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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 7 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DOSSIER N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJU
Minute N° : 104/2025
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, postulant et Maître Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [W] DEBITEUR SAISI
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a fait signifier à Monsieur [K] [W] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant le lot numéro 5 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Localité 13] (Ain), [Adresse 5] et [Adresse 3], cadastré section A numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 16 mai 2025, volume 2025 S numéro 33.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 juillet 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société CEGC, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.
En défense, Monsieur [W], comparant en personne, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 68 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 juillet 2017, signifié au débiteur par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2017 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 7 novembre 2017.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société CEGC s’élève, selon décompte arrêté au 26 juin 2025, à la somme de 75 558,27 euros, outre intérêts postérieurs.
2 – Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”
En l’espèce, le bien du débiteur, constitué d’un appartement ancien à [Localité 13] (Ain), d’une surface totale habitable de 37 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.
Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 68 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 6 janvier 2026.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
3 – Sur la taxation des frais de poursuite :
L’état de frais produit par l’avocat du créancier poursuivant mentionne un total de 3 640,34 euros TTC, soit :
— 1 538,85 euros HT au titre des débours soumis à TVA,
— 307,77 euros au titre de la TVA sur les débours,
— 145,80 euros au titre des débours non soumis à TVA,
— 1 373,26 euros HT au titre des émoluments,
— 274,65 euros au titre de la TVA sur les émoluments.
Les débours sont dûment justifiés au vu des pièces jointes à l’état de frais.
Dans les émoluments sollicités par l’avocat du créancier poursuivant, celui-ci a intégré deux émoluments au titre d’incidents :
— 379,55 euros sur la base de la créance de 75 558,27 euros,
— 185,17 euros sur la base du montant minimum de la vente amiable (73 000 euros).
L’avocat poursuivant ne précise pas quels incidents de la procédure de saisie immobilière ouvrent droit, selon lui, à la perception de ces émoluments.
La ligne 48 du tableau 6 de l’article annexe 4-7 du code de commerce vise les “Actes et formalités de procédure réalisés en matière d’incidents (incidents relevant de l’article 789 du code de procédure civile et contestations et demandes incidentes mentionnées à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution).”
L’article A. 444-200 du code de commerce dispose que :
“Les actes et formalités réalisés en matière d’incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :
1° Si l’incident présente le caractère d’une demande principale, l’avocat perçoit l’émolument fixé à l’article A. 444-194 ;
2° Si l’incident n’a pas le caractère d’une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l’avocat perçoit la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194.”
La seule demande présentée par le débiteur, qui n’a pas constitué avocat devant la juridiction, est une demande d’autorisation de vente amiable sur le fondement des articles R. 322-17 et R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de vente amiable ne constitue ni une contestation, ni une demande incidente, au sens de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et ne peut donner lieu à la perception, par l’avocat poursuivant, que de l’émolument proportionnel prévu par l’article A. 444-191 V du code de commerce, qui renvoie à celui prévu par l’article A. 444-91 du même code.
Dans l’hypothèse où aucune vente amiable ou aucune vente de gré à gré n’interviendrait, le bien immobilier saisi fera l’objet d’une vente forcée et donnera lieu, au bénéfice de l’avocat poursuivant, à la perception de l’émolument prévu par l’article A. 444-191 I, soit les trois quarts de l’émolument prévu par l’article A. 444-102 1°.
La fixation de la créance dans le jugement d’orientation, qui est imposée par l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour tout jugement d’orientation, ne constitue pas davantage un incident de la procédure de saisie immobilière.
Les émoluments d’incidents, qui ne sont pas dus, seront déduits du montant des frais taxés.
En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 075,62 euros (3 640,34 – 379,55 – 185,17 = 3 075,62).
Les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, étant rappelé que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (Cour de cassation, 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.882, Bull. 2017, II, n° 149).
4 – Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions s’élève, selon décompte arrêté au 26 juin 2025, à la somme de 75 558,27 euros, outre intérêts postérieurs,
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [W] constituant le lot numéro 5 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Localité 13] (Ain), [Adresse 5] et [Adresse 3], cadastré section A numéro [Cadastre 7], dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe à la somme de 68 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures,
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,
Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 075,62 euros,
Rappelle que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et que seuls sont à la charge de l’acquéreur les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder,
Réserve les dépens de l’instance.
Prononcé le sept octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Philippe REFFAY
LR (ccc) le :
à [K] [W]
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