Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD7N
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01141 :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [19] sis [Adresse 16]) représenté par son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV ETOILE JEUNESSE II
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. KALIOPÉ.ÉXÉ
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL KALIOPÉ.ÉXÉ
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/00913 :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [19] sis [Adresse 15] à [Adresse 22] ([Adresse 13]) représenté par son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5] ([Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS STR PROMOTIONS (anciennement dénommée LASSERE PROMOTIONS)
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD [J] MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX DE LA COUR (SCP SILVESTRI-[J])
es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE JEUNESSE II,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal, Maître [J], domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SAS E.MMO AQUITAINE (EXPANSO IMMOBILIER)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/01141, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II a fait assigner la SCCV ETOILE JEUNESSE II, la SAS KALIOPE.EXE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL KALIOPE.EXE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV ETOILE JEUNESSE II à faire procéder au déplacement du poteau électrique situé à l’entrée du parking, sous astreinte,
— justifier, dans un délai de trois semaines, de la commande du règlement des travaux et de la facture de travaux ou d’acompte, sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard,
— condamner la SCCV ETOILE JEUNESSE II à la remise de l’ensemble de ces documents,
— condamner la SCCV ETOILE JEUNESSE II à remettre dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard, les documents suivants :
DOE, DIUO, consuel des parties communes, contrats des entreprises et leurs attestations d’assurance, rapport final du contrôle technique, déclaration d’achèvement des travaux, certificat de conformité,
— réserver les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II a maintenu ses demandes et modifié sa demande de communication de pièces en sollicitant la condamnation de la SCCV ETOILE JEUNESSE II à remettre dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par semaine de retard, les documents demandés par la SA ALBINGIA.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV ETOILE JEUNESSE II, société du groupe promotion de la SAS LASSERRE PROMOTIONS, désormais société STR, a réalisé un ensemble immobilier de copropriété comportant un bâtiment collectif et trois maisons jumelées sis [Adresse 15] à [Localité 23]. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue, avec du retard et un certain nombre de réserves. Il soutient que la SCCV ETOILE JEUNESSE II n’a pas procédé à la levée de ces réserves et sollicite ainsi qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’en examiner l’ampleur, d’en déterminer les origines, les causes et les coûts de remise en état. Il ajoute qu’il est urgent que la SCCV procède à la levée sous astreinte d’une réserve urgente, à savoir le retrait du poteau électrique à l’entrée du parking, lequel constitue un obstacle gênant à l’accès et à la sortie. Il sollicite en outre la communication de différentes pièces.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KALIOPE.EXE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00913, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II a fait assigner la SAS STR PROMOTIONS (anciennement dénommée LASSERRE PROMOTIONS), la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, et la SAS E.MMO AQUITAINE (EXPANSO IMMOBILIER) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— voir joindre les procédures,
— leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir,
— voir condamner la société STR PROMOTIONS et la société E.MMO in solidum à faire procéder au déplacement du poteau électrique situé à l’entrée du parking, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— voir condamner la société STR PROMOTIONS à justifier, dans un délai de trois semaines, de la commande du règlement des travaux et de la facture de travaux ou d’acompte, sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— voir condamner la société STR PROMOTIONS à remettre dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard, les documents suivants :
DOE, DIUO, consuel des parties communes, contrats des entreprises et leurs attestations d’assurance, rapport final du contrôle technique, déclaration d’achèvement des travaux, certificat de conformité,- voir réserver les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que suite à la mise en liquidation de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, il a souhaité régulariser la procédure à l’égard du mandataire liquidateur de cette dernière et mettre en cause la société STR, associé majoritaire de la SCCV, et la société E.MMO AQUITAINE, associé à l’époque des faits et jusqu’à ce qu’elle ait opéré son retrait au mois de mai 2023, afin qu’ils puissent répondre des obligations de la SCCV.
Bien que constituées, la société E.MMO AQUITAINE et la SCCV ETOILE JEUNESSE II n’ont pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la SAS KALIOPE.EXE, la société STR PROMOTIONS et la SCP SILVESTRI-[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE JEUNESSE II n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances RG n° 24/01141 et RG n°25/00913 sous le seul numéro RG n° 24/01141.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II, et notamment du procès-verbal de mise à disposition des parties communes du 2 octobre 2023 et son annexe, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’exécution de faire sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Si le demandeur ne le précise pas, il convient de rappeler que les dispositions applicables au cas d’espèce sont celles de l’article 1642-1 du Code civil qui dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créanciers postérieurs privilégiés) et tendant, soit, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, il est constant que cette interdiction ne fait pas obstacle aux actions tendant à l’exécution en nature d’une obligation contractuelle, dès lors que ces mesures ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre les créanciers.
