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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 4 févr. 2025, n° 18/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 18/01206 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L2T5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [P] [U] [I]
C/
[T] [X] [E] épouse [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P] [U] [I]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [X] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juillet 2018 modifiée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2022 et par l’ordonnance du juge du juge de la mise en état du 27 octobre 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 juillet 2018,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 18 septembre 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux
Monsieur [L] [P] [U] [I]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
ET :
Madame [T] [X] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à solliciter du juge qu’il ordonne la liquidation du régime matrimonial,
FIXE au 17 juillet 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [T] [E] perdra le droit d’usage du nom “[I]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONCÈDE à Monsieur [L] [I] l’attribution préférentielle de la totalité des parts sociales de la société [9] inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est situé [Adresse 4] en application de l’article 267 du Code civil,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [C] [I] et [G] [I] tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 17 juillet 2018,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [C] [I] et [G] [I] au domicile paternel telle que fixée dans l’ordonnance du 22 juillet 2022,
RÉSERVE le droit d’hébergement de Madame [T] [E] à l’égard des enfants [C] [I] et [G] [I],
DIT que Madame [T] [E] exercera librement son droit de visite et, à défaut d’accord :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— le samedi des semaines paires de 10h à 18h ,
Pendant les grandes vacances scolaires :
— le samedi des semaines paires de 10h à 18h de la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires,
— le samedi des semaines paires de 10h à 18h de la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
DIT que par dérogation à ce qui précède, Madame [T] [E] pourra accueillir ses enfants mineurs le jour de la fête des mères de 10h à 18h à charge pour elle d’aller chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener à ses frais,
DIT qu’en toute hypothèse les enfants mineurs seront avec leur père le jour de la fête des pères,
DIT qu’il reviendra à Madame [T] [E] de venir chercher les enfants au domicile de Monsieur [L] [I] et de les lui ramener à ses frais,
DIT qu’il reviendra à Madame [T] [E] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, si elle ne peut pas exercer son droit,
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros soit 200 (DEUX CENTS) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [C] [I] et [G] [I] et leur entretien, que devra régler Madame [T] [E] à Monsieur [L] [I] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [L] [I] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] et Madame [T] [E] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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