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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 oct. 2024, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02464
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 juin 2023 par le préfet de Préfecture de police de [Localité 22] faisant obligation à M. [U] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [U] [L], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2024 à 12h27 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 10h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [L], né le 01 Juin 2002 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/02464
— Me Alexandre MARINELLI du Cabinet ADAM-CAUMEIL avocat au barreau de PARIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [U] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en rétention aurait été faite par le truchement d’un interprète par téléphone ce dont il résulterait une atteinte aux droits de l’étranger ;
Mais attendu qu’il n’est justifié d’auucne atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 2 octobre à 10 heures 48 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 27 juin 2023) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE
Attendu qu’il est sollicité un examen médical de compatibilité avec la rétention adminitrative ;
Mais attendu que la demande repose sur de simples allégations du retenu selon lesquelles il souffrirait d’une douleur persistante à la main (dont on se demande par ailleurs en quoi, à elle seule elle pourrait justifier que la question de la compatibilité avec la rétention se pose …) ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 octobre 2024 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 13 h 47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [XXXXXXXX021] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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