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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 22/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 08 Janvier 2025
N° RG 22/00575 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUBI
==============
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
C/
[J] [V], [R] [E] épouse [V], [H] [O], [T] [B] épouse [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DUCHESNE T48
— Me [Localité 13] T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [R] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
Madame [T] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 15 mai 2024, renvoyant pour plaidoiries à l’audience du 19 septembre 2024 et de nouveau renvoyée au 13 novembre 2024, où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 24 juin 2008, Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] ont constitué la société civile LES BLEUETS, société au capital de 250.000 euros lequel était divisé en 100 parts réparties à parts égales entre les quatre associés.
Par acte authentique reçu le 02 septembre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a consenti à la société civile LES BLEUETS un prêt professionnel d’un montant de 242.200 euros, remboursable suivant 180 mensualités au taux annuel fixe de 5,500 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5].
Par jugement en date du 29 mars 2012, la société civile LES BLEUETS a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
La créance détenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à l’égard de la société civile les BLEUETS a été admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 225.572,95? euros.
L’immeuble appartenant à la société civile LES BLEUETS a été vendu, permettant à la demanderesse de recevoir la somme de 56.655,17 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la société civile LES BLEUETS a été clôturée le 16 octobre 2019 pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 novembre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a mis en demeure Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] de lui verser chacun la somme de 42.251,59 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 octobre 2021, les défendeurs ont à nouveau été mise en demeure de lui payer chacun la somme de 42.695,52 euros, selon décompte arrêté à la date du 29 octobre 2021.
Par acte en date du 2 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a fait assigner Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par une ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a notamment déclaré recevable comme non prescrite l’action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts et condamné ces derniers à verser à la société demanderesse la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2024.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 42.960,59 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [R] [E] au paiement de la somme de 42.960,59 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 42.960,59 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [T] [B] au paiement de la somme de 42.960,59 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues ;
— Condamner Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] chacun au versement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Séverine DUCHESNE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— dire qu’ils devront chacun verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 42.960,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
— Condamner symétriquement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à leur verser chacun la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à leur verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux termes des conclusions visées ci-dessus en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions à fins de condamnation de Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B]
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
L’article 1857 du même code prévoit par ailleurs qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du même code prévoit encore que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Pour l’application de ces dispositions, il est admis que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France fait valoir que la créance qu’elle détient à l’encontre de chacun des associés de la société LES BLEUETS s’élève à la somme de 42.960,69 euros.
Au soutien de sa demande, elle produit l’acte authentique en date du 24 juin 2008 portant statuts constitutifs de la société civile LES BLEUETS dont il ressort que chacun des quatre associés a apporté en numéraires la somme de 62.500 euros, soit au total la somme de 250.000 euros constituant le capital de la société.
Il est également justifié :
— du contrat en date du 2 septembre 2008 portant prêt professionnel avec promesse d’emploi, pour la somme de 242.200 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux annuel fixe de 5,500 % ;
— de la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France reçue le 11 mai 2012, pour la somme de 305.503,63 euros à titre privilégié, et la somme de 712,51 euros à titre chirographaire ;
— de la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France reçue le 26 octobre 2017, portant sur la somme de 225.572,95 euros à titre privilégié ;
— de l’avis en date du 24 janvier 2019 portant admission au passif à titre privilégié de la somme de 94.569,87 euros ;
— de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Chartres en date du 09 janvier 2019, portant admission au passif de la société civile LES BLEUETS de la somme de complémentaire de 131.003,08 euros outre intérêts, à titre privilégié ;
— des décomptes des sommes dues par Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] en leur qualité d’associés de la société civile LES BLEUETS, faisant apparaitre pour chacun d’eux une dette de 42.960,59 euros ;
— des mises en demeure adressées aux défendeurs, en leur qualité d’associés de la société civiles LES BLEUETS, et tendant au paiement de leur quote-part de la dette de cette société.
Il convient de relever que l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France est formée à l’encontre des défendeurs en leur qualité d’associés de la société civile LES BLEUETS, tous détenteurs à parts égales d’un quart du capital social, et non en leur qualité de caution solidaire de cette société.
En outre, aux termes de leurs écritures, les défendeurs ne contestent pas être redevables de la somme de 42.960,59 euros chacun à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France se bornant à formuler des demandes reconventionnelles à l’encontre de celle-ci.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France chacun la somme de 42.960,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs
Au soutien de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, les défendeurs font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde.
Il est de principe que l’établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, consistant à l’alerter sur l’adaptation du prêt à ses capacités financières et le risque d’endettement résultant de son octroi.
Cette obligation ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération immobilière financée, le banquier n’étant pas tenu d’un devoir de conseil envers son client et devant, en outre, s’abstenir de s’immiscer dans la gestion de ses affaires.
Toutefois, lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales.
Dès lors, d’une part, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France était tenue d’un devoir d’information et de mise en garde à leur égard et, d’autre part, le moyen tiré de ce que les engagements financiers souscrits étaient disproportionnés par rapport à leurs capacités financières personnelles est inopérant.
En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes condamnées aux dépens, Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande présentée à ce titre ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de Monsieur [J] [V], Madame [R] [E], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] une somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, si les défendeurs soutiennent que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de leurs situations financières respectives, il convient de constater qu’ils ne versent aux débats aucun élément pour en justifier.
En outre, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 42.960,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [E] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 42.960,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 42.960,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [B] épouse [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 42.960,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V], Madame [R] [E] épouse [V], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V], Madame [R] [E] épouse [V], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V], Madame [R] [E] épouse [V], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V], Madame [R] [E] épouse [V], Monsieur [H] [O] et Madame [T] [B] épouse [O] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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