donc bien été encaissée par la société.
Sur le fond :
La SELARL estime que, n’étant pas partie au contrat de cession de part, la convention ne lui est pas opposable. Elle indique que Monsieur [E] n’apporte aucun élément de preuve de la réalité de sa créance. Selon elle, la procédure en injonction de payer dont elle a fait l’objet devant le tribunal judiciaire ne repose sur aucune cause contractuelle ou obligation à caractère statutaire et qu’il est impossible d’en déterminer le montant.
Contrairement à ce qu’indique la SELARL la créance dont se prévaut Monsieur [E] a bien une origine contractuelle puisqu’elle découle du contrat de cession de part signé le 25 septembre 2019 et son montant est déterminé par les stipulations de celui-ci. La somme due est arrêtée à 4.057,53 € par le cabinet comptable de la société. La cession de part est bien opposable à la société, comme il a déjà été dit puisque les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ont été réalisées. Il est ici rappelé que la SELARL a commencé à exécuter le contrat en versant la première somme due à Monsieur [E]. Son attitude qui consiste à dire qu’elle n’est aujourd’hui pas concernée par la cession de part est donc incompréhensible et relève d’une mauvaise foi évidente.
La somme de 4.057,53 € figure au crédit de la société dans le grand livre comptable au compte 7718 lors de clôture du 31 décembre 2020. Ce compte est utilisé en comptabilité pour enregistrer les produits exceptionnels qui proviennent d’opérations de gestion non courantes et qui ne peuvent être classifiés dans les autres comptes de produits exceptionnels. Ces opérations peuvent inclure des gains ponctuels ou des annulations de dettes, etc.. Rien ne s’opposait donc à ce que cette somme soit versée à Monsieur [E] en vertu des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
La SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 4.057,53 € en application de la convention de cession de part signée les 18 et 25 septembre 2019.
Cette somme produira intérêts à compter du 22 décembre 2022 en vertu des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil ; la mise en demeure faite à cette date à Monsieur [L], bien que faite à son domicile personnel et non au siège de la société, est opposable à la société puisque Monsieur [L] en est le gérant majoritaire.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance, dont ceux de la procédure en injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] sera condamnée à verser une somme de 2.000,00 € à Monsieur [H] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L], à l’ordonnance rendue le 27 mars 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
REJETTE l’intégralité des fins de non recevoir soulevées par la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L],
DEBOUTE la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
CONDAMNE la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 4.057,53 € en application de la convention de cession de part du 25 septembre 2019,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
CONDAMNE la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL CABINET DENTAIRE DES PLAINES DR [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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