En l’espèce, le SDC ETOILE JEUNESSE II sollicite de voir procéder, sous astreinte, au déplacement du poteau électrique situé à l’entrée du parking, cette demande étant dirigée d’une part à l’encontre de la SCCV ETOILE JEUNESSE II et d’autre part, à l’encontre de ses associés, sur le fondement des dispositions de l’article L.212-2 du Code de commerce.
Il résulte du procès-verbal de livraison des parties communes en date du 2 octobre 2023 que parmi les réserves notifiées figure en n°5 celle relative à la “présence du poteau électrique sur le trottoir entrée/sortie parking”, lequel devait être retiré. Le SDC affirme que la SCCV ETOILE JEUNESSE II, dont il résulte des débats qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, ne s’est toujours pas exécutée et n’a pas procédé à la levée de cette réserve.
Ce désordre justifie la demande d’exécution en nature formée par requérant, en ce qu’elle est destinée à préserver la valeur de l’immeuble et ainsi, à sauvegarder l’intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, la mesure sollicitée n’entraînant pas de paiement immédiat ou de préférence susceptible de porter atteinte à l’égalité des créanciers, il convient d’y faire droit, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient toutefois de relever, s’agissant de la société STR PROMOTIONS et de la société E.MMO, qu’aucun élément probant n’établit leur qualité juridique d’associé et a fortiori, leur responsabilité au passif social.
En l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de ces dernières, la demande d’exécution de faire, sous astreinte, ne peut prospérer à leur encontre.
Sur la demande de communication de pièces :
Le SDC sollicite la condamnation de la SCCV ETOILE JEUNESSE II à communiquer la commande du règlement des travaux et la facture de travaux ou d’acompte, outre les documents sollicités par a SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à savoir :
— convention du bureau d’études ETT [Localité 25] signé avec la SCCV ETOILE JEUNESSE II,
— marché de l’entreprise ETB lot carrelage signé avec la SCCV ETOILE JEUNESSE II,
— marché de l’entreprise donneur d’ordre pour les lots revêtements sols souples et menuiseries alu qui ont été sous-traités à MIPI,
— le marché de travaux signé entre l’entreprise SM TRAVAUX et le maître d’ouvrage, son attestation RCD de 2017, le PV de réception de cette entreprise,
— marché de l’entreprise donneur d’ordre pour les lots isolation/flocage qui ont été sous-traités à PROSECO,
— confirmation que le BET ETT [Localité 25] n’est pas intervenu sur le chantier,
— document permettant de savoir l’entreprise qui avait en charge le lot menuiserie pour la partie bâtiment,
— procès-verbaux de réception manquants signés par le maître d’ouvrage la SCCV ETOILE JEUNESSE II pour la partie bâtiment et parties communes et les entreprises : CRM (lot menuiserie), TPMC (lot VRD), SM TRAVAUX (lot gros-oeuvre, terrassement), BENY CONSTRUCTION (lot gros oeuvre, terrassement), MAVRO TP (lot VRD), PH [S] (lot charpente bois), CAVARLHO (lot couverture),
— le “tableau récapitulatif”des entreprises présentes à la réception des parties communes et de la partie bâtiment avec l’indication de la date réelle de réception des parties communes et du bâtiment.
— procès-verbal de réception signé avec la SCCV ETOILE JEUNESSE II pour les lots revêtements sols souples et parquet,
— arrêté définitif des comptes complet et détaillé : par entreprise (donneur d’ordre nu titulaire du lot), leurs lots, le montant définitif du lot, les prestataires intellectuels détaillés (les BET + leurs honoraires respectifs), les architectes et leurs honoraires, le contrôleur technique et ses honoraires, le géotechnicien et ses honoraires,
— sous forme de tableau récapitulatif : indiquer les montants en TTC (les entreprises sous-traitantes ne doivent pas apparaître sur l’arrêté définitif des comptes, le montant de leurs travaux doit être intégré dans celui de l’entreprise donneur d’ordre ou titulaire du lot)
— concernant le photovoltaïque, adresser l’avis technique sur le procédé ou le pass innovation,
— état d’avancement des travaux de l’entreprise VPBTP,
— descriptif des travaux restant à effectuer par l’entreprise BENY CONSTRUCTION.
