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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 24/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D66
N° MINUTE :
Requête du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 17]”
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D66
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [Y], employé en qualité de boiseur en contrat à durée indéterminée au sein de la Société [11] depuis le 2 avril 2001, puis en qualité de chef d’équipe à compter du 1er janvier 2008, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2019 faisant état d’une cruralgie gauche. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [W] [O] le 15 octobre 2019 faisant état d’une cruralgie gauche avec hernie discale L2L3.
Le 29 mars 2021, lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a indiqué que la maladie déclarée remplissait les trois conditions du tableau n°98.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la [10] a pris en charge la maladie déclarée du 15 octobre 2019 au titre du tableau n°98.
Par courrier en date du 20 septembre 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Par courrier en date du 10 novembre 2021, la [10] a accusé réception du courrier du 20 septembre 2021 de la société [11].
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet implicite de son recours, la société [11] a, par courrier recommandé du 02 mars 2022, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement du 17 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de PARIS a prononcé la radiation de l’instance engagée par la société [11].
Par courrier en date du 29 avril 2024, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 30 avril 2024, la société [11] a sollicité une réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes et représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées le jour de l’audience, reprises oralement à l’audience, la société [11], venant aux droits de la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la dire et juger recevable en son recours ; dire et juger que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée par la [15] ;dire et juger qu’elle n’est pas l’employeur ayant exposé ou susceptible d’avoir exposé l’assuré au risque ;dire et juger que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance par la [15] du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [P], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;dire et juger que la [15] n’a pas dans le cadre de l’instruction des demandes de prise en charge de la maladie respecté les dispositions des articles R.441-9 et suivants du code de la sécurité sociale, ni les principes de loyauté et du contradictoire et des droits de la défense et en conséquence lui déclarer inopposable la décision prise par la [9] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [P] ; En toute hypothèse, débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2025 reçues au greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la société [11] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes ;déclarer opposable à la société [11] la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [Y] [P].L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect du contradictoire Aux termes de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale : « I.Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » et aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale : « -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la Société [11] soutient que la [10] n’a pas respecté les dispositions impératives en n’associant pas l’employeur à chaque étape de la procédure d’instruction notamment en lui envoyant un code de déblocage du site QRP en dépit des demandes réitérées faites par la société.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 11 mai 2021, reçue par la société le 20 mai 2021, la Caisse a informé la société [11] de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P] [Y], de l’ouverture d’une phase d’instruction, de la nécessité de compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 juillet 2021 au 13 juillet 2021, directement en ligne ainsi que de la date d’expiration du délai pour rendre sa décision à savoir le 22 juillet 2021.
Ce même courrier indiquait à l’employeur de la mise à disposition du questionnaire sur le site [19] et de la nécessité de le compléter dans le délai de 30 jours.
Si la société soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour se connecter, elle ne produit cependant aucun justificatif de demandes en ce sens faite auprès de la Caisse, de sorte qu’elle ne peut légitimement venir lui reprocher à ce stade, la [8] ayant bien accomplie l’obligation à sa charge d’informer l’employeur de cette possibilité par son courrier du 11 mai 2021. A ce titre, la Caisse souligne a juste titre que le courrier du 11 mai 2021 portait l’indication selon laquelle en cas de difficultés de connexion, la société pouvait se rendre en agence afin de se faire accompagner ou d’appeler un numéro d’aide. La Société ne justifie pas avoir eu recours à cette possibilité.
De surcroit, il relève de la responsabilité de l’employeur, en sa qualité de professionnel de veiller aux différentes échéances de la procédure annoncées par la Caisse, afin de pouvoir exercer son droit de consultation et d’observation.
