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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 juil. 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [W] [F],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/07/2025
N° RG 23/01411 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7K5 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [B] [N] [G]
CONTRE
Mme [O] [M] épouse [G]
Grosse : 2
Maître [V] [X]
Maître Jean-hubert PORTEJOIE
Notifications : 2
M. [B] [N] [G] (LRAR)
Mme [O] [M] épouse [G] (LRAR)
Copies : 2
JE de Clermont-Ferrand (Cabinet 3 de Mme [P])
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître [V] [X] de la SELARL JURIDOME
Maître Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Monsieur [B] [N] [G],
né le 01 Décembre 1979 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
Société SOCADIS
39 Rue de Varennes
63170 AUBIERE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [O] [M] épouse [G], née le 18 Novembre 1982 à PONDICHERY (INDE)
29 Rue du Chardonnay
63370 LEMPDES
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-002262 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [G] et Madame [O] [M] ont contracté mariage le 10 mai 2014 devant l’officier d’état civil de Aulnat, sous le régime de la séparation de biens.
[J] [G] est né de cette union le 11 juin 2014 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, Monsieur [B] [G] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Le juge des enfants de Clermont-Ferrand est saisi de la situation de l’enfant ; une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est en cours.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à sa charge,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois,
— dit que l’enfant ne pourra pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Monsieur [B] [G] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la condamnation de l’épouse à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 5.000 et 15.000 euros sur les fondements des articles 242 et 1240 du code civil ;
— la fixation de la résidence habituelle d'[J] en alternance chez chacun des parents, toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec partage par moitié des frais de l’enfant et, subsidiairement, le maintien des dispositions actuelles, voire plus subsidiairement la fixation chez lui de la résidence habituelle de l’enfant, sans pension alimentaire à la charge de la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024, Madame [O] [M] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux (le dispositif de ses écritures contient sur ce point une erreur qui ne peut être que de plume), avec ses conséquences de droit et :
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— la condamnation de l’époux à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 5.000 et 15.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 242 du code civil,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire, avec exécution provisoire,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec suspension du droit de visite et d’hébergement du père et fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité par chacun des époux aux torts exclusifs de l’autre.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] reproche à son épouse diverses provocations à son égard ou à l’égard de son père ou de sa belle-mère, précisant qu’elles ont pu entraîner chez lui des réactions inappropriées (il a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences sur son épouse). Il lui reproche aussi des faits de harcèlement à l’égard de salariés de son entreprise, l’obligeant à lui-même déposer plainte contre son épouse. Enfin, il lui reproche son attitude fusionnelle envers l’enfant commun, l’empêchant de trouver sa place.
Madame [O] [M] ne répond à ces griefs. Elle reproche à son époux des faits de violences à plusieurs reprises, et le fait de ne pas l’avoir défendu des violences de son père sur elle-même ; elle lui reproche aussi des faits d’adultère.
Madame [O] [M] ne vise dans ses écritures aucune pièce autre qu’un message qu’elle envoie à une prétendue maîtresse de son époux (pièce 16), qui ne contient donc que ses propres affirmations.
Cependant, il apparaît aussi que Monsieur [B] [G] a fait l’objet en février 2023 d’une composition pénale pour des faits de violences commises sur son épouse (ITT 3 jours) en janvier 2023, en présence d’un mineur. De tels faits, même de gravité relative, constituent une atteinte au devoir de respect entre époux et sont susceptibles de rendre intolérable le maintien de la vie commune, étant observé par ailleurs que les provocations de l’épouse alléguées par Monsieur ne sont pas démontrées. Aucun autre fait de violences n’apparaît démontré par les pièces produites, même non visées par les écritures de l’intéressée.
Quant à Monsieur [B] [G] il ne démontre pas par les seules pièces produites que Madame [O] [M] ait harcelé une salariée de son entreprise. En revanche, il verse aux débats deux courriers adressés par son épouse au père de Monsieur [B] [G] et à la compagne de celui-ci ; lesdits courriers apparaissent clairement insultants et diffamants, contenant des allégations qui ne sont aucunement démontrées. De tels courriers adressés au père et à la belle-mère de l’époux portent atteinte au respect dû à ce dernier et sont susceptibles de rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera donc prononcé aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce (elle ne peut l’être postérieurement, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, comme le sollicite l’épouse).
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [O] [M] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux, sans motiver sa demande ; Monsieur [B] [G] indique dans le corps de ses écritures ne pas s’opposer à cette demande ; il y sera dès lors fait droit.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] expose que l’attitude de son épouse a impacté son activité professionnelle, sans aucune précision à ce sujet ni pièce produite ; il sera dès lors débouté de sa demande sur ce fondement. Madame [O] [M] le sera également alors qu’elle ne justifie aucunement de conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la rupture du mariage, faisant uniquement état de “projets professionnels anéantis” ou du fait qu’elle se serait trouvée sans ressources, sans viser aucune pièce.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il sera observé que le seul grief retenu contre l’époux réside dans les violences ayant fait l’objet d’une mesure de composition pénale ; ces faits n’ont pu que causer à l’épouse un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros en l’absence de tout élément permettant de constater un préjudice plus important.
