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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWIT
50D
c par le RPVA
le
à
Me Patrick GRISILLON, Me Vincent LAHALLE, Me Laura LUET, Me Frédérique SALLIOU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Patrick GRISILLON, Me Vincent LAHALLE, Me Laura LUET, Me Frédérique SALLIOU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.R.L. AUTO BILAN TINTENIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [F] [S], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 15 octobre 2019, M. [K] [G], défendeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion, de marque Mercedes Benz, modèle Vito Fwestfalia, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de M. [U] [R] (pièce n°1 M. [Y]).
Souhaitant procéder à sa vente, M. [G] a fait réaliser un contrôle technique le 20 décembre 2024, par la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Bilan Dol, également défenderesse, lequel, favorable, n’a révélé que des défaillances mineures (pièce n°7 M. [Y]).
Suivant copie de déclaration de cession du 22 février 2025, M. [N] [Y], demandeur à l’instance, a acquis ce véhicule d’occasion auprès de M. [G], moyennant le prix de 10 500 € (pièces n°3 et 4 M. [Y]).
Souhaitant procéder à sa vente, M. [Y] a fait réaliser un contrôle technique le 30 juin 2025, par la société AutoControle Saint-Serge, lequel, défavorable, a relevé des défaillances majeures (pièce n°9 M. [Y]).
Suivant rapport d’expertise du 24 juillet 2025, l’expert a confirmé la présence de « défaillances majeures graves rendant le véhicule impropre à son utilisation ». Il ajoute qu'« au vu du niveau de corrosion perforante constatée, le phénomène existait avant la vente ». L’expert indique que « la SARL Auto Bilan Dol a minimisé l’état réel de la corrosion sur le châssis en ne le notifiant pas en défaillance majeure » (pièce n°15 M. [Y]).
M. [Y] a vainement sollicité, auprès de M. [G], la résolution de la vente et la restitution du prix (pièce n°14).
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25-633), M. [N] [Y] a ensuite assigné M. [K] [G] et la SARL Auto Bilan Tinteniac , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25-771), M. [G] a appelé à l’instance M. [U] [R], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 25/633 ;
— déclarer communes et opposables à M. [R] les opérations d’expertises qui seront éventuellement ordonnées ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience du 22 octobre 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/633 et 25/771 a été prononcée sous le numéro unique 25/633.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 07 janvier 2026, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
M. [G] et la SARL Auto Bilan Tinteniac, également représentés par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [Y] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur M. [G] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et à la SARL Auto Bilan Tinteniac.
Ces derniers ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
M. [G] a sollicité que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de M. [R], lequel, n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
M. [G], à l’appui de sa demande, ne verse aux débats aucune pièce mais avance que les désordres allégués par M. [Y] sont « manifestement antérieurs » à sa propre acquisition, et qu’il n’a « absolument pas procédé à la moindre réparation au mastic telle que mentionnée dans le rapport d’expertise amiable ».
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [G] démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise, présentement ordonnée, le soit également au contradictoire de cet ancien propriétaire du véhicule.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [Y] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 7] (49) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Vito Fwestfalia et immatriculé [Immatriculation 8], décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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