Dès lors, au regard de ces éléments, la Caisse a bien respecté l’ensemble de ses obligations légales dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de Monsieur [P] [Y] et les moyens allégués par la société [11] en violation du principe du contradictoire seront rejetés.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] le 15 octobre 2019Aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n°98 se présent comme suit :
« Désignation de la maladie : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires. »
Sur les arguments soulevés par la société demanderesse
D’une part, en réponse à l’argumentaire de l’employeur tendant à soulever un moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle établit le 15 octobre 2019 mais reçue par la Caisse le 23 mars 2021, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.461-5 du Code de la sécurité sociale, le salarié disposait d’un délai de deux ans pour transmettre sa déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par l’établissement du certificat médical initial établi par le docteur [W] [O] le 15 octobre 2019 avec une date de première constatation au 15 octobre 2019, de sorte qu’il pouvait déposer sa déclaration de maladie professionnelle jusqu’au 15 octobre 2021.
Or, celle-ci a été reçue par la Caisse le 23 mars 2021 de sorte qu’aucune prescription ne peut être retenue en l’espèce.
D’autre part, c’est à tort que l’employeur argue ignorer si l’examen permettant d’établir la condition du tableau a été réalisé dans les conditions requises alors même qu’il convient de rappeler que s’agissant d’une maladie désignée dans un tableau, les dispositions légales sont claires et incombent à la Caisse de transmettre le dossier au médecin conseil qui doit saisir le [16] uniquement si l’une des conditions du tableau n’est pas remplie, ce qui n’a pas été considéré comme étant le cas en l’espèce ; la question du taux d’IPP supérieur à 25% concernant uniquement les maladies hors tableau.
Par conséquent, ces arguments, uniquement soulevés dans le corps des conclusions de la société, seront rejetés.
Sur les conditions du tableau
En l’espèce, la société [11] soutient que la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial portent des mentions incomplètes et contradictoires et que ces documents ne peuvent pas faire foi au regard des ratures qu’ils comportent.
Si l’employeur relève effectivement l’existence de ratures sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, ces dernières ne permettent aucunement de remettre en cause leur force probante ni même de tirer une quelconque conséquence en termes d’inopposabilité de la décision de prise en charge, les pièces étant suffisamment lisibles selon le Tribunal et aucunement contradictoire.
En effet, il ressort du certificat médical initial en date du 15 octobre 2019 établi par le docteur [W] [O] que Monsieur [Y] souffre d’une « cruralgie gauche avec hernie discale L2L3 ». Par ailleurs, sur la base de ce certificat médical, le médecin conseil a retenu dans le cadre du colloque médico-administratif daté du 29 mars 2021 que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient bien remplies pour code syndrome « 098ABM51A – Libellé complet : Radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 », correspondant à la pathologie prévue au tableau n°98.
Dès lors, aucun élément permet au Tribunal permet de remettre en cause ces conclusions médicales faites par le médecin conseil.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, il convient de rappeler qu’il est constant que celui-ci détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] a été placé en arrêt de travail du 28 septembre 2019 au 31 août 2020, puis en mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ; le salarié ayant repris son activité à temps plein depuis cette date.
Monsieur [P] [Y] a donc cessé d’être exposé au risque à compter du 28 septembre 2019 et ce jusqu’au 31 août 2020 ; le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau courrait donc jusqu’au 28 mars 2020.
Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ont été établis le 15 octobre 2019.
Par conséquent, la condition liée au délai de prise en charge de six mois est bien remplie.
S’agissant de la durée d’exposition au risque de cinq ans, il ressort du rapport employeur que Monsieur [P] [Y] est employé par la société [13] depuis le 2 avril 2001 en qualité de boiseur, poste qu’il a occupé au sein de l’agent [5] jusqu’au 31 décembre 2007 ; qu’il a ensuite occupé dans cette même agence un poste de chef d’équipe jusqu’au 31 août 2014 avant de rejoindre l’agence de [Localité 14] en tant que chef d’équipe VRD.
Si l’employeur fait valoir que c’est à tort que la caisse a retenu pour le calcul du délai d’exposition de 5 ans que Monsieur [P] [Y] était en poste au sein de la société de 2001, il convient de constater que même en prenant comme point de départ, le 1er septembre 2014, comme le sous-entend l’employeur, le délai d’exposition de 5 ans serait également remplie, la première constatation médicale étant fixée au 15 octobre 2019.
Ce moyen est donc inopérant, et la condition tenant au délai d’exposition au risque est bien remplie.