Il sollicite également la condamnation de la société STR PROMOTIONS à justifier du règlement des travaux et de la facture de travaux ou d’acompte, sous astreinte, et à remettre, sous astreinte, les pièces suivantes :
DOE, DIUO, consuel des parties communes, contrats des entreprises et leurs attestations d’assurance, rapport final du contrôle technique, déclaration d’achèvement des travaux, certificat de conformité,
Il convient de faire droit à ces demandes de communication de pièce, sans qu’il apparaisse pour autant nécessaire d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 24/01141 et RG n°25/00913), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
CONDAMNE la SCCV ETOILE JEUNESSE II à faire procéder au déplacement du poteau électrique situé à l’entrée du parking, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant trois mois ;
ENJOINT à la SCCV ETOILE JEUNESSE II de communiquer le document relatif à la commande, au règlement des travaux et la facture de travaux ou d’acompte,
ENJOINT à la SCCV ETOILE JEUNESSE II de communiquer les documents suivants :
— convention du bureau d’études ETT TRARIEUX signé avec la SCCV ETOILE JEUNESSE II,
— marché de l’entreprise ETB lot carrelage signé avec la SCCV ETOILE JEUNESSE II,
— marché de l’entreprise donneur d’ordre pour les lots revêtements sols souples et menuiseries alu qui ont été sous-traités à MIPI,
— le marché de travaux signé entre l’entreprise SM TRAVAUX et le maître d’ouvrage, son attestation RCD de 2017, le PV de réception de cette entreprise,
— marché de l’entreprise donneur d’ordre pour les lots isolation/flocage qui ont été sous-traités à PROSECO,
— confirmation que le BET ETT [Localité 25] n’est pas intervenu sur le chantier,
— document permettant de savoir l’entreprise qui avait en charge le lot menuiserie pour la partie bâtiment,
— procès-verbaux de réception manquants signés par le maître d’ouvrage la SCCV ETOILE JEUNESSE II pour la partie bâtiment et parties communes et les entreprises : CRM (lot menuiserie), TPMC (lot VRD), SM TRAVAUX (lot gros-oeuvre, terrassement), BENY CONSTRUCTION (lot gros oeuvre, terrassement), MAVRO TP (lot VRD), PH [S] (lot charpente bois), CAVARLHO (lot couverture),
— le “tableau récapitulatif”des entreprises présentes à la réception des parties communes et de la partie bâtiment avec l’indication de la date réelle de réception des parties communes et du bâtiment.
— procès-verbal de réception signé avec la SCCV ETOILE JEUNESSE II pour les lots revêtements sols souples et parquet,
— arrêté définitif des comptes complet et détaillé : par entreprise (donneur d’ordre nu titulaire du lot), leurs lots, le montant définitif du lot, les prestataires intellectuels détaillés (les BET + leurs honoraires respectifs), les architectes et leurs honoraires, le contrôleur technique et ses honoraires, le géotechnicien et ses honoraires,
— sous forme de tableau récapitulatif : indiquer les montants en TTC (les entreprises sous-traitantes ne doivent pas apparaître sur l’arrêté définitif des comptes, le montant de leurs travaux doit être intégré dans celui de l’entreprise donneur d’ordre ou titulaire du lot)
— concernant le photovoltaïque, adresser l’avis technique sur le procédé ou le pass innovation,
— état d’avancement des travaux de l’entreprise VPBTP,
— descriptif des travaux restant à effectuer par l’entreprise BENY CONSTRUCTION.
ENJOINT à la société STR PROMOTIONS de communiquer le document relatif à la commande, au règlement des travaux et la facture de travaux ou d’acompte,
ENJOINT à la société STR PROMOTIONS de communiquer les documents suivants :
DOE, DIUO, consuel des parties communes, contrats des entreprises et leurs attestations d’assurance, rapport final du contrôle technique, déclaration d’achèvement des travaux, certificat de conformité,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE JEUNESSE II conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant majeur ·
- Jugement de divorce ·
- Scolarité ·
- Donations ·
- Épouse
- Logement ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Action ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étain ·
- Fer ·
- Chrome ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Prescription extinctive ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Éloignement géographique ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Indépendant ·
- Certificat ·
- Risque professionnel
- Legs ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Assurance habitation
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Corrosion ·
- Motif légitime
- Plaine ·
- Injonction de payer ·
- Cession ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Conciliation ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.