La même somme sera attribuée au mari en réparation du préjudice moral subi du fait des griefs évoqués ci-dessus, en l’absence là encore de tout autre élément.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame [O] [M], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne vise aucune pièce dans ses écritures ni ne verse aux débats absolument aucun élément permettant de démontrer ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait aucun revenu et aurait sacrifié sa carrière à sa vie de couple. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023 mentionnait notamment que :
“Attendu qu’il y a lieu de souligner en préalable que les époux ne sont pas encore séparés ; que l’épouse déclare ne pas souhaiter le divorce ; que l’époux quant à lui dit encore hésiter ; que déjà deux procédures de divorce initiées par les époux se sont terminées par des désistements ;
“Attendu par ailleurs que l’épouse a signalé à au moins deux reprises dans les années passées des violences de son époux sur elle mais aussi sur [J] ; que par ailleurs M. [G] a récemment accepté une composition pénale pour des faits de violences sur son épouse commis en février 2023 (ITT 3 jours), devant l’enfant ;
“Attendu que le contexte familial apparaît par ailleurs bien perturbé, Mme [G] ayant aussi déposé plainte contre son beau-père pour des faits d’injure raciste à son égard ; qu’elle explique que son époux était violent avec sa mère qui se serait suicidée ;
“Attendu s’agissant de l’enfant commun que le contexte familial tel qu’exposé plus haut apparaît fortement problématique pour la bonne évolution d'[J], encore très jeune et manifestement confronté à des tensions régulières entre ses parents et témoin de violences de son père ; que ces violences, même si elles n’ont donné lieu qu’à une procédure de composition pénale, ne doivent pas être minimisées alors que la mère fait état de faits d’étranglement devant l’enfant et qu’elle avait auparavant déjà déposé plainte pour de mêmes faits ; que se pose la question d’une éventuelle relation d’emprise et qu’en toute hypothèse les relations entre les époux apparaissent bien complexes ; qu’il apparaît en outre que Mme [G], actuellement sans emploi, est plus disponible que le père, chef d’entreprise, pour prendre en charge son fils au quotidien, M. [G] n’expliquant du reste pas comment il entend concilier ses contraintes professionnelles et la prise en charge de son fils une semaine sur deux ; que la résidence de l’enfant sera donc fixée chez la mère, le père bénéficiant du droit de visite et d’hébergement classique proposé par la mère ;
“Attendu qu’il sera au moins dans un premier temps fait droit à la demande relative aux sorties de l’enfant du territoire national afin d’aider à l’apaisement des relations parentales, l’épouse ayant manifesté des velléités d’études à l’étranger (aux Etats-Unis), même si elle dit y avoir renoncé”.
“Attendu que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera provisoirement fixée à 300 euros par mois en tenant compte des éléments suivants :
— l’époux dispose d’un revenu mensuel imposable de 3.362 euros (avis d’impôt 2022) ; il va devoir se reloger et rembourser par ailleurs l’emprunt immobilier commun (environ 1.000 euros par mois) ;
— l’épouse semble disposer de revenus fonciers nets de 7.800 euros par an (avis d’impôt 2022) ; elle affirme être en fin de droits à indemnisation de sa situation de chômage.
“Attendu enfin qu’eu égard au contexte familial perturbé ci-dessus décrit, la situation d'[J] sera signalée au procureur de la République.”
Cette dernière transmission a conduit à la saisine du juge des enfants et à l’instauration d’une mesure d’AEMO.
Monsieur [B] [G] sollicite aujourd’hui la mise en place d’une résidence alternée sans motiver sa demande autrement que par le fait qu’elle serait de nature à apaiser les tensions entre les parents et que les domiciles de ceux-ci sont proches, ajoutant que [J] se trouve placé dans une insécurité globale du fait de l’attitude de la mère qui le surprotège. En l’absence de tout autre élément, il ne pourra qu’être débouté de sa demande, la résidence de l’enfant restant donc fixée chez la mère, toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Madame [O] [M] sollicite la suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [G] en faisant valoir qu’il n’exerce pas ses droits actuels et qu’il ne dispose pas d’un logement adapté, dormant lui-même sur un matelas dans son entreprise.
Monsieur [B] [G] conteste ces éléments et affirme pouvoir accueillir son fils dans son entreprise ; il soutient que Madame [O] [M] l’empêche de voir régulièrement son fils.
La lecture des dernières décisions du juge des enfants (avril 2025), rendues après expertise psychologique des parents, confirme que Monsieur [B] [G] ne parvient pas à trouver sa place de père, ne pouvant voir son fils qu’en présence de la mère dans l’ancien domicile conjugal ; le tissage du lien père-enfant est empêché par l’hyper-contrôle de la mère dont l’attitude de sur-protection affecte directement le plein épanouissement d'[J] qui ne peut se dissocier des choix de sa mère et qui est décrit comme dans un conflit de loyauté majeur ; le projet récent et semble-t-il abandonné de sa mère de partir aux Etats-Unis l’a encore déstabilisé.
La mesure d’AEMO a été renouvelée avec pour objectifs de renforcer la place de chacun et de travailler la posture de chacun des parents, notamment de soutenir Monsieur dans sa responsabilité familiale. Une mesure judiciaire d’investigation éducative a par ailleurs été ordonnée pour mieux comprendre le fonctionnement familial.
Dans ce contexte où il s’agit notamment de restaurer la place du père, aucun élément objectif ne permet en l’état de réduire les droits du père qui seront donc maintenus.
La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenue à son montant actuel, la demande d’augmentation formulée par la mère n’étant motivée par aucun élément.
Ni l’équité, ni la situation économique de Monsieur [B] [G] ne commandent de faire droit à la demande de Madame [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2023,
Prononce le divorce des époux [B] [N] [G] et [O] [M] aux torts partagés des époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 10 mai 2014 à Aulnat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 novembre 1982 à Pondichéry (Inde),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er décembre 1979 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que Madame [O] [M] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [B] [G] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute Monsieur [B] [G] et Madame [O] [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [B] [G] à payer à Madame [O] [M] la somme de CINQ CENTS (500) EUROS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Madame [O] [M] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de CINQ CENTS (500) EUROS sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [J] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [B] [G] accueillera [J] :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quarts en été selon la même alternance,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS (300) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [B] [G] à l’entretien et à l’éducation de [J], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [O] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Déboute Madame [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Clermont-Ferrand ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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