S’agissant de la liste limitative des travaux, la société considère qu’en tant que chef d’équipe, les tâches réalisées par Monsieur [Y] [P] ne sauraient rentrer dans le champ de ladite liste limitative du tableau n°98.
Pour caractériser, au titre du tableau n°98 invoqué, le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré, il convient d’analyser le caractère répété de ces travaux. En effet, le statut de chef d’équipe ne figurant pas dans la liste des principaux métiers exposés aux risques définis par le tableau n°98, une attention particulière doit donc être apportée à la dimension habituelle des tâches impliquant le port de charges lourdes.
En l’espèce, il ressort de l’enquête menée par la Caisse que Monsieur [Y] [P] occupait avant sa déclaration de maladie professionnelle le poste de chef d’équipe.
Dans le cadre de son questionnaire l’assuré a détaillé ses tâches quotidiennes comme suit : « Implantation, ouverture des tranchées, pose de regards, remblaiement de tranchées, nivellement de terrain, compactage du sol, pose de bordures, pose et scellage tampon assainissement… ». Aussi, il ressort de son questionnaire que Monsieur [P] [Y] indiquait avoir été amené à, quotidiennement, manipuler du matériel et des outils lourds, tels que : « Pelle mécanique sur chenilles, chargeuse, dumper, piloneuse, plaque vibrante, brouette, pelle, pioche, masse, balais, pince à bordure de 10kg, sacs de ciment de 25kg, jerrican de carburant de 20kg, bordure 12 de 85kg, brouette entre 20 et 40kg ».
De son côté, l’employeur conteste les dires de son salarié et considère que sa fonction était principalement celle de manager visant notamment à devoir s’assurer de vérifier la bonne organisation et la distribution des tâches chaque jour au sein de l’équipe, à rappeler les consignes de sécurité, à participer à la sécurité du chantier etc.
A l’appui de ses demandes, la Société fait valoir notamment que son salarié a fait l’objet de préconisations de la médecine du travail concernant le port de charges de lourdes et verse aux débats des attestations de formation.
Or, le Tribunal relève que dans le rapport employeur du 21 juin 2021, la Société décrivait le poste du salarié comme tel « Monsieur [C] [J] [Y] [P] était affecté depuis septembre 2014 à des chantiers dont l’objectif était la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (terrassement, traitement de surface, poste de bordures, de pavés, de regards, de caniveaux, de tapis en enrobés etc. » ; que pour ce fait il était d’ailleurs « toujours » équipé de « vêtement de travail, casque, protection auditives, chaussures de sécurité, gants etc. » ; qu’il a toujours travaillé sur des chantiers en extérieur et jamais en milieu fermé/confiné et qu’il travaillant sous la responsabilité d’un chef de chantier.
Le Tribunal relève que ces descriptions ne sont pas en soit incompatibles avec les déclarations du salarié. Par ailleurs, il est constaté d’une part que les préconisations de la médecine du travail datent du 10/09/2020 (visite de reprise), 12/11/2020 et 11/02/2021, soit postérieurement à la date de première constatation de la maladie professionnelle du 15 octobre 2019 et d’autre part que l’employeur se prévaut de la réalisation d’un stage par son salarié le 17/06/2022 concernant « levage manutention formation SARL – module 5 : risques liés à l’élingage ».
Or, ces éléments, au contraire des conclusions qu’en tire l’employeur, viennent finalement corroborer les dires du salarié. En effet, il convient d’en déduire que les fonctions exercées jusqu’à ces préconisations médicales impliquaient bien le port de charge lourdes, ayant conduit le médecin du travail a jugé nécessaire de les éviter par la suite et que Monsieur [Y] pouvait bien, à tout le moins, être amené à porter des charges de sorte qu’il soit nécessaire de le former en ce sens encore en juin 2022.
Dès lors, les éléments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause les tâches décrites par le salarié, ces dernières étant bien caractéristiques de celle d’un salarié ayant un métier manuel entrant le champ de la liste limitative des travaux du tableau n°98.
En conséquent, la Société sera déboutée de sa demande et la décision de prise en charge de la Caisse lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoiresLa société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société [11] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [10] du19 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y] le 15 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 18] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/04287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D66
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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