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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBX6-W-B7H-ZDOC
Société SASU MONDIAL MENUISERIES RCS DE [Localité 6]
C/
[B] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : Me Mustapha BENBADDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société SASU MONDIAL MENUISERIES
RCS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 22 Février 1978 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mustapha BENBADDA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Selon devis en date du 6 juin 2022 accepté le 20 juin 2022 M. [B] [G] a confié à la société MONDIAL MENUISERIES la fourniture et pose d’une clôture pour un montant de 8.184,09 euros.
Invoquant le défaut de paiement de sa facture après l’exécution de la prestation, la société MONDIAL MENUISERIES a obtenu une ordonnance en date du 13 janvier 2024 faisant injonction à M. [B] [G] de payer la somme de 8.184,09 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens.
M. [B] [G] a fait opposition le 8 mars 2024 par courrier recommandé à cette ordonnance qui a été signifiée le 14 février 2024 à domicile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du
3 juin 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
La société MONDIAL MENUISERIES, représentée par avocat, conclut au débouté de M. [B] [G] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et demande sa condamnation au paiement :
— de la somme de 8.184,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Invoquant les dispositions de l’article 1103 du code civil, elle observe que les travaux commandés ont été réceptionnés sans réserves, qu’ils n’ont pas été payés malgré les démarches amiables et qu’elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes réclamées.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en relevant le long délai écoulé depuis l’exécution des travaux et l’absence de justificatifs produits par le défendeur qui lui font conclure à sa mauvaise foi.
M. [B] [G], représenté par avocat, demande au tribunal de :
— l’autoriser à se libérer de la dette à hauteur de 340 euros par mois durant 24 mois jusqu’à apurement de la dette, la dernière mensualité étant fixée à la somme de 364,09 euros
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution durant la durée de l’échéancier octroyé, soit durant 24 mois à compter de la décision à intervenir
— rejeter l’intégralité des demandes de la société MONDIAL MENUISERIES
— laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant supportés.
Il observe que si la créance n’est pas contestable, il est fondé à obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition doit être faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, la date de l’opposition étant en ce cas la date l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant en l’espèce recevable, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 janvier 2024 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre de la facture
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de sa demande la société MONDIAL MENUISERIES produit aux débats son devis n° 18371 en date du 6 juin 2022 accepté par M. [B] [G] le 20 juin 2022 relatif à la fourniture et pose d’une clôture d’un coût de 8.184,09 euros, le procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 22 juillet 2022 et la facture n° FA17878 en date du 22 juillet 2022 d’un montant de 8.184,09 euros conforme au devis.
Il ressort des débats que M. [B] [G] ne soulève aucune contestation quant aux matériaux, travaux et prix, justifiant son opposition par une demande de délais de paiement.
La créance étant certaine et exigible, la société MONDIAL MENUISERIES est recevable et fondée en sa demande et il convient donc de condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 8.184,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, point de départ des intérêts de retard par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du code de commerce à 40 euros.
En l’espèce la société MONDIAL MENUISERIES réclame le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Pour autant il ne ressort pas des débats que M. [B] [G] ait contracté en qualité de professionnel.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le demandeur formant une demande de capitalisation des intérêts, il convient d’y faire droiten application de cet article.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce M. [B] [G] demande des délais de paiement mais n’a fourni aucune pièce pour justifier de sa situation.
Dès lors sa carence fait obstacle à l’octroi de délais de paiement et sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [B] [G] qui succombe et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare M. [B] [G] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23/006115 en date du 13 janvier 2024 ;
Condamne M. [B] [G] à payer à la société MONDIAL MENUISERIES la somme de 8.184,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 ;
Déboute la société MONDIAL MENUISERIES de sa demande au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement ;
Déboute M. [B] [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [G] aux dépens, qui comprennent les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à la société MONDIAL MENUISERIES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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