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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM BAS-RHIN, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01439 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RN
Minute n° 53/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine HIGY – 96
Me Nicolas RAPP – 44
Me Elsa VERSOLATO – 61
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le 01 Juillet 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Etablissement public ONIAM
[Adresse 12]
[Adresse 8]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SELARL DU DR [J] [L] immatriculée au RCS de [Localité 11], ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 18 novembre 2025, Mme [V] [O] a fait assigner le Docteur [J] [L], la Selarl du Docteur [J] [L] et l’ONIAM, soit l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Bas-Rhin, appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait des interventions chirurgicales des 6 et 8 novembre 2024 ainsi que 4 décembre 2024 ;
— lui donner acte de ce qu’elle consignera les frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit en matière de dépens ;
— déclarer l’ordonnance commune à la Cpam du Bas-Rhin.
Par conclusions du 16 décembre 2025, le Docteur [J] [L] et la Selarl du Docteur [J] [L] ont sollicité voir :
constatant que la SELARL DU DR [J] [L] n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 alinéa ler du Code de la santé publique,
— prononcer la mise hors de cause de la SELARL DU DR [J] [L] ;
constatant que le Docteur [L] ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [O],
— désigner tel Expert en chirurgie orthopédique, avec la mission développée dans le corps des présentes et ce, aux seuls frais avancés de Madame [O], en permettant au Docteur [L] de communiquer à l’Expert toute pièce médicale qu’il estimerait utile à sa défense sans avoir à requérir l’autorisation préalable de Madame [O] ;
— réserver les dépens ;
— débouter Madame [O] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre du Docteur [L].
Par conclusions du 19 décembre 2025, l’ONIAM a sollicité voir :
— donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert avec la mission précisée dans ses écritures.
À l’audience du 23 décembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 25 novembre 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
Sur la mise en cause de la Selarl du Docteur [J] [L] :
Mme [V] [O] a mis en cause la Selarl du Docteur [J] [L] au motif que, par application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.
Ainsi, aux termes de cet article, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société ou les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
La Selarl du Docteur [J] [L] s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’accomplit aucun acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l’article L 1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique.
A cet égard, aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Cependant, le Docteur [J] [L] ne justifie pas que la Selarl du Docteur [J] [L] ne serait pas intervenue dans les interventions chirurgicales en question, ne serait ce que par l’encaissement des paiements faits par Mme [V] [O].
Enfin, la mise hors de cause de la SELARL, solidairement responsable des actes accomplis par le praticien, apparaît prématurée, et cette demande sera donc rejetée.
Sur l’expertise sollicitée :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [V] [O] expose avoir été opérée au sein de la clinique RHENA à [Localité 11] le 6 novembre 2024 par le Docteur [J] [L] pour une rupture des ischio-jambiers à la hanche ; qu’elle a été opérée à nouveau le 8 novembre 2024 pour libérer le nerf sciatique comprimé lors de la chirurgie le 6 novembre 2024 ; qu’une nouvelle intervention a eu lieu le 4 décembre 2024 ; que l’EMG effectué le 9 décembre permettra de mettre en évidence une lésion du nerf sciatique située au-dessus du genou, avec des signes de paralysie aiguë et dénervation dans tous les muscles sous le genou ; que les interventions n’ont pu pallier aux séquelles ; que l’EMG réalisé le 18 septembre 2025 a conclu à une paralysie aiguë quasi complète avec dégénérescence wallérienne dans tout le territoire du nerf sciatique droit.
Aucune des parties ne s’oppose à l’expertise.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Mme [V] [O] justifie, au regard des éléments médicaux produits, d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Pour le surplus, les demandes au titre des missions de l’expert seront partiellement acceptées comme précisé ci-dessous.
Le Docteur [J] [L] sollicite que les pièces médicales utiles à sa défense soient communiquées à l’expert, sans que le secret médical puisse être opposé.
Mme [V] [O] n’a pas répliqué à cette demande.
Il appert qu’un refus de sa part constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du professionnel mis en cause.
Dès lors, il sera dit que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
La Cpam du Bas Rhin ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge de Mme [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SELARL DU DR [J] [L] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [V] [O] sur les conséquences des interventions chirurgicales des 6 et 8 novembre 2024 ainsi que 4 décembre 2024 réalisées par le Docteur [J] [L] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [Z]
Cabinet ADR [Adresse 6]
0621090540 / 0383935760
[Courriel 9]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1° – convoquer Mme [V] [O] et procéder à son examen, prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par le Docteur [J] [L],
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées par le Docteur [J] [L] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par le Docteur [J] [L] eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [V] [O] par les praticiens/médecins,
4° – vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [V] [O] se plaint actuellement dans son assignation,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [V] [O] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – décrire le déroulement des interventions réalisées par le Docteur [J] [L] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
7° – dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [J] [L] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [V] [O],
8°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement et indiquer, le cas échéant, si le manquement constaté a fait perdre à Mme [V] [O] une chance d’éviter le dommage survenu ;
8° b – vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné
9° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes par le Docteur [J] [L] et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [V] [O] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué par le Docteur [J] [L],
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [J] [L], ou autre praticien et à l’état initial de Mme [V] [O],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [V] [O] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [J] [L] étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [V] [O] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
11° – ainsi :
Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
14° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrées ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [V] [O] versera une consignation de deux mille quatre cents euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [V] [O] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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