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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/981
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [D]
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01219
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIKQ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA [6] ([4]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat postulant au barreau de [D], vestiaire : C105, et par Maître Malaury RIPERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [D], née le 18 Août 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’un congé maladie, Madame [O] [D], adhérente à la [5] ([4]), a perçu de cette dernière, entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, des indemnités journalières en complément de son demi-traitement.
Par arrêté en date du 23 septembre 2024, Mme [D] a été placée à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2023.
Par courrier en date du 26 octobre 2024, la [4] a informé Mme [D] que, le versement d’allocations journalières prenant fin en cas de passage en invalidité ou en cas de mise à la retraite, elle était, compte tenu de son placement en retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 2023, redevable d’une somme de 11 144,70 euros au titre des allocations journalières indûment perçues.
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 25 décembre 2024, la [4] a mis en demeure Mme [D] de régler cette somme de 11 144,70 euros.
Suite à une seconde mise en demeure par avocat en date du 3 février 2025, à défaut de réponse, la [4] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 mai 2025, la [5] ([4]) a constitué avocat et a assigné Madame [O] [D] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de [D].
Madame [O] [D] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile après la réalisation par le commissaire de justice de diverses diligences pour tenter de déterminer l’adresse de la destinataire de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la [5] ([4]) demande au tribunal au visa des articles 1302 et 1302- 1 du code civil, de :
— CONDAMNER Madame [D] à payer à la [4] la somme de 11 144, 70€, outre intérêts au taux légal à compter du 25/12/2024, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER Madame [D] à payer à la [4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] ([4]) fait valoir :
— que son action en répétition de l’indu formée à l’encontre de Mme [D] en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil n’est pas prescrite puisque l’arrêté de placement à la retraite pour invalidité de la défenderesse est daté du 23 septembre 2024 ;
— qu’en application de l’article 36-5 du Règlement Mutualiste Prévoyance santé, cet arrêté, avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2023, a eu pour effet de supprimer rétroactivement le versement au bénéfice de Mme [D] d’allocations journalières en complément de son demi-traitement pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024, ce qui correspond à une somme de 11 144,70 euros ;
— que Mme [D] avait d’ailleurs parfaitement connaissance du fait qu’elle devait rembourser les allocations journalières indûment versées puisqu’elle l’a reconnu dans un mail du 09/10/2024.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA [4] A L’ENCONTRE DE MADAME [D]
En application de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Par ailleurs, l’article 1302-1 du même code dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il résulte du dossier que suite à son arrêt de travail en date du 1er septembre 2022, Mme [D] était éligible à la prestation « Allocation Journalière ».
Ainsi, elle a perçu à compter du 1er octobre 2023 une indemnité journalière de la part de la [4] d’un montant de 30,45 euros. La [4] justifie ainsi avoir versé à Mme [D] des indemnités journalières à hauteur de 30,45 euros jusqu’au 30 septembre 2024, soit pendant 366 jours, ce qui représente une somme totale de 11 144,70 euros. Le versement de la somme de 943,95 euros correspondant aux indemnités journalières du mois d’octobre 2024 a en revanche été annulé suite au placement en retraite pour invalidité de Mme [D].
La [4] produit aux débats le certificat d’inscription pension de retraite au titre de l’invalidité de Mme [O] [Y] épouse [D] résultant de l’arrêté du 23 septembre 2024 dont il ressort que la date d’effet de la pension est rétroactivement fixée au 1er octobre 2023.
Or selon l’article 36-5 du Règlement Mutualiste Prévoyance santé [4] relatif à la suppression de la prestation « allocations journalières » due au titre des garanties incapacité et invalidité, le versement des allocations journalières prend fin en cas de passage en invalidité ainsi qu’au plus tard en cas de mise à la retraite effective du membre participant.
En conséquence, compte tenu du caractère rétroactif du placement à la retraite pour invalidité de la défenderesse, les indemnités journalières versées par la [4] à cette dernière à compter de la date de placement à la retraite sont indues.
Mme [D] sera donc condamnée à payer à la [4] la somme de 11.144,70 euros au titre de la répétition de l’indu.
S’agissant du point de départ des intérêts, la mise en demeure datée du 25 décembre 2024 apparaît avoir été avisée mais non réclamée en date du 28 décembre 2024. Il convient donc de retenir cette date du 28 décembre 2024 comme point de départ des intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [O] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [O] [D] sera condamnée à régler à la [5] ([4]) la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la [5] ([4]) la somme de 11 144, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à régler à la [5] ([4]) la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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