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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FN3C
[Adresse 1]
Madame [R] [P]
c/
Monsieur [V] [W]
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Maître Anne-Sophie FARINE,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W], domicilié : Chez Madame [D] [Adresse 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 Mars 2026 tenue par :
— Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés a fait droit à la demande de Madame [R] [P] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [W] en sa qualité d’entrepreneur et a désigné Monsieur [H] [O] en qualité d’expert.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [I] [T] a été désigné en remplacement de Monsieur [H] [O].
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés a débouté Madame [R] [P] de sa demande tendant à voir déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à la société GROUPAMA NORD-EST en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [W] au motif que le contrat de garantie souscrit par ce dernier avait été résilié antérieurement à l’exécution des travaux litigieux.
Par exploit de commissaire de justice du 10 février 2026, Madame [R] [P] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [V] [W] en son nom propre devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée 8 octobre 2024.
À l’audience du 10 mars 2026, Madame [R] [P], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [V] [W], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Madame [R] [P] fait valoir que Monsieur [V] [W] a réalisé une fausse déclaration d’assurance avant l’exécution des travaux litigieux, laquelle serait de nature à engager la responsabilité personnelle de ce dernier.
Par courrier du 8 janvier 2026, l’expert a donné son accord à la mise en cause personnelle de Monsieur [V] [W].
Madame [R] [P] justifie dès lors d’un litige potentiel pouvant l’opposer à Monsieur [V] [W] en son nom propre.
Aussi, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 8 octobre 2024 au défendeur à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 8 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [I] [T] soit rendue commune et opposable à Monsieur [V] [W] en son nom propre ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par [R] [P] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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