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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 13/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 13/07355 – N° Portalis DB22-W-B65-K3XS
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (80)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 85, Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
DEFENDEUR :
Madame [T] [A] [X] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me France VALAY – VAN LAMBAART et Me Stéphanie FOULQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] et Madame [D] épouse [R]
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 2 avril 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 10 septembre 2015,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 septembre 2016 par Monsieur [F] [R],
Vu l’ordonnance sur incident en date du 19 avril 2018 ,
Vu l’arrêt la cour d’appel de [Localité 16] en date du 14 novembre 2019,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 16 décembre 2022 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[T] [A] [X] [D]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (59)
et de
[F] [J] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (57)
mariés le [Date mariage 4] 2005, à [Localité 12] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE qu’à l’issue de la procédure, chaque époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra plus user du nom du conjoint.
FIXE au 3 octobre 2013 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de dommages-intérêts;
RAPPELLE que Madame [T] [D] et Monsieur [F] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] et [G];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [C] et [G] au domicile de maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [R] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h
• la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaines pour les vacances d’été
à charge pour lui de prendre en charge matériellement et financièrement les trajets des enfants ;
DIT que le droit d’accueil du père pendant les petites vacances scolaires s’achève le samedi à 18h pour la première période et débute le samedi à 10 heures pour la seconde période ;
DIT que [F] [R] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si [F] [R] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Madame [T] [D] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D] ;
CONSTATE que Madame [T] [D] a fait état d’une plainte à l’encontre de Monsieur [F] [R] pour des faits de violences à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [T] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que Madame [T] [D] et Monsieur [F] [R] régleront chacun par moitié et les frais exceptionnels, notamment les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, et les frais d’activités extra scolaires décidées d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, les droits de visite et d’hébergement, et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoires des autres dispositions du jugement ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame KLOTZ, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 13/07355 – N° Portalis DB22-W-B65-K3XS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : [T] KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE
Dans la cause entre :
Monsieur [F] [J] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 85, Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
ET :
DEFENDEUR :
Madame [T] [A] [X] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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