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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYRV
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 13 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001075 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à Madame [G] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 euros, payable de manière fractionnée en 96 mensualités égales de 187,50 euros, avec indexation,
DIT que ces mensualités seront payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
INDEXE le montant de cette prestation compensatoire fractionnée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension ou prestation, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé,
RAPPELLE qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [B] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [G] [Y],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [Y] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— toutes les semaines du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
— les années paires le réveillon avec le père du 24 décembre de 18h à 10h le 25 décembre et avec la mère le jour de Noël de 10 heures à 18 heures 30 et inversement les années impaires ;
à charge pour Monsieur [M] [R] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à Madame [G] [Y] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [B] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] ([Localité 8]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de [R] [B] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] ([Localité 8]), sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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